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01/08/2024 | FRANCE | N°24/01149

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention administrative, 01 août 2024, 24/01149


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE



CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative





ORDONNANCE

DU 01 AOUT 2024



N° 2024/1149



N° RG 24/01149 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNQKT













Copie conforme

délivrée le 01 Août 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP



















Décision déférée à la Cour :



Ordonnance re

ndue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 31 Juillet 2024 à 13h15.







APPELANT



Monsieur [C] [S]

né le 18 Novembre 2003 à [Localité 4] (99)

de nationalité Algérienne, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 8] -

comparant en personne...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 01 AOUT 2024

N° 2024/1149

N° RG 24/01149 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNQKT

Copie conforme

délivrée le 01 Août 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 31 Juillet 2024 à 13h15.

APPELANT

Monsieur [C] [S]

né le 18 Novembre 2003 à [Localité 4] (99)

de nationalité Algérienne, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 8] -

comparant en personne, assisté de Me Wilfried BIGENWALD, avocat commis d'office au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

M. [O] [K], interprète en langue arabe muni d'un pouvoir général et inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

La visio-conférence ayant été mise en application des suites des dispositions de la loi immigration du 26 janvier 2024 et inscrite sur provès-verbal.

INTIMÉ

Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône

Représenté par monsieur [X] [V]

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé et non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 01 Août 2024 devant Mme Pascale BOYER, à la cour d'appel délégué e par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI, greffier

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 01 Août 2024 à 15h50,

Signée par Mme Pascale BOYER,conseiller et Mme Cécilia AOUADI, greffier

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la condamnation à la peine d'interdiction temporaire du territoire français pour une durée de 03 ans prononcée le 27 octobre 2023 par le Tribunal de MARSEILLE

Vu la décision de placement en rétention prise le 26 juillet 2024 par le préfet des des Bouches-du-Rhône notifiée le 27 juillet 2024 à 09h55;

Vu l'ordonnance du 31 Juillet 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [C] [S] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 31 Juillet 2024 à 15h41 par Monsieur [C] [S];

Monsieur [C] [S] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : Je ne sais pas pourquoi je suis ici. J'ai ma fille qui m'attend. Je veux quitter la FRANCE ma famille est en ESPAGNE.

En détention l'adresse concernait celle de mon ex-compagne. Je veux voir mes enfants.

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut : Monsieur bénéficie d'une adresse chez sa tante et d'une adresse stable. L'administration dispose des éléments d'identité de monsieur.

Le représentant de la préfecture sollicite : Les condamnations de monsieur font de lui une menace à l'ordre public. Il s'est soustrait volontairement à son OQTF.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur la recevabilité de l'appel

La déclaration d'appel a été formée par voie électronique par l'intermédiaire de l'association FORUM REFUGIES reçue au greffe le 31 juillet à 15 h 41 alors que l'ordonnance critiquée a été notifiée le 31 juillet 2024 à 13 h 15 .

Elle contient les motifs pour lesquels l'ordonnance est querellée.

Elle est donc conforme aux dispositions des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA et l'appel est recevable.

Sur la question du bien fondé du placement en rétention et de l'assignation à résidence

L'article L. 741-1 du CESEDA dans sa rédaction applicable à compter du 15 juillet 2024 prévoit que 'L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît

suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.'

Le retenu a été placé en rétention par décision du préfet des Bouches du Rhône du 27 juillet 2024 au motif qu'il ne présentait pas des garanties de représentation suffisantes et qu'il présentait une menace à l'ordre public du fait de deux condamnations pénales.

Il soutient qu'il dispose d'un domicile stable en France chez sa tante à [Localité 5] qui aurait dû lui faire bénéficier d'une assignation à résidence et qu'il serait en France depuis 2011.

Or, il n'établit par aucune pièce qu'il demeurait en France depuis cette date. L'attestation d'hébergement rédigé par Madame [S] épouse [D] ne vaut que pour l'avenir et elle ne fait pas état du fait que le retenu est demeuré chez elle.

Il avait déclaré à la maison d'arrêt de [Localité 7] un autre hébergement à [Localité 8] en vue de sa sortie de prison dont il ne justifie pas.

Il a été interpellé à [Localité 8] au mois d'octobre 2023 pour outrage et rebellion et condamné pour ces faits par le tribunal correctionnel de cette ville.

Il a été interdit de reparaître en France par cette juridiction pendant une durée de 3 ans à compter de sa sortie de détention.

Il ne justifie d'aucun titre de séjour dans un pays membre de l'UE ni avoir réalisé des démarches pour régulariser sa situation administrative en France alors qu'il y demeurerait selon ses dires depuis 201 , après son arrivée en tant que mineur.

Il n'a pas exprimé son intention d'exécuter volontairement la décision d'interdiction du territoire et la décision préfectorale du 27 juillet 2024 fixant le pays de destination à celui dont il est ressortissant ou un autre Etat non membre de l'UE puisqu'il indique vouloir se rendre en Espagne. Il ne justifie d'aucun droit de séjour dans cet Etat.

Il ne possède pas de passeport en cours de validité permettant du juge de l'assigner à résidence en application de l'article L. 743-13 du CESEDA.

L'éloignement n'a pas pu avoir lieu pendant la première période de rétention de 4 jours en raison de l'absence de laissez-passer.

Il convient de déduire de ces éléments que les risques de non exécution de la mesure d'éloignement sont existants au sens de l'article L. 612-3 du CESEDA en raison de l'absence de garanties de représentation.

Les conditions de la prolongation de la durée de la rétention sont donc réunies.

Il y a donc lieu de confirmer la décision du premier juge.

-

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 31 Juillet 2024.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [C] [S]

né le 18 Novembre 2003 à [Localité 4] (99)

de nationalité Algérienne

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 9]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 6]

Aix-en-Provence, le 01 Août 2024

À

- Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 8]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE

- Maître Wilfried BIGENWALD

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 01 Août 2024, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [C] [S]

né le 18 Novembre 2003 à [Localité 4] (99)

de nationalité Algérienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 24/01149
Date de la décision : 01/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-01;24.01149 ?
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