COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 01 AOUT 2024
N° 2024/1148
N° RG 24/01148 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNQIE
Copie conforme
délivrée le 01 Août 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 30 Juillet 2024 à 11h15.
APPELANT
M. [Y] [S] [T] alias [K] né le 01/01/1996 à [Localité 6] (ALGERIE) en réalité
Monsieur [D] [R]
né le 18 Décembre 1995 à [Localité 6] mais se déclarant être né le 28/08/2003 à [Localité 6] en ALGERIE
de nationalité Algérienne
Non comparant en personne,
de nationalité Algérienne, demeurant Actuellement au CRA de MARSEILLE - représenté par Me Wilfried BIGENWALD, avocat commis d'office au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
La visio-conférence ayant été mise en application des suites des dispositions de la loi immigration du 26 janvier 2024 et inscrite sur provès-verbal.
INTIMÉ
Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône
Représenté par monsieur [V] [N]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 01 Août 2024 devant Mme Pascale BOYER, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Cécilia AOUADI, greffier
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 01 Août 2024 à 15h47,
Signée par Mme Pascale BOYER , Conseiller et Mme Cécilia AOUADI, greffier
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation à une peine d''interdiction temporaire du territoire français d'une durée de 05 ans prononcée le 05 juillet 2023 par le Tribunal correctionnel de MARSEILLE;
Vu la décision de placement en rétention prise le 25 juillet 2024 par le préfet des des Bouches-du-Rhône notifiée le même jour à 15h50 ;
Vu l'ordonnance du 30 Juillet 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [D] [R] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 31 Juillet 2024 à 10H53 par Monsieur [D] [R] ;
Monsieur [D] [R] n'a pas comparu;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut : Je soulève une fin de non recevoir de la requête en prolongation: il n'y a pas toutes les pièces justificatives dont la copie du registre actualisé. Je soulève également l'absence de délégation de signature.
La procédure pénale jointe au dossier est incomplète il manque le PV d'interpellation et la notification des droits du retenu. Je soulève ce point sur la base de votre pouvoir à soulever d'office ces éléments nouveaux.
Le représentant de la préfecture sollicite: les éléments nouveaux n'ont pas été soulevés devant le JLD, je demande à ce qu'il ne soit pas pris en compte. La délégation est jointe au dossier. Je demande la confirmation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
La déclaration d'appel a été formée par voie électronique par l'intermédiaire de l'association FORUM REFUGIES reçue au greffe le 31 juillet à 10 h 52 alors que l'ordonnance critiquée a été notifiée le 30 juillet 2024 à 11 h 15 .
Elle contient les motifs pour lesquels l'ordonnance est querellée.
Elle est donc conforme aux dispositions des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA et l'appel est recevable.
Sur l'exception de nullité
Le conseil du retenu soulève à l'audience une exception qui n'a pas été soumise au juge de première instance en invoquant le caractère incomplet de la procédure pénale.
Cette exception est irrecevable comme n'ayant pas été soulevée avant toute défense au fond devant le premier juge.
Par ailleurs, dans le cadre de la vérification de la régularité de la procédure, la cour constate que la procédure pénale est complète et qu'y sont notamment joints les procès-verbaux d'interpellation et de notification des droits, celle-ci ayant été réalisée le 25 juillet 2024 à 1 h 00.
Il ne ressort de procédure aucune irrégularité susceptible de porter atteinte aux droits du retenu.
Sur la question de la recevabilité de la requête en prolongation du préfet des Bouches du Rhône
Selon l'article R 742-1 du Ceseda 'Le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7.'
L'article R 743-2 prévoit que : 'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.'
En l'espèce, l'étranger appelant soutient que les pièces justificatives utiles n'étaient pas jointes à la requête notamment la copie du registre tenu au centre de rétention et le justificatif que la requête émane de l'autorité compétente.
L'absence de ces pièces n'a pas été soulevée par l'avocat de l'étranger entendu par le juge des libertés et de la détention ni par ce magistrat qui est tenu de vérifier que le dossier qui lui est remis est complet à peine d'irrecevabilité . Il a jugé que la procédure était régulière.
Le préfet justifie pas les pièces produites d'un arrêté de délégation de signature au profit de Monsieur [J], signataire de l'arrêté de placement en rétention, édicté et publié le 22 mars 2024, soit avant la date de la saisine du juge des libertés et de la détention.
Il convient en conséquence de rejeter le moyen soulevé en appel tiré de l'irrecevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention.
Sur le bien fondé de la décision
L'article L. 741-1 du CESEDA dans sa rédaction applicable à compter du 15 juillet 2024 prévoit que 'L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît
suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.'
En l'espèce, le retenu soutient qu'il n'était en France que pour quelques jours lorsqu'il a été interpellé et qu'il a un domicile en SUISSE où il souhaite retourner.
Le retenu a été interpellé en flagrance dans le cadre d'un vol de téléphone portable ; il a donné une fausse identité ; il ressort de la consultation du fichier des empreintes digitales qu'il est connu des services de police sous deux identités différentes soit [T] [A] [S] et [C] [O];
Il a été condamné à plusieurs reprises en France pour des infractions diverses l'ayant conduit à purger des peines d'emprisonnement ferme.
Il n'a pas respecté l'assignation à résidence dans le département de Haute Garonne qui lui avait été notifié le 13 septembre 2021 pour 6 mois en vue de son éloignement.
Il a été interdit de reparaître en France le 5 juillet 2023 par une décision de justice définitive pour une durée de 5 ans et il ne justifie pas d'une raison impérative de se trouver sur le territoire français le 25 juillet 2024.
Il ne justifie d'aucun titre de séjour dans un pays membre de l'UE ni avoir réalisé des démarches pour régulariser sa situation administrative en France.
Il ne produit aucun justificatif du domicile marseillais qu'il a déclaré aux services de police comme étant mis à disposition par sa tante qui vivrait en France.
Il ne possède pas de passeport en cours de validité permettant du juge de l'assigner à résidence en application de l'article L. 743-13 du CESEDA.
Il a été reconnu par le SCCOPOL ressortissant d'Algérie le 23 février 2021 sous le nom de [R] [D].
L'éloignement n'a pas pu avoir lieu pendant la première période de rétention de 4 jours en raison de l'absence de laissez-passer réclamé dès le 25 juillet 2024 à 16 h 18 et de document de voyage.
Il convient de déduire de ces éléments que les risques de non exécution de la mesure d'éloignement sont existants au sens de l'article L. 612-3 du CESEDA en raison de l'absence de garanties de représentation.
Les conditions de la prolongation de la durée de la rétention sont donc réunies.
Il y a donc lieu de confirmer la décision du premier juge.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons irrecevable l'exception de procédure soulevée en cause d'appel ;
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 30 Juillet 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [D] [R]
né le 18 Décembre 1995 à [Localité 6] (99)
de nationalité Algérienne
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 01 Août 2024
À
- Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
- Maître Wilfried BIGENWALD
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 01 Août 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [D] [R]
né le 18 Décembre 1995 à [Localité 6] (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.