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31/07/2024 | FRANCE | N°24/01142

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention administrative, 31 juillet 2024, 24/01142


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE



CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative





ORDONNANCE

DU 31 JUILLET 2024



N° 2024/01142



N° RG 24/01142 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNQCI













Copie conforme

délivrée le 31 Juillet 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP



















Décision déférée à la Cour :



Ordonna

nce rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 29 Juillet 2024 à 16H59.







APPELANT



Monsieur [Z] [L]

né le 24 Novembre 1988 à [Localité 4] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne



Comparant en personne, assisté de Me Lucie BRACA, avocat au ba...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 31 JUILLET 2024

N° 2024/01142

N° RG 24/01142 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNQCI

Copie conforme

délivrée le 31 Juillet 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 29 Juillet 2024 à 16H59.

APPELANT

Monsieur [Z] [L]

né le 24 Novembre 1988 à [Localité 4] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Comparant en personne, assisté de Me Lucie BRACA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

La visio-conférence ayant été mise en application des suites des dispositions de la loi immigration du 26 janvier 2024 et inscrite sur procès-verbal

INTIMÉ

Monsieur le Préfet des [Localité 5]

Avisé et non représenté

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé et non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 31 Juillet 2024 devant Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère à la cour d'appel délégué e par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 31 Juillet 2024 à 17H00,

Signée par Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère et M. Corentin MILLOT, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 25 juillet 2024 par le préfet des [Localité 5] ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 25 juillet 2024 par le préfet des [Localité 5] notifiée le même jour à 12H18 ;

Vu l'ordonnance du 29 Juillet 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [Z] [L] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 30 Juillet 2024 à 10H41 par Monsieur [Z] [L] ;

Monsieur [Z] [L] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare

Je demande à la justice de me libéré, je suis fils unique, je travaille pour ma mère qui est en Algérie.

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut

Pour Monsieur, l'arrêt du 8 novembre 2022 de la CJUE, vous pouvez levé d'office un moyen nouveau en appel.

La jurisprudence est jointe à la déclaration d'appel,

Monsieur est interpellé sur un contrôle d'identité sur un point de passage s'il y a des moyens objectifs qui permets de définir qu'il est étranger.

Des policiers l'interpellent sans élément objectif qui justifie le contrôle.

Je vous demande bien vouloir infirmer la décision du JLD.

Le représentant de la préfecture sollicite

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur l'examen d'office du contrôle de la rétention

Au visa de l'arrêt du 08 novembre 2022 de la cour de justice de l'union européenne, l'appelant reproche au premier juge de ne pas avoir procédé d'office à l'examen de tout moyen susceptible d'emporter la main-levée de la rétention, qu'il s'agisse de la légalité de la décision administrative de placement ou de son contrôle.

Il a été reconnu devant le juge des libertés et de la détention que les diligences avaient été faites et étaient en cours. Aucune critique n'a donc été élevée.

Le premier juge a indiqué dans sa motivation avoir examiné les pièces soumies à son appréciation, ce qui exclut le reproche de ne pas avoir examiner d'office tout moyen.

La cour, après nouvelle analyse, n'a pas relevé d'irrégularités susceptibles de causer grief à l'étranger.

Le moyen soulevé sera donc rejeté.

Sur le caractère irrégulier du contrôle d'identité

Il ressort de la procédure pénale jointe au dossier que l'appelant, malgré les affirmations selon lesquelles il n'a commis aucune infraction ou n'était en train d'en commettre aucune, il a été trouvé porteur de produits stupéfiants dans sa sacoche, ce qu'il a par ailleurs reconnus devant les services de police.

Contrairement à ce qu'il soutient, le contrôle n'a pas été opéré par les forces de l'ordre parce qu'il changeait de direction mais parce que les policiers municipaux, de passage [Adresse 9], connue pour la vente frauduleuse de cigarettes, ont eu leur attention visuelle attirée par un échange entre individus. Pris en charge par la police nationale, l'appelant a remis aux policiers divers produits, testés plus tard comme étant de la cocaïne et du cannabis. Contrairement à ce qu'il soutient, une infraction a bien été commise.

La procédure est donc régulière

Sur l'absence d'élément d'extranéité

Aux termes de l'article L812-2 du CESEDA, en dehors de tout contrôle d'identité, à la suite d'un contrôle d'identité effectué en application des articles 78-1, 78-2, 78-2-1 et 78-2-2 du code de procédure pénale, les personnes de nationalité étrangère peuvent être également tenues de présenter les pièces et documents visés à l'alinéa précédent.

Les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus aux deux premiers alinéas ne peuvent être effectués que si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger.

En l'espèce, il apparaît que lors du contrôle d'identité, qui était parfaitement régulier comme démontré précédemment, l'appelant a déclaré être né à [Localité 4]. Lors de son interrogatoire, il a indiqué être de nationalité algérienne et, ne pas avoir de document d'identité et se trouver illégalement sur le territoire national. Sa qualité d'étranger était donc établie, par un élément objectif extérieur à son apparence physique d'étranger, à savoir ses propres déclarations. Dans ces conditions les policiers étant fondés à procéder au contrôle des pièces ou documents sous le couvert desquels il était autorisé à circuler ou à séjourner en France.

L'appelant est en situation irrégulière sur le territoire français et que son identité n'est pas certifiée, les autorités consulaires algériennes et tunisiennes ainsi que SOCOPOL ayant été saisies pour identification.

L'appelant, connu sous plusieurs alias, ne dispose d'aucun domicile avéré ni passeport en cours de validité, qu'il s'est déjà soustrait à une mesure d'obligation de quitter le territoire français notifiée le 10 décembre 2022. Il ne présente donc aucune garantie de représentation.

Le contrôle étant régulier et l'absence de passeport ou d'adresse fixe excluant la remise en liberté, il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance querellée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Rejetons le moyen fondé sur l'l'arrêt du 08 novembre 2022 de la CJUE,

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 29 Juillet 2024.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [Z] [L]

né le 24 Novembre 1988 à [Localité 4] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 8]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 6]

Aix-en-Provence, le 31 Juillet 2024

À

- Monsieur le préfet des [Localité 5]

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE

- Maître Lucie BRACA

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 31 Juillet 2024, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [Z] [L]

né le 24 Novembre 1988 à [Localité 4] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 24/01142
Date de la décision : 31/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-31;24.01142 ?
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