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31/07/2024 | FRANCE | N°24/00278

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 31 juillet 2024, 24/00278


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 31 Juillet 2024



N° 2024/315





Rôle N° RG 24/00278 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNEEF







S.A.S.U. GDP VENDOME IMMOBILIER





C/



[W] [T] épouse [V]

[E] [V]































Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Mickael COHEN

Me Florence D

UBOSCQ

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 23 Mai 2024.





DEMANDERESSE



S.A.S.U. GDP VENDOME IMMOBILIER, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, Me Florence DUBOSCQ de la SELARL PA...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 31 Juillet 2024

N° 2024/315

Rôle N° RG 24/00278 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNEEF

S.A.S.U. GDP VENDOME IMMOBILIER

C/

[W] [T] épouse [V]

[E] [V]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Mickael COHEN

Me Florence DUBOSCQ

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 23 Mai 2024.

DEMANDERESSE

S.A.S.U. GDP VENDOME IMMOBILIER, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, Me Florence DUBOSCQ de la SELARL PARETO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, Me Yoisr AMERY avocat au barreau de PARIS

DEFENDEURS

Madame [W] [T] épouse [V], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Mickael COHEN de la SELEURL SELARLU CABINET COHEN, avocat au barreau de PARIS, Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [E] [V], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Mickael COHEN de la SELARLU CABINET COHEN, avocat au barreau de PARIS, Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 17 Juin 2024 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Juillet 2024.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 31 Juillet 2024.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE :

Entre 2007 et 2010, plusieurs investisseurs ont acquis de la SCI OLYMPIA et de la société VENDOME PROMOTION, aux droits desquelles est venue la SASU GDP VENDOME IMMOBILIER, différents lots de copropriété situés dans la résidence pour personnes âgées [3].

Les copropriétaires ont consenti des baux commerciaux d'une durée de neuf ans à la SAS REPOS BEAU SITE, dont la dirigeante était la SAS DOMUSVI et auparavant, la SASU GDP VENDOME IMMOBILIER.

Selon une convention tripartite régularisée le 1er janvier 2009 entre la SAS REPOS BEAU SITE, le Préfet de la région Provence Alpes Côte d'Azur et le Président du Conseil général des Bouches-du-Rhône, la SAS REPOS BEAU SITE devait réaliser un certain nombre de travaux destinés à améliorer la qualité des espaces, ainsi que des travaux d'entretien et mise aux normes, ce qu'elle n'a pas fait.

A compter du mois de juin 2016, la SAS REPOS BEAU SITE a fait délivrer des congés pour mettre fin aux baux commerciaux mais a poursuivi l'exploitation des locaux.

C'est dans ces circonstances qu'une expertise judiciaire a été sollicitée et obtenue le 2 janvier 2017 par les copropriétaires, en suite de laquelle l'expert [L] a déposé son rapport le 22 janvier 2019.

Les locaux sont libres de toute occupation depuis le 30 décembre 2019.

Par acte en date du 24 janvier 2018, M. [E] [V] et Mme [W] [T] épouse [V] ont fait assigner la SASU GDP VENDOME IMMOBILIER, la SAS DOMUSVI et la SAS REPOS BEAU SITE aux fins d'obtenir l'indemnisation de leur préjudice financier.

Suivant jugement du 15 avril 2024 auquel il convient de se référer, le tribunal judiciaire de Marseille a :

- Condamné in solidum la SASU GDP VENDOME IMMOBILIER et la SAS CLINIQUE DE [4] à indemniser le préjudice subi par M. [E] [V] et Mme [W] [V] à hauteur de 2/3 à la charge de la SAS CLINIQUE DE [4] et 1/3 à la charge de la SASU GDP VENDOME IMMOBILIER,

- Condamné la SAS CLINIQUE DE [4] à relever et garantir la SASU GDP VENDOME IMMOBILIER à hauteur des 2/3 des condamnations prononcées à son encontre,

- Condamné la SASU GDP VENDOME IMMOBILIER à relever et garantir la SAS CLINIQUE DE [4] à hauteur de 1/3 des condamnations prononcées à son encontre,

- Condamné in solidum la SASU GDP VENDOME IMMOBILIER et la SAS CLINIQUE DE [4] à verser à M. [E] [V] et Mme [W] [V] la somme de 185.949,69 euros avec intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement au titre de l'indemnisation de la perte de 50% du capital investi, ainsi que la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,

- Condamné in solidum la SASU GDP VENDOME IMMOBILIER et la SAS CLINIQUE DE [4] aux dépens.

Suivant déclaration d'appel du 30 avril 2024, la SASU GDP VENDOME IMMOBILIER a interjeté appel de la décision susvisée.

Par assignation en référé du 23 mai 2024, la SASU GDP VENDOME IMMOBILIER a saisi le premier président d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement dont appel sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-1333.

Par conclusions visées et soutenues oralement à l'audience du 17 juin 2024, la SASU GDP VENDOME IMMOBILIER sollicite de :

- Juger qu'elle est recevable et bien fondée dans ses demandes,

En conséquence,

- Arrêter l'exécution provisoire assortissant les condamnations prononcées à l'encontre de la société GDP VENDOME IMMOBILIER aux termes du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille en date du 15 avril 2024 (RG n° 19/1050),

En tout état de cause,

- Condamner solidairement les époux [V] à verser à la société GDP VENDOME IMMOBILIER la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles et à prendre en charge le montant des dépens du présent référé.

Au soutien de ses demandes, la SASU GDP VENDOME IMMOBILIER fait valoir qu'elle craint un risque de non-restitution des sommes assorties de l'exécution provisoire en cas de réformation de la décision dont appel et que le risque de conséquences manifestement excessives est caractérisé, en l'espèce, par l'existence de moyens sérieux de réformation ou d'annulation du jugement.

Par conclusions soutenues oralement à l'audience du 17 juin 2024, M. [E] [V] et Mme [W] [V] sollicitent de voir :

- Débouter la société GDP VENDOME IMMOBILIER de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- Condamner la société GDP VENDOME IMMOBILIER à leur payer une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la société GDP VENDOME IMMOBILIER aux entiers dépens d'instance.

Pour l'essentiel, ils soutiennent que le risque de non-restitution des fonds en cas de réformation du jugement, allégué par la SASU GDP VENDOME IMMOBILIER, n'est corroboré par aucun élément objectif, dès lors que cette dernière se contente d'émettre de simples hypothèses sur l'emploi des fonds que pourraient faire les époux [V].

Il convient de se référer aux écritures des parties pour un exposé plus détaillé de leurs moyens et demandes respectifs.

SUR CE,

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur l'application de la loi dans le temps :

En vertu de l'article 55-II du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, l'article 524 du code de procédure civile, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur dudit décret, est applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré avant le 1er janvier 2020.

En l'occurrence, le jugement du 15 avril 2024 a été rendu en suite d'une assignation délivrée à la demande de M. [E] [V] et Mme [W] [V] en date du 24 janvier 2018, de sorte que l'article 524 ancien du code de procédure civile est applicable à l'espèce.

Sur la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire :

Il résulte des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2019-1333, qu'au titre de la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, la partie demanderesse n'a d'autre condition à remplir que la démonstration de l'existence d'un appel, condition qui est remplie en l'espèce.

En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par la SAS GDP VENDOME IMMOBILIER est recevable.

Sur le bien-fondé de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire :

Aux termes de l'article 524 ancien du code de procédure civile, le premier président peut arrêter l'exécution provisoire d'une décision, ordonnée par le juge, lorsqu'elle est interdite par la loi, ou en cas de conséquences manifestement excessives.

Il convient tout d'abord de rappeler que l'article 524 du code de procédure civile, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2019-1333, ne prévoit pas, au titre du bien-fondé de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, la démonstration de l'existence de moyens sérieux de réformation ou d'annulation de la décision dont appel, cette condition n'étant exigée qu'en ce qui concerne les demandes fondées sur l'article 514-3 du code de procédure civile.

En conséquence, les développements de la SASU GDP VENDOME IMMOBILIER relatifs à l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement et les répliques de M. [E] [V] et Mme [W] [V] à cet égard, seront écartés du débat.

Par ailleurs, il convient de rappeler qu'en vertu d'une jurisprudence constante, les conséquences manifestement excessives s'apprécient, lorsqu'elles concernent des condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse.

Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation, étant rappelé que la charge de la preuve pèse sur la partie demanderesse à l'arrêt de l'exécution provisoire.

En l'espèce, la SASU GDP VENDOME IMMOBILIER allègue un risque de non-restitution des sommes auxquelles elle a été condamnée, en cas d'infirmation du jugement, soutenant que M. [E] [V] et Mme [W] [V] sont de simples particuliers, retraités, dont la situation patrimoniale et financière générale lui est inconnue.

Elle fait encore valoir que les époux [V] n'ont pas reloué leurs biens, de sorte que, n'étant plus exploités, ils ne génèrent plus de revenus mais au contraire, leur occasionnent des frais.

Or, à l'appui de ses allégations, la SASU GDP VENDOME IMMOBILIER n'apporte aucun document tangible, de nature fiscale, comptable ou financière, permettant de confirmer l'existence dudit risque, lequel semble traduire en l'occurrence l'expression d'une crainte subjective et personnelle de la demanderesse et non d'une réalité objective.

Somme toute, la simple circonstance que la situation financière des époux[V], dont ces derniers n'ont pas à justifier, est inconnue de la demanderesse ne saurait suffire à justifier de l'existence d'un risque de non-restitution des fonds, étant rappelé que c'est à la SASU GDP VENDOME IMMOBILIER qu'incombe la charge de la preuve.

Au surplus, la SASU GDP VENDOME IMMOBILIER ne saurait davantage soutenir que le maintien de l'exécution provisoire lui causerait des conséquences manifestement excessives, dès lors qu'elle verse aux débats ses comptes annuels (exercice clos le 31 mars 2023) laissant apparaître un bénéfice d'environ 1 million d'euros sur cette période (pièce n°11.2), outre des provisions pour 'risques' à hauteur de près de 4 millions d'euros ainsi que des disponibilités de 2,5 millions d'euros; la demanderesse ne justifie pas d'une trésorerie grandement fragilisée depuis les derniers éléments de comptabilité communiqués, étant rappelé par ailleurs que les conséquences manifestement excessives doivent excéder le simple préjudice financier qui résulte de toute condamnation pécuniaire. Quant au préjudice financier qui serait causé, par ricochet, au groupe GDP VENDOME, dont le capital social s'élève à 172.375.875 €, aucun élément tangible ne permet à la juridiction d'en apprécier la réalité.

Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SASU GDP VENDOME IMMOBILIER échoue dans l'administration de la preuve d'un risque de conséquences manifestement excessives, de sorte qu'elle sera déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire en ce qu'elle est mal fondée.

La SASU GDP VENDOME IMMOBILIER, qui succombe à l'instance, sera condamnée à supporter la charge des frais prévus par l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que celle des dépens du référé.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire,

DECLARONS la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par la SASU GDP VENDOME IMMOBILIER recevable,

ECARTONS la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par la SASU GDP VENDOME IMMOBILIER en ce qu'elle est mal fondée,

DEBOUTONS la SASU GDP VENDOME IMMOBILIER de sa demande de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS la SASU GDP VENDOME IMMOBILIER à régler à M. [E] [V] et Mme [W] [V] la somme de 3.000 euros euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS la SASU GDP VENDOME IMMOBILIER aux dépens du référé.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 31 juillet 2024, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 24/00278
Date de la décision : 31/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 06/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-31;24.00278 ?
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