COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 30 JUILLET 2024
N° 2024/01135
N° RG 24/01135 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNP6O
Copie conforme
délivrée le 30 Juillet 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 29 Juillet 2024 à 11H36.
APPELANT
Monsieur [N] [O]
né le 18 Décembre 1988 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Comparant, assisté de Maitre Hamdi BACHTLI avocat au barreau de MARSEILLE, avocat choisi et de Monsieur [W] [P], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
La visio-conférence ayant été mise en application des suites des dispositions de la loi immigration du 26 janvier 2024 et inscrite sur provès-verbal.
INTIMÉ
Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 30 Juillet 2024 devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Cécilia AOUADI, Greffier
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Juillet 2024 à 19h45
Signée par Mme Marie-Anne BLOCH, Conseiller, et Mme Cécilia AOUADI, Greffier
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 29 juin 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône, notifié le même jour à 16H40 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 29 juin 2024 par le préfet des des Bouches-du-Rhône notifiée le même jour à 16H40 ;
Vu l'ordonnance du 29 Juillet 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [N] [O] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 29 Juillet 2024 à 15H13 par Monsieur [N] [O] ;
Monsieur [N] [O] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare:
Je suis né à [Localité 5].
J'ai fait appel pour avoir une chance pour partir d'ici. Je veux prendre ma famille et partir en SERBIE. Ma femme est serbe. Je suis en FRANCE depuis 2017. J'ai toujours vécu à [Localité 7], je travaille au marché au puces ou dans le chantier à [Localité 8]. J'ai eu une seule OQTF en 2017 ou 2018, je suis parti à [Localité 6] pour éviter la police et après les 03 ans je suis revenu. Je n'ai pas de papiers ici.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut : Il ya une impossibilité d'éloignement car malgré les relances les autorités algériennes ne produisent absolument rien. Il n'y pas de réponse.
Pour le reste je m'en rapporte à mes écritures.
Je demande d'infirmer l'ordonnance du JLD.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le moyen tiré de l'absence de perspectives d'éloignement :
S'agissant des perspectives raisonnables d'éloignement, la directive dite 'retour' du 16 décembre 2008 (directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil) dispose en son article 15 que toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. Lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 (risque de fuite ou obstruction à l'éloignement) ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.
Il appartient par ailleurs au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours. Si l'exigence de la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'est requise que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention, il n'en demeure pas moins, qu'en application de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il convient en outre de rappeler que la rétention, outre la mise à exécution de la mesure d'éloignement elle-même, doit d'abord permettre de déterminer la nationalité de l'intéressé lorsque celle-ci est inconnue ou fausse, et l'obtention des documents de voyages afférent à l'éloignement envisagé.
En l'espèce, il n'est justifié par aucun élément objectif concret de l'absence totale de perspectives d'éloignement de M. [N] [O] à destination de l'Algérie durant la période de rétention, l'appelant faisant état d'une cessation des relations consulaires, non étayée par des pièces versées aux débats.
Dès lors, il apparaît qu'il n'est pas justifié d'une absence de perspectives d'éloignement à destination de l'Algérie durant le temps de la rétention.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 29 Juillet 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [N] [O]
né le 18 Décembre 1988 à [Localité 10] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 9]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 30 Juillet 2024
À
- Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
- Maître Hamdi BACHTLI
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 30 Juillet 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [N] [O]
né le 18 Décembre 1988 à [Localité 10] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.