COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 30 JUILLET 2024
N° 2024/01128
N° RG 24/01128 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNP4D
Copie conforme
délivrée le 30 Juillet 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 28 Juillet 2024 à 13H36.
APPELANT
Monsieur [J] [F] [N]
né le 03 Janvier 2002 à [Localité 5]
de nationalité Tunisienne
assisté de Me BACHTLI, avocat au barreau de Marseille, avocat choisi
Madame [I] [R], interprète en langue arabe,
inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
La visio-conférence ayant été mise en application des suites des dispositions de la loi immigration du 26 janvier 2024 et inscrit sur provès-verbal.
INTIMÉ
Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 30 Juillet 2024 devant Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre à la cour d'appel délégué e par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI,,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Juillet 2024 à 15h20,
Signée par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Cécilia AOUADI,,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 24 juillet 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes , notifié le même jour à 11H45 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 24 juillet 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes notifiée le même jour à 11H45;
Vu l'ordonnance du 28 Juillet 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [J] [F] [N] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 29 Juillet 2024 à 10H48 par Monsieur [J] [F] [N] ;
Monsieur [J] [F] [N] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare: J'ai fait une demande d'asile en ALLEMAGNE je veux y aller par mes propres moyens. J'ai de la famille à [Localité 6] j'ai un certificat d'hébergement. Je n'ai pas de passeport, pas de papiers.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut : Lors de l'enquête administrative, prévue pour que le gardé à vue puisse s'exprimer sur sa situation monsieur a affirmé qu'il avait déposé une demande d'asile en ALLEMAGNE. Dès lors, il était du ressort de la préfecture d'effectuer le bornage au fichier EURODAC. Elle doit effectuer toutes diligences. Les autorités françaises a interrogé les autorités allemandes ont répondu par la négative. Mais on constate que ces autorités n'ont pas procédé aux bornages et c'est le seul fichier qui est établi par le règlement européen. La mise en oeuvre de ces diligences a des conséquences pour monsieur [N] car on ne saura pas si cette demande d'asile a été déposée. Ici la mise en application du règlement DUBLIN aurait pu être appliqué. Le JLD nous dit que monsieur a bien affirmé le dépôt de cette demande d'asile mais il n'en tire pas les conséquences. La procédure qui arrive à la Préfecture foit état de cela. La cour d'appel de MONTPELLIER rejette le moyen pour défaut de diligences car ces mêmes événements arrivés après l'enquête administrative et ici ce n'est pas le cas.
Je demande l'infirmation de l'ordonnance.
Les conditions de la visio-conférence sont pénibles pour l'interprétariat pour l'ensemble des parties à l'audience. La plaidoirie de l'avocat n'est pas traduite.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
1- Le moyen tiré de l'irrégularité de la requête en prolongation de la rétention en l'absence de la consultation du fichier d'EURODAC
La directive européenne n°2008-115/CE dite directive "retour" dispose en son article 15§1 que toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. La rétention doit reposer sur des circonstances de fait qui la rendent nécessaire et proportionnée (CJUE 5 juin 2014 M. MAHDI,C-146/14).
En l'espèce M. [J] [F] [N] fait valoir l'absence de consultation du fichier EURODAC par l'administration , qu'aucune diligence n'a été effectuée par l'administration au regard de sa qualité de demandeur d'asile en Allemagne.
Il ressort de l'article 17 du règlement UE n° 603/2013 du 26 juin 2013 que la consultation du fichier EURODAC par l'administration est une faculté et non une obligation.
Lors de son audition dans le cadre de l'enquête administrative M [N] a indiqué avoir fait une demande d'asile en Allemagne en 2022.
La préfecture justifie alors avoir interrogé les autorités consulaires allemandes sur la situation administrative et judiciaire de M.[N] et ces derni-res ont répondu le 17 juillet 2024 que l'intéressé était inconnu des fichiers de police et du fichier des étrangers allemands et ne saurait être reconduit en Allemagne.
Il en résulte qu'il ne peut dès lors être reproché à l'administration un défaut de diligences concernant le dépôt d'une demande d'asile en Allemagne lors que l'intéressé avait quitté ce pays où il avait l'obligation de résider compte tenu de sa demande d'asile et que l'Allemangne interrogée ne reconnaît pas. En effet, quand bien même l'administration aurait-elle procédé à la consultation demandée, rien ne permet d'affirmer que cette diligence aurait permis de mettre fin à la retention ou d'accélérer la reconduite , la non reconnaissance par l'Allemagne de cet étranger entraînant forcement des investigations supplémentaires et un temps supplémentaire.
L'administration n'a donc pas failli à son obligation de diligence, ses diligences étant suffisantes et sa requête ne saurait souffrir l'irrégularité.
2-Sur la demande de mise en liberté et l'assignation à résidence
Selon les dispositions de l'article L743-13 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'
Aux termes des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, M. [J] [F] [N] ne dispose pas d'un passeport original en cours de validité ce qui ne permet pas d'ordonner une telle mesure.
En définitive , l'ordonnance déférée mérite confirmation en toutes ses dispositions soumises à la cour.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 28 Juillet 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [J] [F] [N]
né le 03 Janvier 2002 à [Localité 5]
de nationalité Tunisienne
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 30 Juillet 2024
À
- Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
- Maître Hamdi BACHTLI
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 30 Juillet 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [J] [F] [N]
né le 03 Janvier 2002 à [Localité 5]
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.