COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION
ARRÊT DE RENVOI
DU 30 JUILLET 2024
N°2024/265
Rôle N° RG 23/10159 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLWYB
[H] [I]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD
Copie exécutoire délivrée
le : 30/07/2024
à :
- Me Olivier GOUJON de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
- CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD
N° RG 23/10159 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLWYB
Arrêt prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 17 Mars 2022.
DEMANDEUR SUR RENVOI DE CASSATION
Monsieur [H] [I], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Olivier GOUJON de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
DEFENDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD, demeurant [Adresse 1]
dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente,
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller.
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Juillet 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juillet 2024
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
N° RG 23/10159 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLWYB
Se faisant, la cour de renvoi est donc saisie du litige tel qu'il ressort du jugement du 29 janvier 2013 lequel a rejeté la demande de M. [I] de nouvelle expertise afin de déterminer sur l'imputabilité de la nouvelle lésion à l'accident du travail.
De plus, la cassation d'un arrêt entraîne de plein droit la nulllité de l'expertise qui en était l'exécution. (Civ 3ème 31 octobre 2001 pourvoi n° 99-12.181).
Au regard du contenu des conclusions des parties, la cour doit donc rouvrir les débats afin que M [I] comme la CPAM du Gard présentent leurs observations sur :
- le devenir de l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 28 juillet 2020 qui a ordonné une expertise médicale avec une mission qui est relative au lien de causalité direct et exclusif entre une rechute ou nouvelle lésion et l'accident du travail du 1er août 2010,
- l'objet du litige dont est saisie la cour d'appel de renvoi, soit la détermination du lien nécessaire entre l'accident du travail du 1er août 2010 et la lésion mentionnée dans le certificat médical de prolongaton du 27 juillet 2021 'paraplégie',
- la nécessité d'une nouvelle expertise médicale (au regard de la demande de première instance de M. [I]).
L'affaire est donc renvoyée à l'audience du mardi 7 janvier 2025 à 9 heures aux fins de nouvelles écritures des parties selon le calendrier de procédure suivant :
- conclusions de M. [I] avant le 8 novembre 2024,
- conclusions de la CPAM du Gard avant le 30 décembre 2024,
Dans l'attente, les demandes des parties et les dépens sont réservées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare sa saisine sur renvoi de cassation recevable,
Ordonne la réouverture des débats et le renvoi de l'affaire à l'audience du mardi 7 janvier 2025 à 9 heures afin que M. [H] [I] et la CPAM du Gard prennent de nouvelles écritures selon le calendrier suivant :
- conclusions de M. [I] avant le 8 novembre 2024,
- conclusions de la CPAM du Gard avant le 30 décembre 2024,
et sur les éléments suivants :
- le devenir de l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 28 juillet 2020 qui a ordonné une expertise médicale avec une mission qui est relative au lien de causalité direct et exclusif entre une rechute ou nouvelle lésion et l'accident du travail du 1er août 2010,
- l'objet du litige dont est saisie la cour d'appel de renvoi, soit la détermination du lien nécessaire entre l'accident du travail du 1er août 2010 et la lésion mentionnée dans le certificat médical de prolongation du 27 juillet 2021 'paraplégie',
- la nécessité d'une nouvelle expertise médicale (au regard de la demande de première instance de M. [I]).
Dans l'attente, réserve les demandes et les dépens.
La greffière La présidente