La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/07/2024 | FRANCE | N°22/17196

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8a, 30 juillet 2024, 22/17196


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a



ARRÊT AU FOND

DU 30 JUILLET 2024



N°2024/260













Rôle N° RG 22/17196 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKQ4Z







[L] [M]





C/



[3]



































Copie exécutoire délivrée

le : 30/07/2024

à :





- Me Julie ANDREU, avocat au barreau de M

arseille



- [3]















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 27 Septembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 22/02104.





APPELANT



Monsieur [L] [M], demeurant [Adresse 1]



non comparant, représenté par Me Julie ANDREU, avocat au b...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 30 JUILLET 2024

N°2024/260

Rôle N° RG 22/17196 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKQ4Z

[L] [M]

C/

[3]

Copie exécutoire délivrée

le : 30/07/2024

à :

- Me Julie ANDREU, avocat au barreau de Marseille

- [3]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 27 Septembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 22/02104.

APPELANT

Monsieur [L] [M], demeurant [Adresse 1]

non comparant, représenté par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de Marseille, dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être présente à l'audience

INTIMEE

[3], demeurant [Adresse 2]

dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Juillet 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juillet 2024

Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 27 septembre 2022, le président du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a déclaré irrecevable la requête formée par M. [L] [M] le 20 juillet 2022 à l'encontre de la [5] faute de preuve rapportée par le requérant de saisine préalable de la commission de recours amiable de la caisse.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 13 décembre 2022, M. [M] a relevé appel de l'ordonnance.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dispensé de comparaître en vertu de l'article 946 du code de procédure civile, par conclusions transmises par voie électronique le 22 mai 2024, l'appelant demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, de dire son recours recevable et renvoyer l'affaire devant le pôle social sur le fond.

Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir qu'il justifie de la saisine de la commission de recours amiable le 14 février 2022, laquelle confirmait le refus de prise en charge par décision du 26 avril 2022.

Dispensée de comparaître en vertu de l'article 946 du code de procédure civile, parcourriel parvenu au greffe le 4 juin 2024, l'intimée demande à la cour de noter qu'elle ne s'oppose pas à l'infirmation de la décision rendue par le pôle social.

MOTIVATION

Aux termes de l'article R 142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l'article L 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale (...) sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressées entendent former une réclamation.

En l'espèce, M. [M] justifie que suite à la notification par la caisse du refus de prise en charge de la maladie professionnelle hors tableau décrite comme un syndrome myélome multiple, le 28 décembre 2021, il a saisi la commission de recours amiable, le 14 février 2022 et que le 26 avril 2022, cette dernière lui a confirmé le refus de prise en charge. Le 20 juillet 2022, M. [M] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.

Son recours est donc parfaitement recevable.

Il convient de renvoyer les parties devant le pôle social afin que la juridiction statue sur la contestation de M. [M] suite au refus de prise en charge de la caisse.

La [4] est condamnée aux éventuels dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme l'ordonnance d'irrecevabilité manifeste du président du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille du 27 septembre 2022,

Statuant à nouveau,

Déclare le recours formé par M. [L] [M] à l'encontre de la décision de refus de prise en charge de la maladie professionnelle décrite comme syndrome myèlome multiple,

Ordonne le renvoi de l'affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire afin qu'il statue sur la contestation de M. [L] [M] du refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionels,

Dit que la transmission du dossier sera assurée par le greffe,

Condamne la [5] aux éventuels dépens.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8a
Numéro d'arrêt : 22/17196
Date de la décision : 30/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 05/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-30;22.17196 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award