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30/07/2024 | FRANCE | N°22/16813

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8a, 30 juillet 2024, 22/16813


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a



ARRÊT AU FOND

DU 30 JUILLET 2024



N°2024/256













Rôle N° RG 22/16813 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKPZP







[Z] [P]





C/



[2] [Localité 3]





































Copie exécutoire délivrée

le : 30/07/2024

à :



- Me Carole MAROCHI, avocat

au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



- M. [Z] [P]

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 30 Novembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 17/3736.





APPELANT



Monsieur [Z] [P], demeurant [Adresse 4]



non comparant, non représenté

...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 30 JUILLET 2024

N°2024/256

Rôle N° RG 22/16813 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKPZP

[Z] [P]

C/

[2] [Localité 3]

Copie exécutoire délivrée

le : 30/07/2024

à :

- Me Carole MAROCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

- M. [Z] [P]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 30 Novembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 17/3736.

APPELANT

Monsieur [Z] [P], demeurant [Adresse 4]

non comparant, non représenté

INTIMEE

[2] [Localité 3], [2], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Carole MAROCHI de la SELARL MAROCHI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Juillet 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juillet 2024

Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 25 avril 2017, M. [Z] [P] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône de son opposition à la contrainte décernée par la [2] [Localité 3], le 24 mars 2017, et qui lui a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 11 avril 2017, pour un montant total de 6 967,76 euros au titre des échéances des années 2015 et 2016.

Par jugement réputé contradictoire du 30 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :

- reçu l'opposition à la contrainte de M. [P],

- validé la contrainte pour un montant actualisé de 2 676,52 euros,

- dit que la condamnation doit s'entendre en deniers ou quittances pour tenir compte des versements éventuels,

- débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraire,

- dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 17 décembre 2022, M. [P] a relevé appel du jugement.

M. [P] a été avisé de la date d'audience du 11 juin 2024 à 9 heures conformément aux dispositions de l'article 937 du code de procédure civile. Il n'a pas comparu en personne et ne s'est pas fait représenter.

La [2] a demandé à l'audience la confirmation du jugement entrepris.

MOTIVATION

Aux termes de l'article 468 alinéa 1 du code de procédure civile, si sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.

M. [P] a été avisé de la date de l'audience par lettre simple comme le permet les dispositions de l'article 937 du code de procédure civile, à l'adresse indiquée dans sa déclaration d'appel.

Son absence à l'audience n'est justifiée par aucun motif légitime.

La [2] a, en applications des dispositions précitées, sollicité, à bon droit, un arrêt de confirmation.

M. [P] est copndamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,

Y ajoutant,

Condamne M. [Z] [P] aux dépens.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8a
Numéro d'arrêt : 22/16813
Date de la décision : 30/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 05/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-30;22.16813 ?
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