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29/07/2024 | FRANCE | N°24/00189

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 29 juillet 2024, 24/00189


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 29 Juillet 2024



N° 2024/304





Rôle N° RG 24/00189 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM5V7







S.A.R.L. DELAFORGE PROPERTY





C/



[I] [F] épouse [O]





























Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Anne-sophie LAMY

Me Radia MAYOUFI



Pron

oncée à la suite d'une assignation en référé en date du 18 Avril 2024.





DEMANDERESSE



S.A.R.L. DELAFORGE PROPERTY , demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Radia MAYOUFI de la SELEURL DELAFORGE A...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 29 Juillet 2024

N° 2024/304

Rôle N° RG 24/00189 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM5V7

S.A.R.L. DELAFORGE PROPERTY

C/

[I] [F] épouse [O]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Anne-sophie LAMY

Me Radia MAYOUFI

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 18 Avril 2024.

DEMANDERESSE

S.A.R.L. DELAFORGE PROPERTY , demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Radia MAYOUFI de la SELEURL DELAFORGE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSE

Madame [I] [F] épouse [O], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Anne-sophie LAMY, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Patrice BIDAULT, avocat au barreau de MARSEILLE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 10 Juin 2024 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Juillet 2024.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 Juillet 2024.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par acte sous seing privé du 13 août 2024, la SA PIERRE INVESST 3 a donné à bail à madame [I] [F] épouse [O] un local à usage d'habitation sis au [Adresse 1] et ce, contre paiement d'un loyer de 480 euros et une provision sur charges de 100 euros.

Se plaignant de désordres affectant ce logement et particulièrement, de l'humidité relevée dans celui-ci dans deux chambres, madame [I] [F] épouse [O] a fait assigner son bailleur devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE par acte du 9 novembre 2021 aux fins d'obtenir une provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices et la désignation d'un expert.

Le bien dont s'agit a été vendu et la société DELAFORCE PRPERTY est venue en lieu et place de la SA PIERRE INVESST 3. La procédure en cours a été dénoncée à la société DELAFORCE PRPERTY.

Le juge des référés a écarté les demandes de madame [I] [F] épouse [O].

Par exploit du 3 janvier 2023, madame [I] [F] épouse [O] a fait assigner la SARL DELAFORCGE PROPERTY devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de faire remédier au problème d'humidité du logement occupé, au besoin avec l'intervention d'un expert, et aux fins d'indemnisation de ses préjudices.

Par jugement contradictoire du 14 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE a notamment:

-condamné la SARL DELAFORGE PROPERTY à payer à madame [I] [F] épouse [O] la somme de 5.500 euros en réparation de son préjudice de jouissance;

-condamné la SARL DELAFORGE PROPERTY aux dépens;

-rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Par déclaration du 14 février 2024, la SARL DELAFORGE PROPERTY a interjeté appel de la décision sus-dite.

Par acte d'huissier du 18 avril 2024 et enregistré le 23 avril 2024, l'appelante a fait assigner madame [I] [F] épouse [O] devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des articles 514-3 et suivants du code de procédure civile aux fins, à titre principal, d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée, à titre subsidiaire, aux fins d'être autorisée à consigner le montant des condamnations financières mis à sa charge et aux fins de condamner la défenderesse à lui verser la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Lors de l'audience, la présidente a mis aux débats des parties la condition de recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire prévue par l'article 514-3 du code de procédure civile.

La demanderesse a confirmé ses prétentions par écritures signifiés le 6 juin 2024 et maintenues lors des débats. Elle a confirmé ses prétentions initiales et demandé d'écarter les prétentions adverses.

Par écritures précédemment notifiées à la partie demanderesse le 3 mai 2024 et maintenues lors des débats, madame [I] [F] épouse [O] a demandé de débouter la SARL DELAFORGE PROPERTY de ses demandes et de condamner cette dernière à lui verser la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts au visa de l'article 1240 du code civil outre une indemnité de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DECISION

LA DEMANDE D ARRET DE L EXECUTION PROVISOIRE

En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

La recevabilité de la demande

Pour la recevabilité de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, la partie demanderesse appelante, qui a comparu en 1ère instance, doit faire la preuve qu'elle a présenté en 1ère instance des observations sur l'exécution provisoire ou que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En l'espèce, il est établi par la lecture du jugement déféré ,et n'est pas contesté, que la société DELAFORGE PROPERTY n'a pas formulé d'obseravtions en 1ère instance sur l'exécution provisoire.

Pour la recevabilité de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, elle doit donc faire la démonstration devant le 1er président que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

Or, la société DELAFORGE PROPERTY ne développe pas ce moyen et ne précise ni ne justifie que depuis le prononcé de la décision attaquée, soit depuis le 14 décembre 2023, l'exécution du jugement qui porte condamnation pécuniaire totale à hauteur de 5.500 euros, risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement, c'est à dire, qui ne pouvaient être connues lorsque le 1er juge a statué. Ainsi, la société DELAFORGE PROPERTY ne fait état que l'éléments sur la situation de la défenderesse antérieures au 14 décembre 2023 (AJ obtenue le 4 août 2022), dont elle aurait donc pu faire mention en 1ère instance.

Sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire est donc irrecevable.

LA DEMANDE DE CONSIGNATION

Aux termes de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant sur autorisation du juge les espèces où les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

L'application de ce texte n'exige pas que soit démontrée l'existence de conséquences manifestement excessives à l'exécution de la décision . La demande de consignation correspond le plus souvent à des craintes quant au recouvrement des sommes dues en cas d'infirmation de la décision. Elle relève du pouvoir discrétionnaire du premier président.

En l'espèce, la société DELAFORGE PROPERTY, qui ne fait pas état de difficultés à régler les sommes dues, fait mention de 'la fragilité financière' de la partie défenderesse eu égard au fait que celle-ci a bénéficié en 1ère instance de l'aide juridictionnelle totale par décision du 28 juillet 2021 et du fait que son décompte locatif fait apparaître un solde débiteur, alors que le loyer est pris en charge à hauteur de 550 euros par mois par la CAF; elle ajoute qu'un prélèvement de 200 euros par mois a été mis en place par madame [I] [F] épouse [O] depuis avril 2024 pour solder cet arriéré.

Madame [I] [F] épouse [O] réplique que le risque de non-remboursement n'est pas prouvé par le fait qu'elle ait bénéficié en 2021 d'une AJ totale, alors qu'elle poursuit sans cette aide la procédure en appel; elle ajoute que l'existence d'un arriéré locatif, qu'elle solde progressivement, ne fait pas plus preuve.

La charge de la preuve d'une possible impécuniosité de la défenderesse repose sur la partie demanderesse.

Le fait que la partie défenderesse ait obtenu une aide juridictionnelle il y a 3 ans pour conduire la procédure de 1ère instance n'est à l'évidence pas probant car trop ancien.

Quant à l'arriéré locatif existant, en cours de remboursement comme le précise la société DELAFORGE PROPERTY, il signale certes une situation matérielle fragile mais ce seul fait ne peut suffire à autoriser la consignation de la somme due de 5.500 euros, et ce, eu égard au fait que la société DELAFORGE PRPERTY ne fait pas état de difficultés budgétaires, eu égard à l'enjeu modeste du litige pour elle ( 5.500 euros), et eu égard au fait qu'elle ne développe aucun motif légitime impérieux qui ferait obstacle au paiement immédiat des sommes dues directement à la partie défenderesse.

La demande de consignation sera donc rejetée.

LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS

Madame [I] [F] épouse [O] ne démontre pas en quoi la société DELAFORGE PRPERTY a commis une faute indemnisable en initiant le présent référé; elle ne démontre pas plus la nature de son préjudice en lien avec l'engagement du présent référé; sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil sera donc rejetée.

L'équité commande de faire application au cas d'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société DELAFORGE PROPERTY sera donc condamnée à verser à la partie défenderesse une indemnité de 1.000 euros à c etitre.

La société DELAFORGE PROPERTY, qui succombe, supportera la charge des dépens du référé.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

-DISONS irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée à la cour formulée par la société DELAFORGE PROPERTY;

-ECARTONS la demande de consignation formulée par la société DELAFORGE PROPERTY;

-ECARTONS la demande de dommages et intérêts formulée par madame [I] [F] épouse [O];

-CONDAMNONS la société DELAFORGE PROPERTY à verser à madame [I] [F] épouse [O] une indemnité de 1.000 euros au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile;

-CONDAMNONS la société DELAFORGE PROPERTY aux dépens du référé.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 29 juillet 2024, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 24/00189
Date de la décision : 29/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 04/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-29;24.00189 ?
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