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26/07/2024 | FRANCE | N°24/09760

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Contestation funérailles, 26 juillet 2024, 24/09760


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Contestation funérailles





ORDONNANCE DE CONTESTATION

DE FUNÉRAILLES

DU 26 juillet 2024



N° 2024/001





Rôle N° RG 24/09760 N° Portalis DBVB-V-B71-BNPYF







[A] épouse [T] [M]



C/



[T] épouse [B] [E]





PROCUREUR GENERAl





Copie adressées par mail le 26/07/2024 :

- Pompes Funèbres KONING de [Localité 10]

-au crématorium de l'ATHANEE de [Localité 10]

- MME [A]

épouse [T] [M]

- à MME [T] épouse [B] [E]

-à Me Paul GUEDJ



- au MINISTERE PUBLIC

- à la mairie de [Localité 10]

-à la mairie de [Localité 11]



Prononcée à la suite d'une déclaration de saisine du 26 juillet 2024 par RP...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Contestation funérailles

ORDONNANCE DE CONTESTATION

DE FUNÉRAILLES

DU 26 juillet 2024

N° 2024/001

Rôle N° RG 24/09760 N° Portalis DBVB-V-B71-BNPYF

[A] épouse [T] [M]

C/

[T] épouse [B] [E]

PROCUREUR GENERAl

Copie adressées par mail le 26/07/2024 :

- Pompes Funèbres KONING de [Localité 10]

-au crématorium de l'ATHANEE de [Localité 10]

- MME [A] épouse [T] [M]

- à MME [T] épouse [B] [E]

-à Me Paul GUEDJ

- au MINISTERE PUBLIC

- à la mairie de [Localité 10]

-à la mairie de [Localité 11]

Prononcée à la suite d'une déclaration de saisine du 26 juillet 2024 par RPVA.

APPELANT

MME [A] épouse [T] [M]

Demeurant

Chez Mme [R] [L]

[Adresse 3]

[Adresse 7]

[Localité 5]

Non comparante ayant constitué pour avocat Me YOULOU Philippe, avocat au barreau de Nice, avocat choisi.

INTIMES

MME [T] épouse [B] [E]

Demeurant

[Adresse 6]

[Localité 1]

Non comparante représentée par Me Paul GUEDJ, substitué par Me Annabelle BOUSQUET, avocat au barreau d'Aix en Provence,

PARTIE JOINTE

PROCUREUR GENERAL,

demeurant [Adresse 8]

Avisé et non représenté ayant pris des réquisitions écrites

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 26 juillet 2024 en audience publique devant

Inès BONAFOS, Présidente,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Corentin MILLOT

Les parties ont été avisées à l'audience que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2024 à 20H30

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2024 à 20H30

Signée par Inès BONAFOS, Présidente et Corentin MILLOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [O] [T] né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 13] est décédé le [Date décès 4] 2024 à [Localité 12].

Par requête du 24 juillet 2024 à 16h35 , madame [E] [T] épouse [B] , s'ur du défunt, a saisi madame la présidente du tribunal judiciaire de Nice , pôle de proximité aux fins qu'il soit statué sur l'organisation des funérailles du défunt en raison de la contestation émise par son épouse , madame [M] , [K] [A] et sollicité l'autorisation d'assigner celle-ci d'heure à heure.

Assignation a été délivrée à madame [A] de comparaître à l'audience du 25 juillet 2024 14heures suite à une ordonnance l'y autorisant.

Etaient présentes la s'ur et la mère du défunt , madame [G] [C] épouse [T].

Madame [A] n'a pas comparu.

Par jugement du 25 juillet 2024 le magistrat du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Nice a reçu la requête de madame [E] [T] épouse [B] , dit que la dépouille de monsieur [O] [T] décédé le [Date décès 4] 2024 à Nice sera incinérée conformément à sa volonté, chargé la s'ur du défunt , madame [E] [T] épouse [B] d'organiser les funérailles de monsieur [O] [T] conformément à cette décision , ordonné la notification de la présente décision à madame [E] [T] épouse [B] , madame [M] , [K] [A] épouse [T] ainsi qu'au crématorium de l'ATHANEE de MENTON , au Maire de la ville de MENTON et au maire de la ville de MONACO , dit que les dépens seront partagés entre madame [E] [T] épouse [B] et madame [M] , [K] [A] épouse [T].

La décision a été notifiée par courriels et un message a été laissé par le greffier sur le répondeur de madame [A].

Madame [M], [J] [A] ÉPOUSE [T] a interjeté appel de la décision par déclaration au greffe le 26 juillet 2024 à 16h05 en ce qu'il confie à Mme [E] [T] épouse [B], la charge d'organiser les funérailles de M [O] [T] conformément à cette décision et dit que le présent jugement sera notifié à Mme [E] [T] épouse [B] à et à Mme [A] épouse [T] ainsi qu'au crématorium de l'Athanée de [Localité 10], au Maire de [Localité 10] et au Maire de [Localité 11].

L'audience a été fixée à la date du 26 juillet 2024 à 18 heures, les parties et le ministère publique étant avisées par tout moyen.

Le ministère public s'en est remis à son avis écrit.

Cet avis conclut à la confirmation de la décision du premier juge au vu des témoignages et documents produits par madame [E] [T] épouse [B] démontrant que le défunt a quitté la côte d'Ivoire pour revenir en France en 2018 et est séparé depuis de son épouse et que la personne la plus à même d'organiser les funérailles de monsieur [O] [T] est sa s'ur.

Madame [M], [J] [A] ÉPOUSE [T] n'a pas comparu et n'était pas représentée.

Madame [E] [T] épouse [B] était représentée.

Elle a renoncé à se prévaloir de la nullité en raison de l'absence de communication d'une adresse par l'appelante, celle-ci étant mentionnée dans la déclaration d'appel.

MOTIVATION

Sur la procédure

L'article 1061-1 alinéa 3 du code de procédure civile précise : " En matière de contestation sur les conditions des funérailles, appel peut être interjeté dans les vingt-quatre heures de la décision devant le premier président de la cour d'appel. Celui-ci ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer immédiatement. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat."

En considération du texte susvisé et de l'absence de contestation sur ce point, le recours doit être déclaré recevable.

Sur le fond :

L'article 3 de la Loi du 15 novembre 1887 prévoit que le défunt peut, de son vivant, organiser librement ses funérailles et peut charger une ou plusieurs personnes de veiller à l'exécution de ces dispositions.

Le juge doit donc rechercher par tous moyens qu'elles avaient été les intentions du défunt en ce qui concerne l'organisation de ses funérailles et, à défaut, désigner la personne la mieux qualifiée pour décider de leurs modalités, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve soumis par les parties.

En l'espèce, madame [G] [C], mère du défunt a réitéré à l'audience de première instance l'attestation produit e indiquant avoir eu connaissance des désirs exprimés par son fils concernant son incinération, que l'épouse de celui-ci s'est totalement désintéressée de la situation de son époux et sollicite que la volonté du défunt soit respectée.

Madame [E] [T] épouse [B], s'ur du défunt, a précisé dans le cadre des débats devant le premier juge qu'il vivait chez elle depuis son retour d'Afrique cinq ans auparavant, que son épouse ne lui ayant rendu visite que trois fois ;

Madame [E] [T] épouse [B] produit le témoignage de monsieur [B], beau-frère du défunt, attestant de la volonté exprimée par celui-ci d'être incinéré et celui du médecin en charge de son suivi au sein du centre Antoine [Localité 9] pour une maladie de longue durée entre janvier 2019 et jusqu'à son décès indiquant que la personne de confiance désignée dans son dossier médical est madame [E] [T] épouse [B].

Compte tenu de ces témoignages des personnes très proche du défunt et à ses côtés au cours de sa dernière maladie attestant de sa volonté d'être incinéré et de la désignation de sa s'ur en qualité de personne digne de confiance dans son dossier médical, le premier juge a estimé que la volonté exprimée du défunt était d'être incinéré et désigné madame [E] [T] épouse [B] en qualité de personne chargée d'organiser les funérailles de monsieur [O] [T].

Madame [A] ne comparaît pas et ne produit aucun document, aucun témoignage pour apporter des éléments de nature à contredire les éléments précités.

Il convient donc de rejeter le recours de madame [M], [J] [A] épouse [T] et de mettre les dépens de la procédure à la charge de cette dernière.

En revanche au regard de la nature de ce contentieux, il ne convient pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La présidente déléguée par ordonnance du premier président, statuant par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,

Déclarons recevable l'appel interjeté par madame [M], [J] [A] épouse [T]

Rejetons le recours de madame [M], [J] [A] épouse [T]

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Mettons les dépens de la procédure d'appel à la charge de madame [M], [J] [A] épouse [T],

Disons que la décision exécutoire sur minute.

Disons qu'elle sera notifiée à madame [E] [T] épouse [B], madame [M], [J] [A] épouse [T], au crématorium de l'ATHANEE de [Localité 10], au Maire des communes de [Localité 11] et [Localité 12].

Le greffier La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Contestation funérailles
Numéro d'arrêt : 24/09760
Date de la décision : 26/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 12/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-26;24.09760 ?
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