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25/07/2024 | FRANCE | N°23/01511

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8a, 25 juillet 2024, 23/01511


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a



ARRÊT AU FOND

DU 25 JUILLET 2024



N°2024/.





Rôle N° RG 23/01511 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKWEI





URSSAF PACA - DRRTI





C/



[L] [W]























Copie exécutoire délivrée

le : 25.07.24

à :





- URSSAF PACA - DRRTI



- Me Francois MORABITO, avocat au barreau de MARSEILLE





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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 08 Janvier 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 15/01171.





APPELANTE



URSSAF PACA - DRRTI, demeurant [Adresse 3]

représentée par M. [G] [Y] en vertu d'un pouvoi...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 25 JUILLET 2024

N°2024/.

Rôle N° RG 23/01511 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKWEI

URSSAF PACA - DRRTI

C/

[L] [W]

Copie exécutoire délivrée

le : 25.07.24

à :

- URSSAF PACA - DRRTI

- Me Francois MORABITO, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 08 Janvier 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 15/01171.

APPELANTE

URSSAF PACA - DRRTI, demeurant [Adresse 3]

représentée par M. [G] [Y] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE

Madame [L] [W], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Francois MORABITO, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Juillet 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Juillet 2024

Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 30 septembre 2014, le directeur du régime social des indépendants Auvergne - contentieux Sud Est (RSI) a délivré une contrainte à l'encontre de Mme [L] [W] d'un montant de 10.270 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour la régularisation de l'année 2008, les 2e et 4e trimestres 2009, les deux premiers trimestres 2011, les trois premiers trimestres 2013, la régularisation de l'année 2013 ainsi que les deux premiers trimestres 2014.

La contrainte a été signifiée par exploit d'huissier le 25 février 2015 à Mme [L] [W].

Le 11 mars 2015, Mme [L] [W] a formé opposition à la contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.

Le 1er janvier 2019, l'affaire a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance de Marseille en application de la loi du 18 novembre 2016.

Par jugement du 8 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :

reçu l'opposition de Mme [L] [W] ;

annulé la contrainte ;

renvoyé les parties devant l'URSSAF aux fins de calculer les sommes dues par Mme [L] [W] ;

condamné l'URSSAF à payer à Mme [L] [W] la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

rejeté toute autre demande ;

condamné l'URSSAF aux dépens ;

Après avoir rappelé les modalités de calcul des cotisations, les premiers juges ont relevé que :

le crédit de 3.906 euros ouvert à Mme [L] [W] n'avait pas été imputé sur les sommes qui lui étaient réclamées ;

le calcul des sommes sollicitées par l'URSSAF et figurant dans la contrainte était incompréhensible et incohérent ;

les parties devaient refaire leurs comptes ;

Le 8 février 2021, l'URSSAF a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.

La procédure a été radiée par ordonnance du 30 juin 2021.

Par conclusions déposées le 30 novembre 2022, l'URSSAF a demandé la remise au rôle de la procédure qui a été rétablie le 24 janvier 2023.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 4 juin 2024, auxquelles il est expressément référé, l'URSSAF demande l'infirmation du jugement et, statuant à nouveau, la condamnation de Mme [L] [W] à lui payer 6130,25 € au titre des cotisations dues, 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens.

Elle expose que :

pour être valable, la contrainte doit permettre au cotisant d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de l'obligation ;

sur les cotisations de l'année 2008 :

- l'intimée ne justifie pas du paiement des cotisations provisionnelles et ne peut donc pas se prévaloir d'un quelconque crédit ;

- le crédit de 3.906 euros ne pouvait être imputé qu'au stade de l'évaluation des cotisations définitives pour l'année 2008, à savoir en 2009 ;

- le tribunal a inversé la charge de la preuve;

sur le solde de la contrainte, cette dernière reste due à hauteur de 6.130,25 euros correspondant aux deux premiers trimestres de l'année 2011, aux 2e et 3e trimestres de l'année 2013, au premier trimestre de l'année 2014 et à la régularisation de l'année 2013;

Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 4 juin 2024, auxquelles il est expressément référé, Mme [L] [W] demande la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de l'URSSAF à lui payer 3.906 euros ainsi qu'à lui régler 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Elle relève que :

les mises en demeure du 12 août 2011 et 13 mars 2013 ne sont pas produites ;

sur la régularisation de l'année 2008 :

- les 67 euros réclamés correspondent à la seule régularisation de l'année 2008 et non aux 2e et 4e trimestre de l'année 2009 ;

- elle bénéficiait d'un crédit de 3.906 euros après déduction de ses cotisations provisionnelles qu'elle a réglées ;

les sommes appelées au titre des deux premiers trimestres de l'année 2011 ont été soldées;

elle reste débitrice de la somme de 854 euros pour l'année 2013 ;

la régularisation de l'année 2013 a été soldée puisqu'elle a été destinataire d'une autre contrainte portant sur les deux derniers trimestres de l'année 2014 qui intégraient l'échéance lissée de cette régularisation ;

elle ne conteste pas être débitrice de la somme appelée pour le premier trimestre 2014;

seule la somme de 55 euros aurait dû lui être réclamée pour le 2e trimestre 2014 ;

elle est débitrice de la somme de 1.955 euros au titre des cotisations du 1er trimestre 2015;

MOTIFS

La cour constate que l'intimée ne conteste pas la régularité formelle de la contrainte de telle manière qu'il n'y a pas lieu de répondre aux développements de l'URSSAF sur les conditions de validité de la contrainte.

Il est également à relever que la contrainte ne porte pas sur la période du premier trimestre 2015 de telle façon que la cour n'a pas à répondre aux moyens de l'intimée sur cette période.

1.Sur le bien-fondé de la contrainte

Il résulte de l'application du premier alinéa de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner une contrainte.

Selon l'article L.244-9 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.

Dans le cadre de la procédure d'opposition à contrainte, il n'incombe pas à l'organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de sa créance mais au cotisant qui forme opposition d'établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en question la réalité de la dette, l'assiette ou le montant des cotisations appelées.

Contrairement à la méthodologie retenue par les premiers juges, la cour ne peut faire l'économie de l'analyse des différentes périodes de cotisations appelées par la contrainte.

1.1. Sur la régularisation de l'année 2008 ainsi que des 2e et 4e trimestres de l'année 2009

La contrainte fait référence à une mise en demeure du 12 février 2010 pour la somme de 64 euros de cotisations, 259 euros de majorations et 256 euros de déduction, soit un reliquat de 67 euros pour la régularisation de l'année 2008 ainsi que les 2e et 4e trimestres 2009.

Toutefois, comme le relève à juste titre Mme [L] [W], la somme de 67 euros correspond, sur l'état des débits émanant du RSI arrêté au 24 mars 2015, à la seule échéance de la régularisation de l'année 2008.

Mme [L] [W] établit donc qu'elle n'est pas débitrice de l'organisme de recouvrement pour les 2e et 4e trimestres 2009 au titre de cette somme.

De plus, il ressort de la notification du 24 novembre 2009 provenant du RSI que le compte de Mme [L] [W] présentait un crédit en sa faveur d'un montant de 3.906 euros, après déduction de ses cotisations provisionnelles, pour la régularisation de l'année 2008.

Si l'URSSAF fait grief à l'intimée de ne pas justifier du paiement des cotisations provisionnelles s'y rapportant, ce moyen n'est pas pertinent puisqu'il résulte de la notification du 24 novembre 2009 que le crédit a été déterminé après déduction des cotisations provisionnelles, ce qui présuppose leur règlement par la cotisante.

Dans la mesure où les cotisations de régularisation de l'année 2008 ont fait l'objet d'un crédit de 3.906 euros, l'avis s'y rapportant atteste que ce crédit a bien été pris en compte par le RSI contrairement à ce qu'ont relevé les premiers juges et à ce que soutient Mme [L] [W]. Toutefois, l'organisme de recouvrement n'en a tiré aucune conséquence au moment de l'établissement de la contrainte.

La somme de 67 euros réclamée au titre de l'année 2008 par la contrainte n'est donc pas due, sans qu'il soit besoin de répondre au moyen tiré de l'inversion de la charge de la preuve par les premiers juges, la cour ne validant pas leur motivation sur la régularisation de cette année.

En tout état de cause, le débat sur cette période est indifférent à la solution à apporter au litige puisqu'il s'évince des conclusions de l'URSSAF que cette dernière n'entend obtenir que le recouvrement de la somme de 6.130, 25 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard dues pour les deux premiers trimestres de l'année 2011, les 2e et 3e trimestres de l'année 2013, la régularisation de l'année 2013 et le premier trimestre de l'année 2014.

S'agissant de la demande en paiement de la somme de 3.906 euros, il sera statué comme précisé au point 2 du présent arrêt.

1.2. sur les deux premiers trimestres de l'année 2011

La contrainte fait référence à :

une mise en demeure du 12 mai 2011 pour la somme de 1.802 euros de cotisations et 97 euros de majorations de retard pour le premier trimestre de l'année 2011, soit un total de 1.899 euros;

une mise en demeure du 12 août 2011 pour la somme de 437 euros de cotisations et 23 euros de majorations de retard pour le deuxième trimestre de l'année 2011, soit un total de 460 euros;

Or, comme le soutient à juste titre l'intimée, la mise en demeure du 12 août 2011 n'est pas produite aux débats de telle façon que l'URSSAF ne peut poursuivre le recouvrement de la somme de 460 euros pour le deuxième trimestre de l'année 2011.

S'agissant de la somme de 1.899 euros afférente au premier trimestre de l'année 2011, l'intimée verse aux débats un extrait de compte établi le 13 mars 2015 par le RSI faisant état d'un versement de 3.934 euros le 14 février 2011 après un appel à cotisations de 3.497 euros le 7 février 2011.

La cour estime ainsi, en l'état des éléments et explications fournies par les parties, que l'intimée rapporte la preuve de ce qu'elle s'est bien libérée de l'échéance relative au premier trimestre de l'année 2011.

En conséquence, aucune somme n'est due par Mme [L] [W] sur cette période.

1.3. sur les trois premiers trimestres de l'année 2013

La contrainte fait référence à :

une mise en demeure du 13 mars 2013 pour la somme de 4.497 euros de cotisations, 242 euros de majorations de retard, 1.908 euros de versement et 2.713 euros de déduction, soit un reliquat de 118 euros au titre du premier trimestre de l'année 2013 ;

une mise en demeure du 12 juin 2013 pour la somme de 4.406 euros de cotisations, 237 euros de majorations de retard, 2.699 euros de déduction, soit un reliquat de 1.944 euros au titre du 2e trimestre de l'année 2013 ;

une mise en demeure du 12 septembre 2013 pour la somme de 5.273 euros de cotisations, 284 euros de majorations de retard, 3.635 euros de déduction, soit un reliquat de 1.922 euros au titre du 3e trimestre de l'année 2013 ;

S'agissant du premier trimestre de l'année 2013, la cour observe, comme le souligne l'intimée en page 4 de ses conclusions, que la mise en demeure du 13 mars 2013 n'est pas produite aux débats par l'appelante. Pour autant, Mme [L] [W] n'en tire aucune conséquence puisqu'elle explique, en page 8 de ses écritures, ne pas contester la contrainte pour cette période. En tout état de cause, cette argumentation est sans portée puisque l'URSSAF ne réclame le paiement d'aucune somme pour cette période comme le démontre le tableau récapitulatif figurant en page 14 de ses conclusions.

Pour ce qui est des 2e et 3e trimestres 2013, Mme [L] [W] démontre avoir réglé les sommes de 4.497 et 3.732 euros, soit un total de 8.229 euros pour un total de cotisations appelées de 9.083 euros, l'URSSAF ne répondant pas à ce moyen dans ses conclusions.

Mme [L] [W] est donc redevable de la somme de 854 euros, majorations de retard à recalculer en sus, pour les 2e et 3e trimestres 2013.

1.4. sur la régularisation de l'année 2013 et les deux premiers trimestres de l'année 2014

La contrainte fait référence à :

une mise en demeure du 13 mars 2014 pour la somme de 4.400 euros de cotisations, 236 euros de majorations,1.858 euros de versement, soit un total de 2.778 euros au titre de la régularisation de l'année 2013 et du premier trimestre 2014 ;

une mise en demeure du 16 juin 2014 pour la somme de 1.027 euros de cotisations, 55 euros de majorations, soit un total de 1.082 euros au titre du 2e trimestre de l'année 2014;

En l'espèce, la cour relève que :

l'intimée reconnaît être débitrice de la somme appelée au titre du premier trimestre 2014, laquelle est ramenée à 770 euros de cotisations et 234 euros de majorations de retard, soit 1.004 euros, dans le tableau récapitulatif figurant en page 14 des conclusions de l'URSSAF ;

l'URSSAF ne sollicite le paiement d'aucune somme au titre du deuxième trimestre 2014 ainsi que l'atteste le tableau précité de telle façon que la cour n'a pas à répondre à l'argumentation de Mme [L] [W] pour solliciter le rejet de ce chef de demande;

La cour concentrera sa motivation sur la régularisation de l'année 2013.

Il est exact que Mme [L] [W] a été destinataire d'une autre contrainte, qui n'est pas en litige, émanant du RSI, au titre des 3e et 4e trimestres 2014, datée du 24 février 2015. Cependant, contrairement à ce qu'elle relève dans ses conclusions, l'échéance de la régularisation de l'année 2013 n'a pas été intégrée dans les cotisations relatives aux 3e et 4e trimestres 2014. Le décompte des sommes dues arrêté au 6 mai 2015 émanant de la SELARL [2], huissiers de justice associés, ne fait état d'aucun versement portant sur la régularisation de l'année 2013. Faute pour Mme [L] [W] de démontrer qu'elle s'est acquittée de la somme de 51 euros pour cette dernière période, la cour estime que cette somme est due.

1.5. sur le montant des sommes dues

Au regard des développements exposés ci-dessus, Mme [L] [W] est redevable à l'URSSAF des sommes suivantes :

854 euros au titre des cotisations dues pour les 2e et 3e trimestres 2013, majorations de retard à recalculer en sus ;

1.004 euros au titre des cotisations et majorations dues pour le premier trimestre 2014;

51 euros au titre des cotisations et majorations dues pour la régularisation de l'année 2013 ;

total : 1.909 euros en sus des majorations de retard dues pour les 2e et 3e trimestres 2013;

Par conséquent, il convient, par voie d'infirmation du jugement entrepris, de condamner Mme [L] [W] à payer à l'URSSAF la somme de 1.909 euros en sus des majorations de retard dues pour les 2e et 3e trimestres 2013.

2. Sur la demande en paiement de la somme de 3.906 euros introduite par Mme [L] [W]

En vertu de l'article 64 du code de procédure civile, 'constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire.'

Selon l'article 70 du code de procédure civile, 'les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l'absence d'un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l'excès le jugement sur le tout.'

En application de l'article 567 du code de procédure civile, 'les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel.'

La demande formulée par Mme [L] [W] à l'endroit de l'URSSAF est une demande reconventionnelle dont la recevabilité doit s'apprécier en fonction de son lien éventuel d'avec la prétention originaire (Cass. 3e civ., 20 déc. 2018, n° 17-22.754).

En l'espèce, cette demande est présentée dans le cadre de la procédure d'opposition à contrainte suite à l'action en recouvrement forcée introduite par le RSI aux droits duquel vient l'URSSAF.

La cour estime donc que cette demande en paiement est en lien avec la prétention originaire de l'URSSAF tendant à faire condamner Mme [L] [W] à lui payer la somme de 6130,25 €.

Sur le fond de la demande, la cour relève que l'organisme de recouvrement a bien imputé cette somme au titre de la régularisation des cotisations de l'année 2008.

C'est pourquoi, cette demande sera écartée.

3. Sur les dépens et les demandes accessoires

Mme [L] [W] succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens.

L'équité commande de débouter l'URSSAF de sa demande introduite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 8 janvier 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,

Statuant à nouveau,

Condamne Mme [L] [W] à payer à l'URSSAF la somme de 1.909 euros en sus des majorations de retard dues pour les 2e et 3e trimestres 2013,

Déboute Mme [L] [W] de sa demande en paiement de la somme de 3.906 euros,

Condamne Mme [L] [W] aux dépens,

Déboute l'URSSAF de sa demande introduite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8a
Numéro d'arrêt : 23/01511
Date de la décision : 25/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-25;23.01511 ?
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