COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT DE RADIATION
DU 25 JUILLET 2024
N°2024/.
Rôle N° RG 22/13218 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKDWZ
[7]
C/
[D] [V]
[J] [R]
[B] [V] née [Y]
Copie exécutoire délivrée
le : 25.07.2024
à :
- Me Sarah FRANCOIS, avocat au barreau de MARSEILLE
- [7]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 06 Septembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 18/02590.
APPELANTE
[7], demeurant [Adresse 2]
non comparant
INTIMES
Monsieur [D] [V], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Sarah FRANCOIS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Francois MORABITO, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [J] [V] épouse [R] en qualité de curatrice de Monsieur [D] [V], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sarah FRANCOIS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Francois MORABITO, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [B] [Y] veuve [V] en son nom propre et en qualité d'ayant droit de son époux Monsieur [G] [V] (décédé) en qualité de curateur de Monsieur [D] [V] , demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sarah FRANCOIS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Francois MORABITO, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Juillet 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Juillet 2024
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M.[D] [V] est atteint d'une infirmité motrice cérébrale de type quadriplégique. Il est sous curatelle renforcée.
Par jugement du 2 décembre 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône a décidé que la [5] devrait prendre en charge les frais de transport exposés par M.[D] [V] les 2 et 9 septembre 2011.
Les parties ont alors sollicité la prise en charge des frais de transport pour les années 2012 à 2016.
Par jugement du 6 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
déclaré non prescrite l'action de l'assuré pour obtenir la prise en charge des frais de transport réalisés entre 2012 et 2016 pour se rendre à la clinique [4] à [Localité 8] ;
confirmé la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [6];
condamné la [6] à verser à M.[B] [V] la somme de 672 € de dommages et intérêts;
condamné la [6] à verser à M.[D] [V] la somme de 500 € de dommages et intérêts;
partagé les dépens par moitié entre les parties ;
condamné la [6] à verser à M.[D] [V] ainsi qu'à M.[B] [V], en son nom propre et en sa qualité d'ayant droit de M.[G] [V], la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le 4 octobre 2022, la [6] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par courrier du 3 juin 2024, la [7] a sollicité le renvoi du dossier fixé à l'audience du 4 juin 2024, lors de laquelle elle n'a pas comparu, soutenant ne pas avoir été en mesure de se mettre en état.
A l'audience du 4 juin 2024, l'avocat des intimés, M.[D] [V], Mme [B] [Y] épouse [V] et Mme [J] [V] épouse [F], ne s'est pas opposé au renvoi en observant toutefois que la caisse n'avait pas diligente.
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l'article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.
En l'espèce, si l'appel de la [6] date du 4 octobre 2022, cette dernière a indiqué ne pas être en état et ne pas avoir conclu alors que le calendrier de procédure fixé par la convocation du 8 janvier 2024 lui en faisait injonction pour le 18 mars 2024.
Il y a donc lieu d'ordonner la radiation de l'affaire, son rétablissement ne pouvant intervenir que sur demande de rétablissement au rôle avec dépôt au greffe des conclusions de la partie la plus diligente.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la radiation de l'affaire et son retrait du rang des affaires en cours,
Dit qu'elle sera rétablie sur le dépôt des conclusions de la partie la plus diligente au greffe avant l'expiration du délai de péremption de l'instance.
Le greffier La présidente