COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 22 JUILLET 2024
N° 2024/1070
N° RG 24/01070 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNOOH
Copie conforme
délivrée le 22 Juillet 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 20 Juillet 2024 à 17H37.
APPELANT
Monsieur [D] [P]
né le 14 Mai 2000 à [Localité 4]
de nationalité Nigériane
Comparant, assisté de Maître LUCHEVA Velislava, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office.
INTIMÉ
Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 22 Juillet 2024 devant Madame Muriel VASSAIL, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2024 à 18H00,
Signée par Madame Muriel VASSAIL, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation prononcée par le Tribunal Correctionnel de Marseille du 24 novembre 2023 à une peine d'interdiction définitive du territoire français;
Vu la décision de placement en rétention prise le 15 juillet 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le 15 juillet 2024 à 16h28;
Vu l'ordonnance du 20 Juillet 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [D] [P] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 20 Juillet 2024 à 18h16 par Monsieur [D] [P] ;
Monsieur [D] [P] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare :
'Je suis au CRA depuis le 15 juillet 2024, lundi dernier.
La juge qui m'a libérée m'a relâché pour certaines choses, j'ai ma femme en France, j'ai mes enfants en France, ma femme et mon fils, l'OFPRA a rejeté ma demande d'asile car j'étais en prison.
Une fois au commissariat, je suis resté en cellule au CRA, le 15 juillet et je suis resté jusqu'au 20.'
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à la tardiveté de la saisine du JLD et à la remise en liberté immédiate de son client.
Sur le fond, il sollicite l'infirmation de l'ordonnance frappée d'appel, M. [P] disposant de garanties de représentation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le délai de saisine du JLD
Depuis la réforme issue de l'article 75 6° de la loi du 26 janvier 2024, l'article L741-1 du CESEDA porte la durée initiale du placement en rétention à 4 jours.
Ce texte, entré en vigueur le 15 juillet 2024, est applicable aux rétentions administratives ordonnées à compter de cette date.
Dans le cas présent, il ressort des éléments du dossier que M. [P] a été placé en rétention administrative le 15 juillet 2024 à 16h 28. Conformément aux dispositions nouvelles le préfet avait jusqu'au 19 juillet 2024 à 16h 27 pour saisir le juge en prolongation de l'arrêté de rétention.
Sa requête ayant été déposée le 19 juillet à 15h 40, il apparaît que le délai légal a été respecté.
Il s'ensuit que la demande de remise en liberté présentée par M. [P] doit être rejetée.
Sur l'irrecevabilité de la demande de prolongation
Dans son acte d'appel, M. [P] contestait la recevabilité de la requête en prolongation en ce qu'elle n'était pas accompagnée des pièces justificatives utiles et de la copie du registre actualisé.
Force est de constater que ce moyen n'a pas été soumis au premier juge.
Par ailleurs, ce moyen est erroné puisque le recueil des actes administratifs publié le 22 mars 2024 est joint au dossier et qu'il en résulte que M. [B] [T], signataire de la requête en prolongation, dispose bien d'une délégation de signature.
Ce moyen sera, en conséquence, rejeté.
Sur le fond du dossier
M. [P] a été condamné le 24 novembre 2023 par le tribunal correctionnel de MARSEILLE à une peine d'emprisonnement de 6 ans notamment pour des faits de violences commises en réunion, menaces de mort et agression sexuelle avec usage et menace d'une arme. Cette décision a également prononcé contre l'intéressé une interdiction définitive du territoire national.
Il a été placé en rétention administrative à sa sortie d'incarcération et les autorités Nigérianes ont été avisées le même jour et saisies le 18 juillet d'une demande de laissez-passer.
Il ne présente que de très faibles garanties de représentation ne disposant pas d'un passeport et d'un lieu de résidence effectif.
Il s'ensuit que l'ordonnance frappée d'appel doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déboutons M. [D] [P] de sa demande de remise en liberté.
Rejetons l'exception d'irrecevabilité de la demande de prolongation de rétention opposée par M. [D] [P] .
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 20 Juillet 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [D] [P]
né le 14 Mai 2000 à [Localité 4]
de nationalité Nigériane
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 22 Juillet 2024
À
- Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
- Maître Velislava LUCHEVA
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 22 Juillet 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [D] [P]
né le 14 Mai 2000 à [Localité 4]
de nationalité Nigériane
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.