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22/07/2024 | FRANCE | N°24/00178

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 22 juillet 2024, 24/00178


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 22 Juillet 2024



N° 2024/293





Rôle N° RG 24/00178 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM3PY







Mutuelle L'AUXILIAIRE





C/



[O] [Z] VEUVE [L]

[P] [G]





























Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Philippe DAN

Me Patrick VAN POORTEN

Me J

oseph MAGNAN

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 04 Avril 2024.





DEMANDERESSE



Mutuelle L'AUXILIAIRE, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Philippe DAN de la SCP DELAGE - DAN - LARRIBEAU - RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Johann LE MAREC, ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 22 Juillet 2024

N° 2024/293

Rôle N° RG 24/00178 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM3PY

Mutuelle L'AUXILIAIRE

C/

[O] [Z] VEUVE [L]

[P] [G]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Philippe DAN

Me Patrick VAN POORTEN

Me Joseph MAGNAN

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 04 Avril 2024.

DEMANDERESSE

Mutuelle L'AUXILIAIRE, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Philippe DAN de la SCP DELAGE - DAN - LARRIBEAU - RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Johann LE MAREC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEURS

Monsieur [O] [Z] VEUVE [L], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Patrick VAN POORTEN, avocat au barreau de NICE

Monsieur [P] [G], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

SELARL [V] ET ASSOCIES, prise ne la personne de Maître [V] [D] en qualité de liquidateur judiciaire de la société RENOVE AZUR

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 10 Juin 2024 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, présidente,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2024.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2024.

Signée par Véronique NOCLAIN, présidente et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Madame [O] [Z] veuve [L] a confié à la société RENOVE AZUR la rénovation de sa villa sise [Adresse 3] à [Localité 5] pour un montant total de 666.909,08 euros.

Selon contrat de maîtrise d'oeuvre du 16 mars 2010, monsieur [P] [G] est intervenu.

Les travaux ont été réceptionnées avec des réserves le 22 octobre 2012.

Madame [O] [Z] veuve [L] a dénoncé des désordres repris dans un procès-verbal de constat d'un commissaire de justice du 7 mars 2014. Elle a fait ensuite assigner la société RENOVE AZUR aux fins d'expertise judiciaire; le 17 juin 2024, l'expert [I] a été désigné; en cours d'expertise, de nouveaux désordres ont été signalés, ce qui a provoqué une extension de la mission de l'expert.

La société RENOVE AZUR a été placée en liquidation judiciaire le 10 décembre 2015.

Le rapport de l'expert [I] a été déposé le 11 mars 2022.

Par jugement réputé contradictoire du 22 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Nice a principalement:

-déclaré irrecevables les demandes dirigées contre la société RENOVE AZUR, représentée par la SCP ADDEI-FERRARI-[V].

-retenu un partage de responsabilité à hauteur de 85% incombant à la SARL RENOVE AZUR et de 15% incombant à monsieur [P] [G].

-condamné la compagnie d'assurance L'AUXILIAIRE, ès qualités d'assureur de la SARL RENOVE AZUR, à payer à madame [O] [Z] veuve [L] la somme de 70 295 euros au titre des dommages survenus à la piscine et au complexe de chauffage/climatisation et la somme de 107 100 euros au titre du préjudice de jouissance;

-dit que la franchise prévue aux conditions particulières du contrat d'assurance liant la compagnie L'AUXILIAIRE à son assurée est opposable aux tiers;

-rejeté la demande de la compagnie L'AUXILIAIRE tendant à être relevée et garantie par monsieur [P] [G] des condamnations prononcées à son encontre;

-condamné monsieur [P] [G] à verser à madame [O] [Z] veuve [L] des dommages et intérêts au titre des désordres et des préjudices par elle subis;

-rejeté la demande de monsieur [P] [G] d'être relevé et garanti par la société L'AUXILIAIRE;

-condamné au titre des frais irrépétibles la compagnie L'AUXILIAIRE à verser la somme de 4250 euros à madame [O] [Z] veuve [L] et monsieur [P] [G] à verser à cette dernière la somme de 750 euros;

-condamné la compagnie L'AUXILIAIRE au paiement de 85% des dépens et monsieur [P] [G] au paiement de 15% des dépens, en ce compris le coût de l'expertise ainsi que les dépens du référé;

-rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de droit.

Par déclaration du 26 mars 2024, la mutuelle L'AUXILIAIRE a interjeté appel de la décision sus-dite.

Par acte d'huissier du 4 avril 2024 et enregistré le 11 avril 2024, l'appelante a fait assigner monsieur [P] [G], madame [O] [Z] veuve [L] et la SELARL [V] et ASSOCIES ès qualités de liquidateur judiciaire de la société RENOVE AZUR devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des article 514-3 du code de procédure civile aux fins d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée, à titre subsidiaire, aux fins d'être autorisée à consigner la somme de 181.645 euros mis à sa charge par le jugement critiqué et en tout état de cause, de condamner tout succombant à lui verser al somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens, distraits au profit de maître Philippe DAN, sous son affirmation de droit conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

La demanderesse a confirmé ses prétentions par écritures signifiés le 7 juin 2024 et maintenues lors des débats.

Par écritures précédemment notifiées aux autres parties le 30 avril 2024 et maintenues lors des débats, madame [O] [Z] veuve [L] a demandé de débouter la société L'AUXILIAIRE de ses prétentions, de la condamner à exécuter le jugement dont appel et de dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, en statuant ce que de droit sur les dépens.

Par écritures précédemment notifiées aux autres parties le 25 avril 2024 et maintenues lors des débats, monsieur [P] [G] s'en est rapporté sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par la société L'AUXILIAIRE et demandé de rejeter toutes prétentions dirigées contre lui et de condamner toute partie succombante à lui verser une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

La SELARL [V] et ASSOCIES, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société RENOVE AZUR, a été assigné à personne habilitée; elle n'a été ni présente ni représentée.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DECISION

LA DEMANDE D'ARRET DE L'EXECUTION PROVISOIRE

En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

La recevabilité de la demande

Pour la recevabilité de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, la partie demanderesse qui a comparu en 1ère instance doit faire la preuve qu'elle a présenté en 1ère instance des observations sur l'exécution provisoire ou que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En l'espèce, la société L'AUXILIAIRE a été représentée en 1ère instance; elle est donc soumise à la condition de recevabilité de sa demande telle que ci-dessus exposée.

A ce titre, la lecture du jugement déféré permet de vérifier que la société L'AUXILIAIRE a demandé en 1ère instance d'écarter l'exécution provisoire de droit du jugement. Cette demande peut être considérée comme une observation au sens de l'article 514-3 précité.

La demande d'arrêt de l'exécution provisoire est donc recevable.

Le bien-fondé de la demande

Pour le bien-fondé de leur demande, la société L'AUXILIAIRE doit apporter la preuve que l'exécution immédiate du jugement déféré à la cour risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives et qu'il existe un moyen sérieux de réformation ou d'annulation de la décision déférée à la cour, ces deux conditions étant cumulatives.

Pour établir l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives, la société L'AUXILIAIRE, qui a été condamnée à verser la somme totale de 181. 645 euros, fait état de l'importance du montant des sommes dues et de l'absence de garantie de remboursement, eu égard aux facultés de remboursement de madame [O] [Z] veuve [L]; elle fait état d'un risque de 'conséquences manifestement excessives et irreversibles' et du risque qu'elle ne soit contrainte de récupérer la somme de 181.645 euros en pratiquant saisies et procédure en vente forcée de la propriété de la défenderesse. Elle ajoute en réplique aux écritures de cette dernière que le fait que la villa objet des travaux ait été évaluée à la somme de 3.435.000 euros le 10 mars 2023 et que madame [O] [Z] veuve [L] produise une promesse de garantie de la banque CIC à hauteur de 181.645 euros ne suffit pas, que la promesse de garantie a été conclue jusqu'au 30 avril 2025 et sans précision de ses exclusions de garantie et qu'en conclusion, la défenderesse ne justifie pas de ses capacités de remboursement.

En réplique, madame [O] [Z] veuve [L] précise qu'elle dispose d'une surface financière suffisante pour garantir un éventuel remboursement, que sa propriété immobilière a été évaluée à 3.500.000 euros et qu'elle dispose d'une garantie bancaire de la CIC à hauteur de la somme de 181.645 euros.

Il sera rappelé qu'il appartient à la société L'AUXILIAIRE d'établir la preuve que la partie défenderesse ne dispose pas de capacités suffisantes de remboursement, la somme due étant en l'espèce de 181.645 euros; or, la société L'AUXILIAIRE tente en réalité de renverser la charge de la preuve, procédant au surplus par affirmation et écartant de façon lapidaire les éléments produits en défense qui devraient pourtant lui permettre d'être rassurée sur la surface financière et patrimoniale de madame [O] [Z] veuve [L]. La société L'AUXILIAIRE est en réalité défaillante à démontrer la preuve d'un quelconque risque de non-remboursement, le montant de la somme due ne pouvant au surplus constitué ce risque; enfin, la société L'AUXILIAIRE ne fait pas état de difficultés de trésorerie, ce qui permet donc de conclure à une absence de risque excessif pour elle à exécuter le jugement déféré.

Cette condition du bien-fondé de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire n'étant pas remplie, cette demande sera rejetée.

LA DEMANDE DE CONSIGNATION

Aux termes de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant sur autorisation du juge les espèces où les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

L'application de ce texte n'exige pas que soit démontrée l'existence de conséquences manifestement excessives à l'exécution de la décision . La demande de consignation correspond le plus souvent à des craintes quant au recouvrement des sommes dues en cas d'infirmation de la décision. Elle relève du pouvoir discrétionnaire du premier président.

Eu égard à l'ancienneté de la créance (travaux datant de 2010-2012) et de la situation financière respective des parties, aucun risque de non-remboursement n'étant démontré, il n'y pas lieu d'autoriser la société L'AUXILIAIRE à consigner le montant des sommes mises à sa charge par le jugement dont appel.

Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de madame [O] [Z] veuve [L] dirigée contre la société L'AUXILIAIRE tendant à la 'condamner à exécuter le jugement dont appel' , le 1er président n'ayant aucun pouvoir pour ajouter au dispositif du jugement déféré et ce dernier comportant au surplus une exécution provisoire de droit.

L'équité commande de faire application au cas d'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société L'AUXILIAIRE sera condamnée à ce titre à verser à madame [O] [Z] veuve [L] une indemnité de 1.500 euros; le surplus des demandes au titre des frais irrépétibles sera rejeté.

Puisqu'elle succombe, la société L'AUXILIAIRE sera condamnée aux dépens du référé.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire

- DISONS recevable mais mal fondée la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée à la cour ;

- ECARTONS la demande d'arrêt de l'exécution provisoire;

-ECARTONS la demande de la société L'AUXILIAIRE de consigner le montant des sommes mises à sa charge par le jugement déféré;

-CONDAMNONS la société L'AUXILIAIRE à verser à madame [O] [Z] veuve [L] une indemnité de 1.500 euros au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile;

-ECARTONS le surplus des demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile;

-CONDAMNONS la société L'AUXILIAIRE aux dépens du référé.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 22 juillet 2024, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 24/00178
Date de la décision : 22/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-22;24.00178 ?
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