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22/07/2024 | FRANCE | N°24/00177

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 22 juillet 2024, 24/00177


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 22 Juillet 2024



N° 2024/292





Rôle N° RG 24/00177 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM3PW







[J] [D]

[Z] [E] épouse [D]





C/



[I] [T]





























Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Lauriane BUONOMANO

Me Sylvie ROUSSET



Prononc

ée à la suite d'une assignation en référé en date du 10 Avril 2024.





DEMANDEURS



Monsieur [J] [D], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Lauriane BUONOMANO de la SELEURL LAURIANE BUONOMANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



Madame [Z] [E] épouse [D], demeurant [Adresse 3]

représentée par M...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 22 Juillet 2024

N° 2024/292

Rôle N° RG 24/00177 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM3PW

[J] [D]

[Z] [E] épouse [D]

C/

[I] [T]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Lauriane BUONOMANO

Me Sylvie ROUSSET

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 10 Avril 2024.

DEMANDEURS

Monsieur [J] [D], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Lauriane BUONOMANO de la SELEURL LAURIANE BUONOMANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame [Z] [E] épouse [D], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Lauriane BUONOMANO de la SELEURL LAURIANE BUONOMANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEUR

Monsieur [I] [T], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Sylvie ROUSSET, avocat au barreau de GRASSE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 10 Juin 2024 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, présidente,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2024.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2024.

Signée par Véronique NOCLAIN, présidente et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Monsieur [I] [T] a passé avec monsieur [J] [D] et madame [Z] [E] épouse [D] un bail verbal portant sur un double garage sis à [Adresse 5].

Au motif que les loyers n'étaient plus réglés par les époux [D] et que toutes démarches amiables en vue d'un règlement ont échoué, monsieur [I] [T] à fait assigner ces derniers devant le tribunal judiciaire de Grasse aux fins de paiement et expulsion.

Les époux [D] n'ont pas été présents ni représentés en 1ère instance.

Par jugement réputé contradictoire du 20 mars 2023, le tribunal judiciaire de Grasse a principalement:

-prononcé la résiliation du bail verbal;

-ordonén l'expulsion des époux [D] et de tout occupant de leur chef au besoin avec le concours de la force publique;

-condamné solidairement monsieur [J] [D] et madame '[N]' [E] épouse [D] à verser à monsiuer [I] [T] la somme de 1815 euros au titre de l'arriéré arrêté au en novembre 2022, avec inteêts légaux;

-condamné solidairement monsieur [J] [D] et madame '[N]' [E] épouse [D] à verser à monsieur [I] [T] une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 165 euros par mois à compter du 1er décembre 2022 et jusqu'à libération effective des lieux;

-condamné solidairement monsieur [J] [D] et madame '[N]' [E] épouse [D] à verser à monsieur [I] [T] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens;

-constaté que la décision porte exécution provisoire de plein droit.

Par déclaration du 6 décembre 2023, les époux [D]ont interjeté appel de la décision sus-dite.

Par acte d'huissier du 10 avril 2024 et enregistré le 11 avril 2024, les appelants ont fait assigner monsieur [I] [T] devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des article 514-3 du code de procédure civile aux fins d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée et statuer sur les dépens.

Les demandereurs ont confirmé leurs prétentions par écritures signifiés le 7 juin 2024 et maintenues lors des débats. Ils ont au surplus sollicité la condamnation de monsieur [I] [T] àverser à leur conseil maitre Lauriane BUONOMANO une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu'aux dépens.

Par écritures précédemment notifiées aux demandeurs pour l'audience du 10 juin 2024 et maintenues lors des débats, monsieur [I] [T] a demandé de débouter les époux [D] de leurs prétentions, de dire que les frais liés à la libération du garage seront mis à la charge des époux [D], de dire n'y avoir lieu à application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et de condamner les époux [D] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

La recevabilité de la demande

Pour la recevabilité de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, la partie demanderesse qui a comparu en 1ère instance doit faire la preuve qu'elle a présenté en 1ère instance des observations sur l'exécution provisoire ou que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En l'espèce, les demandeurs n'ont été ni comparants ni représentés en 1ère instance; ils ne sont donc pas soumis à la condition de recevabilité sus-dite.

Leur demande est donc recevable.

Le bien-fondé de la demande

Pour le bien-fondé de leur demande, les époux [D] doivent apporter la preuve que l'exécution immédiate du jugement déféré à la cour risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives et qu'il existe un moyen sérieux de réformation ou d'annulation de la décision déférée à la cour, ces deux conditions étant cumulatives.

S'agissant de l'exécution de la mesure d'expulsion, les époux [D] disent ne pas s'y oposer mais indiquent ne pas disposer des clès des lieux; ils ajoutent ne plus occuper le local en litige depuis des années et que l'inventaire réalisé par un huissier permettra de constater ce fait.

S'agissant de l'exécution des condamnations pécuniaires, les époux [D] font état de leur impécuniosité et de leur impossibilité à régler les sommes réclamées, sauf à connaître alors une situation de surendettement et de non-paiement de leur loyer courant.

En réplique, monsieur [I] [T] affirme qu'il n'existe aucun risque excessif à exécuter le jugement dont appel, que les époux [D] sont restés inactifs depuis le prononcé de ce jugement et que lui-même est retraité et non-imposable; il souhaiterait donc pouvoir retirer quelques revenus de son bien, ce qui a été impossible jusqu'à ce jour.

L'exécution du jugement en ce qu'il porte expulsion ne risque pas d'entraîner des conséquences manifestement excessives ainsi que reconnu par les époux [D] eux-mêmes.

S'agissant de l'exécution des condamnations pécuniaires, d'un montant à réactualiser de 1815 euros (arriéré locatif) + 165 euros par mois depuis décembre 2022 jusqu'à libération des lieux+1.500 euros au titre des frais irrépétibles, les demandeurs font état de leur impécuniosité. Pour en justifier, ils produisent la décision du BAJ du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence du 8 avril 2024 leur octroyant l'AJ totale en retenant un revenu fiscal de référence de 8533 euros, l'absence de patrimoine mobilier et immobilier et la présence de 6 personnes à charge; ils produisent en outre un avis d'imposition 2023 sur leurs revenus 2022 qui fait mention d'un revenu annuel de 8531 euros, un justificatif de bail d'habitation d'un appartement de 100 m2 sis résidence LE STRELIZIA à [Localité 6] dont le montant du loyer à régler par les époux [D] est de 445,34 euros, un justificatif d'attribution à monsieur [J] [D] d'une allocation adulte handicapé de 556,75 euros par mois et du versement de prestations familiales: aide personnalisée au logement (402,76 euros par mois) et allocations familiales (647,81 euros + complément familial de 277,23 euros).

Ces éléments permettent de constater que l'exécution immédiate des condamnations pécuniaires ne permettrait en effet plus aux époux [D] d'honorer le paiement de leur loyer mensuel et de leurs charges courantes, ce qui constitue un risque manifestement excessif à l'exécution immédiate des condamnations pécuniaires.

Les demandeurs doivent établir qu'il existe au surplus des moyens sérieux de réformation du jugement déféré, ces moyens devant s'entendre comme relevant soit d'une erreur manifeste d'application des règles de droit, soit d'un défaut de motivation soit d'une analyse manifestement erronée des faits soumis au tribunal.

Les époux [D] font état, à ce titre, du fait, d'une part, que monsieur [I] [T] ne les a pas assignés en 1ère instance à leur bonne adresse résidence LE STRELIZIA à [Localité 6] mais [Adresse 1] à [Localité 4], ce qui résulte de la lecture du jugement dont appel et des pièces de la procédure, et que d'autre part, ils ne sont plus occupants du garage litigieux depuis de nombreuses années; ils produisent pour en justifier diverses attestations. Ces éléments, qui méritent un débat contradictoire devant la cour , constituent des moyens sérieux de réformation du jugement déféré en ce qu'il porte condamnations pécuniaires.

La double condition du bien-fondé de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est donc remplie.

Il y a lieu en conséquence d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré, toutefois de façon limitée au prononcé des condamnations pécuniaires.

Il ne sera pas statué sur la demande de monsieur [I] [T] de mettre à la charge des demandeurs les frais de libération du local donné à bail verbal , le 1er président n'ayant pas compétence pour ajouter au dispositif de la décision déférée à la cour; monsieur [I] [T] sera renvoyé à mieux se pourvoir à ce titre.

L'équité commande de ne pas faire application au cas d'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes des parties à ce titre seront rejetées.

Chaque partie supportera la charge de ses dépens, recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

-DISONS recevable et fondée la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée à la cour ;

-ORDONNONS l'arrêt de l'exécution provisoire de cette décision mais de façon limitée au prononcé de condamnations pécuniaires à l'encontre de monsieur [J] [D] et de madame [Z] [E] épouse [D];

-ECARTONS la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée pour le surplus (expulsion);

- RENVOYONS monsieur [I] [T] à mieux se pourvoir sur la demande tendant à mettre à la charge des époux [D] les frais de libération du garage donné à bail verbal;

-ECARTONS les demandes des parties au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile;

-LAISSONS à chaque partie la charge de ses dépesn, recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 22 juillet 2024, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 24/00177
Date de la décision : 22/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-22;24.00177 ?
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