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22/07/2024 | FRANCE | N°24/00136

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 22 juillet 2024, 24/00136


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 22 Juillet 2024



N° 2024/289





Rôle N° RG 24/00136 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMYAH







[U] [E]





C/



Société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE





























Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Romain CHERFILS

Me Jean-baptiste DURAND


r>Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 08 Mars 2024.





DEMANDEUR



Monsieur [U] [E], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Emmanuel BROCARD, avocat au barreau de REIMS





DEFENDER...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 22 Juillet 2024

N° 2024/289

Rôle N° RG 24/00136 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMYAH

[U] [E]

C/

Société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Romain CHERFILS

Me Jean-baptiste DURAND

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 08 Mars 2024.

DEMANDEUR

Monsieur [U] [E], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Emmanuel BROCARD, avocat au barreau de REIMS

DEFENDERESSE

Société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Jean-baptiste DURAND de l'AARPI DDA & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Cédric MIGNARD, avocat au barreau de TOULON

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 03 Juin 2024 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, présidente,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2024.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2024.

Signée par Véronique NOCLAIN, présidente et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par jugement contradictoire du 19 novembre 2020, le tribunal de commerce de Toulon a:

-débouté monsieur [U] [E] de ses demandes, fins et conclusions;

-condamné monsieur [U] [E] à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE les sommes suivantes:

-22.126,33 euros au titre du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX03], la somme de 44.393,30 euros au titre du solde du prêt n° 00113332 avec intérêts au taux contractuel majoré de 7,55% l'an à compter du 18 mars 2019 et jusqu'au parfait paiement avec anatocisme annuel, la somme de 10.841,52 euros au titre du solde du prêt n° 00114223 avec intérêts au taux contractuel de 4.55% l'an à compter du 18 mars 2019, et jusqu'à parfait paiement avec anatocisme annuel,

outre intérêts de retard et pénalités à calculer;

-condamné monsieur [U] [E] à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens;

-ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Monsieur [U] [E] a interjeté appel du jugement sus-dit par acte du 15 janvier 2021.

Par ordonnance du 23 mars 2022, le conseiller de la mise en état de la chambre 3-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a ordonné la radiation de cet appel pour inexécution par monsieur [U] [E] du jugement du 19 novembre 2020, constatant l'absence de risque de conséquences manifestement excessives ou d'impossibilité d'exécuter.

Par actes d'huissier du 8 mars 2024 reçus et enregistrés le 19 mars 2024, monsieur [U] [E] a fait assigner la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des dispositions de l'article 524 ancien du code de procédure civile aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée et aux fins condamner la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE à lui verser une indemnité de 1.800 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Le demandeur a maintenu lors des débats du 3 juin 2024 ses dernières écritures notifiées précédemment à la partie adverse le 31 mai 2024 ; il a confirmé ses prétentions initiales et sollicité le rejet des prétentions de la défenderesse.

Par écritures précédemment notifiées au demandeur le 7 mai 2024et maintenues lors des débats, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a sollicité le rejet des prétentions de monsieur [U] [E] et la condamnation de ce dernier à lui verser une indemnité de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DECISION

Le débat initié au sujet de la péremption de l'instance n'a pas lieu d'être dans le présent référé, le 1er président n'ayant pas compétence pour statuer à ce sujet; il n'y sera donc pas répondu.

En application de l'article 524 ancien du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président ou son délégataire statuant en référé, que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Celles-ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l'obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse.

Au visa de l'article 524 ancien du code de procédure civile, le premier président n'a pas compétence pour statuer sur les mérites de l'appel ; les moyens soutenus à ce titre par monsieur [U] [E] sont donc inopérants ( cf pages 17 et 18 de ses écritures sur ' le risque de réformation de la décision entreprise').

La demande faite au visa de l'article 524 est recevable nonobstant la décision de radiation de l'appel du 23 mars 2022, cette décision ne mettant pas fin à l'instance d'appel. Le 1er président garde donc toute compétence pour examiner la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

Monsieur [U] [E] doit faire la preuve d'un risque excessif à régler les sommes mises à sa charge ( soit un total de 77.361,15 euros outre intérêts de retard) cette démonstration devant être faite au moment où le magistrat saisi statue et non au moment du prononcé du jugement dont appel.

Les développements de monsieur [U] [E] sur ses revenus 2021 et 2022 sont donc inopérants à établir la preuve de ce risque.

Les pièces les plus récentes communiquées au titre des revenus du demandeur sont 3 bulletins de salaire de novembre et décembre 2023 et un bulletin de salaire de janvier 2024; le bulletin de salaire 2023 récapitule l'année 2023 et permet de relever que monsieur [U] [E] a perçu un revenu de 50.775 euros bruts, soit 4.231,25 euros mensuels bruts.

Au titre de ses charges, monsieur [U] [E] justifie du paiement d'une pension alimentaire mensuelle de 255 euros; il précise que son ancienne résidence principale, en indivision, a été vendue et fait mention de deux autres biens immobiliers, une parcelle sise sur la commune de [Localité 4], valorisée à 300 euros en 2017, et un garage à [Localité 5] évalué à 3.000 euros en 2021, cédé le 25 octobre 2022. Il ajoute que les sommes récoltées suite à la vente de son entier patrimoine a servi à la création de sociétés.

Il affirme encore que, eu égard à 'ses revenus modestes', il ne pourrait obtenir de prêt aux fins de solder le montant des condamnations. Il ajoute avoir fait des efforts en versant la somme mensuelle de 100 euros à la banque défenderesse.

Or, le demandeur ne produit aucune pièce bancaire; il ne justifie pas non plus avoir sollicité un emprunt bancaire. Il se domicilie [Adresse 1] à [Localité 5] mais ne justifie pas du paiement d'un loyer au titre de ce logement. L'état actualisé de son patrimoine immobilier reste en question.

Les seuls éléments ci-dessus repris et le manque de précision sur les capacités de paiement et d'emprunt du demandeur et l'état actualisé de son patrimoine immobilier ne permettent pas de retenir ni une impossibilité de payer les condamnations ni l'existence d'un risque excessif en lien avec ce paiement.

Monsieur [U] [E] précise ,enfin, que l'absence d'arrêt de l'exécution provisoire le priverait, in fine, de son droit fondamental d'accès au double degré de juridiction.

Le droit à l'accès au double degré de juridiction s'examine eu égard à l'économie du litige et la situation des parties; il peut être soumis au respect de certaines conditions; en l'espèce, il n'est pas contestable que si monsieur [U] [E] règle les condamnations ou fait état d'un réel effort de paiement à ce titre, il pourra exercer son droit d'appel de façon pleine et entière. Les restrictions qui lui sont imposées en l'état par l'application des articles 524 ancien et 524, 526 du code de procédure civile sont donc proportionnées.

Enfin, monsieur [U] [E] fait état d'un risque de surendettement mais ainsi que vu plus haut, il n'apporte pas de preuve suffisante sur sa situation financière et patrimoniale pour établir ce fait.

La preuve d'un risque de conséquences manifestement excessives n'est donc pas rapportée. La demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera donc écartée.

L'équité commande de faire application au cas d'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [U] [E] sera condamné à ce titre à verser à la BANQUE POPULAIRE MEDITEERANNEE une indemnité de 1.000 euros.

Puisqu'il succombe, monsieur [U] [E] sera condamné aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

-Disons recevable mais mal fondée la demande d'arrêt de l'exécution provisoire;

- Ecartons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;

- Condamnons monsieur [U] [E] à verser à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE une indemnité de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamnons monsieur [U] [E] aux dépens de la présente instance.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 22 juillet 2024, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 24/00136
Date de la décision : 22/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-22;24.00136 ?
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