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22/07/2024 | FRANCE | N°24/00125

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 22 juillet 2024, 24/00125


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 22 Juillet 2024



N° 2024/287





Rôle N° RG 24/00125 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMWQ5







S.A.S. BRASSERIE DU COIN





C/



Syndic. de copro. [3]

S.C.I. MORGAN





























Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Yoave FENNECH

Me Jérôme COUTELIE

R-TAFANI

Me Romain CALLEN

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 07 Mars 2024.





DEMANDERESSE



S.A.S. BRASSERIE DU COIN, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Yoave FENNECH, avocat au barreau de TOULON





DEFENDERESSES



Syndic. de copro. [3]., demeurant [Ad...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 22 Juillet 2024

N° 2024/287

Rôle N° RG 24/00125 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMWQ5

S.A.S. BRASSERIE DU COIN

C/

Syndic. de copro. [3]

S.C.I. MORGAN

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Yoave FENNECH

Me Jérôme COUTELIER-TAFANI

Me Romain CALLEN

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 07 Mars 2024.

DEMANDERESSE

S.A.S. BRASSERIE DU COIN, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Yoave FENNECH, avocat au barreau de TOULON

DEFENDERESSES

Syndic. de copro. [3]., demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI de l'ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Séverine PENE, avocat au barreau de TOULON

S.C.I. MORGAN, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Romain CALLEN de la SELARL ROMAIN CALLEN, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Cédric MIGNARD, avocat au barreau de TOULON

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 03 Juin 2024 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, présidente,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2024.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2024.

Signée par Véronique NOCLAIN, présidente et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La SCI MORGAN est propriétaire du lot n° 1 au sein de l'ensemble immobilier ' [3]' à [Localité 5] [Adresse 2]; ce lot correspond à un local commercial sis au rez-de-chaussée de la copropriété; il a été donné à bail à la société Brasserie du Coin, gérée par monsieur [S] [U].

Déplorant la réalisation de travaux ( pose d'une pergola en structure métallique) sans autorisation en mai 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [3] a fait dresser un constat d'huissier le 22 juin 2022 et sollicité une remise en état des lieux par courrier recommandé adressé à la SCI MORGAN le 4 janvier 2023.

Faute de suites données à cette mise en demeure, le syndicat des copropriétaires [3] a fait assigner par actes des 31 janvier et 15 février 2023 la SCI MORGAN et monsieur [S] [U] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon aux fins principalement de remise en état des lieux sous astreinte; elle a également par acte d'huissier délivré le 7 juillet 2023 fait assigner devant ce même juge des référés la SAS Brasserie du Coin aux mêmes fins.

Les deux procédures ont été jointes.

Par ordonnance contradictoire du 12 janvier 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon a principalement:

-condamné la SCI MORGAN et la SAS Brasserie du Coin à remettre en état les lieux en procédant au retrait de la pergola installée au droit du lot n° 1 ainsi qu'au retrait du groupe extérieur de climatisation installé sur le toit terrasse du rez-de-chaussée, avec reprise des désordres occasionnés par l'ancrage de ces installations, et ce, sous astreinte pour chacune d'elle de 300 euros par jour de retard pendant une durée de 6 mois passé le délai d'un mois suivant la signification de la décision;

-condamné in solidum la SCI MORGAN et la SAS Brasserie du Coin à verser au syndicat des copropriétaires [3] une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Par déclaration du 1er février 2024, la SAS Brasserie du Coin a interjeté appel de la décision sus-dite.

Par acte d'huissier du 7 mars 2024 et enregistré le 8 mars 2024, l'appelante a fait assigner la SCI MORGAN et le syndicat de copropriété [3] devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des article 514-3 du code de procédure civile aux fins d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée et dire que les dépens du référé seront joints aux dépens de la procédure au fond et le cas échéant, de condamner le syndicat des copropriétaires [3] aux dépens.

La demanderesse a confirmé ses demandes lors des débats du 3 juin 2024.

Par écritures précédemment notifiées aux autres parties le 21 mars 2024 et maintenues à l'audience du 3 juin 2024, le syndicat des copropriétaires [3], représenté par son syndic en exercice la société FONCIA [Localité 5] , a demandé de débouter la SAS Brasserie du Coin de ses prétentions et de la condamner à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Par écritures précédemment notifiées aux autres parties le 1er juin 2024 et maintenues à l'audience du 3 juin 2024, la SCI MORGAN a demandé d'arrêter l'exécution provisoire de la décision déférée et de condamner tout succombant à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

La demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la SAS Brasserie du Coin

La recevabilité de la demande

Pour la recevabilité de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, la partie demanderesse qui a comparu en 1ère instance doit faire la preuve qu'elle a présenté en 1ère instance des observations sur l'exécution provisoire ou que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En l'espèce, la décision déférée est une ordonnance de référé, au sujet de laquelle le juge ne peut écarter l'exécution de droit( cf article 514-1 du code de procédure civile); des observations faites en 1ère instance par la partie demanderesse au sujet de l'exécution provisoire seraient donc sans conséquence sur l'exécution de droit de cette décision.

La demande de la SAS Brasserie du Coin est donc recevable, nonobstant le fait qu'elle n'ait pas formulé des observations en 1ère instance sur l'exécution provisoire ni démontré l'existence d'un risque excessif révélé après la décision déférée.

Le bien-fondé de la demande

Pour le bien-fondé de leur demande, la SAS Brasserie du Coin doit apporter la preuve que l'exécution immédiate du jugement déféré à la cour risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives et qu'il existe un moyen sérieux de réformation ou d'annulation de la décision déférée à la cour, ces deux conditions étant cumulatives.

S'agissant de l'exécution de la décision, la SAS Brasserie du Coin se contente de façon très laconique d'affirmer que le risque excessif serait constitué eu égard aux faits qu'elle 'est entourée de bar et restaurants aux installations similaires' et que 'le coût des travaux d'installation augmenté de ceux de dépose ne pourraient être remboursés par la créancière si d'aventure l'ordonnance objet de l'appel était réformée'.

Or, le fait que d'autres commerces autour de la SA Brasserie du Coin disposent des mêmes installations critiquées ne constitue pas un risque manifestement excessif et quoi qu'il en soit, la SAS Brasserie du Coin ne précise pas de quelle nature il serait ; quant à l'affirmation d'un risque de non-remboursement, la SAS Brasserie du Coin ne documente nullement celui-ci, ne produisant aucun devis de dépose et ne justifiant pas des difficultés éventuelles de recouvrement du montant des travaux auprès du syndicat des copropriétaires et ce, alors que la charge de la preuve lui incombe.

La preuve de l'existence d'un risque excessif provoqué par l'exécution de la décision n'est donc pas rapportée.

Cette condition n'étant pas remplie, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, mal fondée, sera rejetée sans qu'il soit besoin de vérifier s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision critiquée.

La demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la SCI MORGAN

La SCI MORGAN formule une demande d'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance déférée; or, elle ne justifie pas avoir interjeté appel de cette décision; au surplus, la saisine du 1er président d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas prévue par simple dépôt d'écritures au cours d'une instance de référé initiée par une autre partie.

Sa demande est donc irrecevable.

L'équité commande de faire application au cas d'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La SAS Brasserie du Coin sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires [3] une indemnité de 2.000 euros à ce titre; le surplus des demandes au titre des frais irrépétibles sera rejeté.

La SAS Brasserie du Coin sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

-DISONS recevable mais ma fondée la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée à la cour formulée par la SAS Brasserie du Coin et ECARTONS cette demande;

-DISONS irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée formulée par la SCI MORGAN;

-CONDAMNONS la SAS Brasserie du Coin à verser au syndicat des copropriétaires [3] une indemnité de 2.000 euros au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile;

-ECARTONS la demande des parties pour le surplus au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile;

-CONDAMNONS la SA Brasserie du Coin aux dépens du référé.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 22 juillet 2024, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 24/00125
Date de la décision : 22/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-22;24.00125 ?
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