La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/07/2024 | FRANCE | N°24/00092

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 22 juillet 2024, 24/00092


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 22 Juillet 2024



N° 2024/286





Rôle N° RG 24/00092 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMTAA







[G] [S]





C/



[K] [C]





























Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me David LAIK

Me Stéphane MARINO



Prononcée à la suite d'une assignation

en référé en date du 13 Février 2024.





DEMANDERESSE



Madame [G] [S], demeurant [Adresse 4] - [Localité 2]

représentée par Me David LAIK, avocat au barreau de GRASSE





DEFENDEUR



Monsieur [K] [C], demeurant [Adresse 3] - [Localité 1]

représenté par Me Stéphane MARINO de la SELAS CABINET ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 22 Juillet 2024

N° 2024/286

Rôle N° RG 24/00092 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMTAA

[G] [S]

C/

[K] [C]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me David LAIK

Me Stéphane MARINO

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 13 Février 2024.

DEMANDERESSE

Madame [G] [S], demeurant [Adresse 4] - [Localité 2]

représentée par Me David LAIK, avocat au barreau de GRASSE

DEFENDEUR

Monsieur [K] [C], demeurant [Adresse 3] - [Localité 1]

représenté par Me Stéphane MARINO de la SELAS CABINET MARINO, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Sandra BARBE, avocat au barreau de GRASSE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 03 Juin 2024 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, présidente,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2024.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2024.

Signée par Véronique NOCLAIN, présidente et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Suivant ordonnance de référé du 21 décembre 2023 auquel il convient de se référer pour un exposé détaillé des faits et de la procédure de première instance, le tribunal judiciaire de Grasse a:

- ordonné la mainlevée de l'opposition au paiement du chèque BNP PARIBAS numéro 2577032,

- jugé que le porteur pourra présenter ce chèque à l'encaissement,

- condamné Mme [G] [S] au paiement de la somme provisionnelle de 23.000 euros correspondant au montant du chèque indûment frappé d'opposition à M. [K] [C] en tant que de besoin si la mise à l'encaissement de ce chèque ne permettait pas au porteur d'être réglé,

- condamné Mme [G] [S] à payer à M. [K] [C] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [G] [S] aux dépens.

Suivant déclaration d'appel du 15 janvier 2024, Mme [S] a interjeté appel de la décision susvisée.

Par assignation en référé du 13 février 2024, Mme [G] [S] a saisi le premier président d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées par RPVA le 26 avril 2024 et soutenues oralement à l'audience du 3 juin 2024, Mme [G] [S] sollicite de:

- juger qu'il existe des conséquences manifestement excessives postérieures à l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Grasse du 21 décembre 2023,

- débouter M. [K] [C] de sa demande d'irrecevabilité,

- juger qu'il existe des moyens sérieux à l'appui de l'appel diligenté par Mme [G] [S] à l'encontre de l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Grasse du 21 décembre 2023,

- juger qu'il existe des conséquences manifestement excessives à l'exécution de ladite ordonnance,

En conséquence,

- arrêter l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Grasse du 21 décembre 2023,

- débouter M. [K] [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- dire n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

- statuer ce que de droit sur les dépens.

Par conclusions notifiées par RPVA le 14 mars 2024 et soutenues oralement à l'audience du 3 juin 2024, M. [K] [C] sollicite de :

- juger Mme [G] [S] irrecevable en sa demande et en tout état de cause infondée en sa demande tendant à arrêter l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Grasse en date du 21 décembre 2023, cette dernière ne justifiant aucunement que les conséquences manifestement excessives invoquées se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance,

En tout état de cause,

- débouter Mme [G] [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- condamner Mme [G] [S] au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [G] [S] aux entiers dépens.

Il convient de se référer aux écritures des parties pour un exposé plus détaillé de leurs moyens et demandes respectifs.

SUR CE,

MOTIFS DE LA DÉCISION:

- Sur la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire:

Aux termes de l'article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile, applicable à l'espèce,

'La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.'

Néanmoins, conformément à l'article 514-1 du code précité, les ordonnances de référé sont, par définition, exécutoires de droit à titre provisoire, de sorte que le juge de première instance ne saurait écarter l'exécution provisoire qui y est attachée, et ce quand bien même une partie lui en ferait la demande.

En l'occurrence, la décision dont appel est une ordonnance de référé, de sorte que la condition tenant à la nécessité d'avoir fait valoir des observations en première instance est inopérante.

En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par Mme [G] [S] est recevable.

- Sur le bien-fondé de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire:

Aux termes de l'article 514-3 alinéa 1 du code de procédure civile,

'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.'

Il résulte de ce qui précède que la partie demanderesse à l'arrêt de l'exécution provisoire doit apporter la preuve de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision dont appel, ainsi que de conséquences manifestement excessives.

Ces deux conditions sont cumulatives.

Les conséquences manifestement excessives s'apprécient, lorsqu'elles concernent des condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse.

Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation, étant rappelé que la charge de la preuve pèse sur la partie demanderesse à l'arrêt de l'exécution provisoire.

En l'espèce, Mme [G] [S] soutient que l'exécution provisoire du jugement entraînerait des conséquences manifestement excessives. Elle souligne que:

- le montant de la condamnation pécuniaire s'élève à 24.000 euros,

- elle est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale,

- elle ne perçoit aucun salaire,

- elle est mère d'un enfant âgé de 10 ans dont elle a la charge.

En conséquence, elle affirme n'être pas en mesure de s'acquitter des condamnations pécuniaires mises à sa charge.

Il convient de relever que Mme [G] [S] a déclaré, au titre de l'année 2022, un revenu fiscal de 1 euros (pièce n°31) mais ne produit pas son avis d'imposition 2023 ni aucune pièce actualisée de trésorerie; elle ne précise pas quelles sont ses charges, étant relevé par ailleurs qu'elle a déclaré être hébergée gratuitement chez ses parents depuis début 2024 et être soutenue financièrement par ces derniers, ainsi que cela ressort d'une attestation du père de l'appelante (pièce n°37); le montant de cette aide financière n'est pas non plus précisé.

Bien qu'elle expose connaître des difficultés financières et psychologiques, Mme [G] [S] ne caractérise pas non plus le risque de conséquences manifestement excessives qu'entraînerait l'exécution provisoire de la décision, tel un risque de surendettement ou d'expulsion, étant rappelé que le seul montant des condamnations pécuniaires, aussi important soit-il, ne suffit pas à démontrer l'existence de ce risque et que celui-ci n'est pas non plus constitué par de simples difficultés de trésorerie.

Dans ces circonstances, il y a lieu de dire en l'état que Mme [G] [S] ne démontre pas le risque de conséquences manifestement excessives par elle encouru en cas de paiement immédiat des sommes dues.

En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de Mme [G] [S] sera rejetée en ce qu'elle est mal fondée, sans besoin de procéder à l'examen de la condition tenant à l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision querellée.

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [G] [S], qui succombe à l'instance, supportera la charge des dépens, lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire,

DECLARONS la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par Mme [G] [S] recevable,

ECARTONS la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par Mme [G] [S] en ce qu'elle est mal fondée,

DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS Mme [G] [S] aux dépens du référé, lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 22 juillet 2024, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 24/00092
Date de la décision : 22/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-22;24.00092 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award