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22/07/2024 | FRANCE | N°23/06278

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 22 juillet 2024, 23/06278


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 22 Juillet 2024



N° 2024/284





Rôle N° RG 23/06278 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMFRM







S.C.P. [B] [P]





C/



[O] [R]

[E] [R]

Syndicat des Copropriétaires [Adresse 5]

Société SQUARE HABITAT PROVENCE COTE D'AZUR

SARL SOBECOM













Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Florent LADOU

CE

Me Jean-françois JOURDAN

Me Agnès ERMENEUX

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 15 Novembre 2023.





DEMANDERESSE



S.C.P. [B] [P] Administrateurs judiciaires pris en la personne de Me [K] [P],, demeurant [Adresse 1]

représent...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 22 Juillet 2024

N° 2024/284

Rôle N° RG 23/06278 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMFRM

S.C.P. [B] [P]

C/

[O] [R]

[E] [R]

Syndicat des Copropriétaires [Adresse 5]

Société SQUARE HABITAT PROVENCE COTE D'AZUR

SARL SOBECOM

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Florent LADOUCE

Me Jean-françois JOURDAN

Me Agnès ERMENEUX

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 15 Novembre 2023.

DEMANDERESSE

S.C.P. [B] [P] Administrateurs judiciaires pris en la personne de Me [K] [P],, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDEURS

Madame [O] [R] demeurant [Adresse 4]

défaillante

Monsieur [E] [R], demeurant Chez Mme [X] [R] [Adresse 4]

défaillant

Syndicat des Copropriétaires [Adresse 5], demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Benoît LAMBERT de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Hélène AUBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Société SQUARE HABITAT PROVENCE COTE D'AZUR Pris en sa qualité de Syndic en exercice du SDC LES ALGUES, demeurant [Adresse 3]

défaillante

SARL SOBECOM, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Anne BRIHAT-JOURDAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 10 Juin 2024 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, présidente,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2024.

ORDONNANCE

Par défaut,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2024.

Signée par Véronique NOCLAIN, présidente et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Suivant ordonnance de référé du 6 mai 2024 à laquelle il sera renvoyé, le premier président a :

- ordonné la réouverture des débats afin d'inviter la SCP [B]-[P], prise en la personne de Me [K] [P] ès qualité d'administrateur judiciaire de l'indivision successorale à la suite du décès de Mme [X] [I] veuve [R], et les parties à présenter leurs observations sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence de qualité à agir en demande d'arrêt de l'exécution provisoire,

- invité les parties à présenter leurs observations sur la fin de non-recevoir que la juridiction relève d'office,

- renvoyé l'affaire à l'audience du 10 juin 2024 à 8h30,

- réservé les droits des parties et les dépens.

Par conclusions notifiées par RPVA le 7 juin 2024 et soutenues oralement à l'audience du 10 juin 2024, la SCP EZAVIN-THOMAS fait valoir qu'elle a qualité à agir pour l'indivision successorale des consorts [R] en vertu d'un jugement du 26 janvier 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan qui lui confère la mission de 'représenter l'indivision dans toutes les procédures judiciaires, fiscales et administratives en demande et en défense, se liciter et accepter tout délai de paiement'.

La SCP EZAVIN-THOMAS sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 13 septembre 2023 ainsi que la condamnation de la SOBECOM et le SDC de la [Adresse 5] à lui régler la somme de 2.000 euros, chacun, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience du 10 juin 2024, la SARL SOBECOM s'en rapporte à ses dernières écritures notifiées par RPVA le 12 décembre 2023.

Par conclusions notifiées par RPVA le 4 juin 2024 et soutenues à l'audience du 10 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] sollicite de:

- déclarer irrecevables, faute de qualité pour agir, les demandes de la SCP [B]-[P] prise en la personne de Me [K] [P], ès qualité d'administrateur de l'indivision successorale à la suite du décès de Mme [X] [I] Veuve [R],

En toute hypothèse,

- débouter la SCP [B]-[P] et la société SOBECOM de leur demande tendant à ce que soit ordonnée l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement prononcé par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Draguignan,

- ordonner in solidum la SCP [B]-[P] prise en sa qualité d'administrateur de l'indivision [R] et la société SOBECOM à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les frais et dépens.

Il convient de se référer aux écritures des parties pour un exposé plus détaillé de leurs moyens et demandes respectifs.

SUR CE,

MOTIFS DE LA DECISION:

- Sur la qualité à agir de la SCP EZAVIN-THOMAS:

Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile,

'L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.'

En l'espèce, la SCP [B]-[P] justifie avoir été désignée pour une durée de deux ans, suivant jugement du 26 janvier 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan, pour représenter l'indivision dans toutes les procédures judiciaires, fiscales et administratives en demande et en défense, se liciter et accepter tout délai de paiement, l'indivision [R] étant exclusivement composée d'[O] [R] et de [E] [R], lesquelles ont été condamnés aux termes de la décision du 13 septembre 2023 dont appel. (pièce n°1)

En conséquence, la SCP EZAVIN-THOMAS a qualité pour agir dans l'intérêt de l'indivision successorale [R].

- Sur la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par la SCP EZAVIN-THOMAS:

Aux termes de l'article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile,

'La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.'

En l'occurrence, il appert que la SCP [B]-[P] a comparu en première instance en qualité d'administrateur judiciaire de l'indivision successorale [R] devant le tribunal judiciaire de Draguignan.

Dès lors, la condition tenant à la nécessité d'avoir fait valoir des observations tendant à faire écarter l'exécution provisoire de droit s'applique en l'espèce.

Or, à cet égard, la SCP [B]-[P] ne justifie pas d'avoir fait de telles observations, puisqu'elle ne verse pas aux débats ses conclusions de première instance. Par ailleurs, le jugement dont appel, qui reprend l'ensemble des moyens et demandes respectifs des parties, ne fait pas état d'une telle demande.

Ainsi, conformément à l'article 514-3 alinéa 1 susvisé, il appartient à la SCP EZAVIN-THOMAS de démontrer l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision du 13 septembre 2023.

En l'espèce, si la SCP EZAVIN-THOMAS soutient que le maintien de l'exécution provisoire est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour les consorts [R], en ce sens que ces derniers n'ont pas les capacités financières pour endosser les condamnations pécuniaires prononcées à leur encontre, elle ne démontre pas, cependant, que ces conséquences manifestement excessives seraient survenues postérieurement à la décision du 13 décembre 2023.

En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par la SCP EZAVIN-THOMAS sera déclarée irrecevable, sans besoin de procéder à l'examen de la condition tenant à l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision dont appel.

- Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par la société SOBECOM:

Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 12 décembre 2023 et soutenues à l'audience du 10 juin 2024, la SARL SOBECOM sollicite, notamment, de voir ordonner l'arrêt pur et simple de l'exécution provisoire du jugement rendu par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Draguignan en date du 13 septembre 2023.

En vertu de l'article 514-3 du code de procédure civile, la demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire est portée par voie d'assignation devant le premier président statuant en référé.

Il résulte de ce texte que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ne saurait être formulée par voie de conclusions, mais suppose une saisine par acte introductif d'instance, et ce quand bien même une autre partie aurait préalablement saisi la juridiction du même chef, ce qui est le cas en l'espèce.

En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par la société SOBECOM sera déclarée irrecevable.

La SCP [B]-[P] et la société SOBECOM, qui succombent à l'instance, seront condamnées à supporter la charge des frais prévus par l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que celle des dépens du référé.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référé, après réouverture des débats en audience publique, par décision rendue par défaut,

DISONS que la SCP [B]-[P] ,prise en la personne de Me [K] [P], a qualité pour agir en tant qu'administrateur des biens immobiliers de l'indivision successorale [R],

DECLARONS la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par la SCP [B]-[P] prise en la personne de Me [K] [P], ès qualité d'administrateur des biens immobiliers de l'indivision successorale [R], irrecevable,

DECLARONS la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par la société SOBECOM irrecevable,

CONDAMNONS la SCP [B] -[P], prise en la personne de Me [K] [P] ès qualité d'administrateur des biens immobiliers de l'indivision successorale [R], ainsi que la société SOBECOM à régler, chacune, au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS la SCP [B]-[P], prise en la personne de Me [K] [P] ès qualité d'administrateur des biens immobiliers de l'indivision successorale [R], aux dépens du référé.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 22 juillet 2024, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 23/06278
Date de la décision : 22/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-22;23.06278 ?
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