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19/07/2024 | FRANCE | N°24/01061

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention administrative, 19 juillet 2024, 24/01061


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE



CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative





ORDONNANCE

DU 19 JUILLET 2024



N° 2024/1061



N° RG 24/01061 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNOFK













Copie conforme

délivrée le 19 Juillet 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP



















Décision déférée à la Cour :



Ordonnan

ce rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 18 Juillet 2024 à 11h16.







APPELANT



M. [F] se disant [C] [L]

né le 24 Mai 1998 à [Localité 7]

de nationalité Libyenne



Comparant, assisté de Maître ESPIE Isabelle, avocat au barreau d'A...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 19 JUILLET 2024

N° 2024/1061

N° RG 24/01061 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNOFK

Copie conforme

délivrée le 19 Juillet 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 18 Juillet 2024 à 11h16.

APPELANT

M. [F] se disant [C] [L]

né le 24 Mai 1998 à [Localité 7]

de nationalité Libyenne

Comparant, assisté de Maître ESPIE Isabelle, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office et de Madame [S] [T] interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉ

Monsieur le Préfet du Var

Avisé et non représenté

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé et non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 19 Juillet 2024 devant Madame Catherine OUVREL, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,

ORDONNANCE

Par décision réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Juillet 2024 à 15h10,

Signée par Madame Catherine OUVREL, Conseillère et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 06 mai 2024 par le préfet du Var, notifié le même jour à 13h15, décision contestée devant le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté son recours ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 18 juin 2024 par le préfet du Var notifiée le même jour à 14h30;

Vu l'ordonnance du 20 juin 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant une première fois le maintien de M. [F] se disant [C] [L] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, décision confirmé par la cour le 21 juin 2024 ;

Vu l'ordonnance du 18 Juillet 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de M. [F] se disant [C] [L] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 18 Juillet 2024 à 16h29 par M. [F] se disant [C] [L] ;

M. [F] se disant [C] [L] a comparu et a été entendu en ses explications, ayant eu la parole en dernier. Il déclare : 'Je confirme mon identité, ma date et lieu de naissance. Je demande ma libération. Au centre de rétention, j'ai perdu 15 kg en un mois. Je suis d'accord pour quitter la France. Je peux retourner en Libye ou en Espagne, ou en Italie. Je suis venu ici. J'ai perdu mes parents dans la guerre. Je suis venu pour aider mes soeurs en Libye. J'ai de la famille en Italie aussi. (Sur la non connaissance de monsieur par les autorités Libyennes) Pour moi la Libye n'existe plus, je ne veux plus être reconnu par les autorités libyennes. Tout a changé après la guerre. Mon frère en Libye est parti pour avoir un extrait de naissance, mais je n'ai pas été enregistré. Je suis en France depuis un an environ. J'étais jardinier, je travailler dans bâtiment, j'étais coiffeur. Je demande ma liberté. Je ne pourrais pas rester au centre de rétention. Pour moi le CRA est un hôpital psychiatrique, je ne veux pas devenir malade là bas'.

Son avocat a été régulièrement entendu. S'en référant à l'acte d'appel, il conclut à l'infirmation de l'ordonnance entreprise. Il invoque l'absence de perspective d'éloignement pour son client, faisant valoir que celui-ci n'a pas été reconnu par la Libye dont il est pourtant un ressortissant, de sorte qu'il ne pourra pas être reconnu par un autre pays. Il met en avant le défaut de diligence du préfet. Il demande la remise en liberté de son client ou son assignation à résidence.

Le représentant de la préfecture n'était pas présent. Il a présenté des observations par mail du 18 juillet à 23 heures 02, sollicitant la confirmation de la décision en l'état des diligences réalisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur le moyen tiré de l'insuffisance des diligences préfectorales et des perspectives d'éloignement

Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

Si aux termes de cet article, l'exigence de la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'est requise que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention, il n'en demeure pas moins, qu'en application de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.

Il résulte du dossier que, l'appelant qui s'est toujours déclaré libyen a été auditionné par le consulat de Libye le 4 juillet 2024 et que ce pays ne l'a pas reconnu comme l'un de ses ressortissants le 9 juillet suivant. La préfecture du Var justifie avoir alors saisi, dès le 16 juillet 2024, les autorités consulaires marocaines, algériennes et tunisiennes, sans retour encore, M. [F] se disant [C] [L] ayant manifestement dissimulé sa véritable identité.

Il est constant que l'administration n'a pas de pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires et ne peut leur adresser d'injonctions. Dès lors, l'absence de retour ne constitue pas un défaut de diligence de l'administration qui n'est pas davantage tenue de relancer les autorités consulaires étrangères, pleinement souveraines.

Dès lors, les diligences utiles à l'exécution de la mesure d'éloignement ont été accomplies.

Par ailleurs, en l'état de la saisine récente des autorités consulaires algériennes, tunisiennes et marocaines, il existe des perspectives réelles d'éloignement de M. [F] se disant [C] [L] dès lors qu'il est susceptible d'être identifié par l'un de ces pays.

M. [F] se disant [C] [L] ne justifie d'aucun passeport ou document de voyage en cours de validité, de sorte que les conditions de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont remplies et que la prolongation de la rétention administrative de ce dernier est justifiée.

Sur l'assignation à résidence

Selon les dispositions de l'article L743-13 alinéas 1 et 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.

Aux termes des dispositions de l'article L741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.

En l'espèce, M. [F] se disant [C] [L] n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative. Il déclare être en France depuis un an mais ne justifie d'aucun lieu de résidence permanent et effectif, ayant indiqué vivre dans un squat.

Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.

En définitive, l'ordonnance entreprise doit donc être confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 18 Juillet 2024.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [C] [L]

né le 24 Mai 1998 à [Localité 7]

de nationalité Libyenne

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 6]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 4]

Aix-en-Provence, le 19 Juillet 2024

À

- Monsieur le préfet du Var

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE

- Maître Isabelle ESPIE

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 19 Juillet 2024, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [C] [L]

né le 24 Mai 1998 à [Localité 7]

de nationalité Libyenne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 24/01061
Date de la décision : 19/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 27/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-19;24.01061 ?
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