COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 18 JUILLET 2024
N° RG 24/01059 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNOE4
N° RG 24/01059 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNOE4
Copie conforme
délivrée le 18 Juillet 2024
au MP et par fax à :
- l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD TJ
-le retenu
Signature,
le greffier
RECOURS SUSPENSIF
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 18 Juillet 2024 à 12H28.
APPELANT
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
INTIME
Monsieur [W] [T]
né le 11 Novembre 1988 à [Localité 1]
de nationalité Chinoise
Ayant pour conseil en première instance Maître David-andré DARMON, avocat au barreau de NICE
PREFECTURE DES HAUTES ALPES
Ayant pour conseil en première instance Maître Fabien GRECH
ORDONNANCE
Contradictoire non susceptible de recours,
Prononcée le 18 juillet 2024 à 18h00 par Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme carla D'AGOSTINO, Greffier.
****
Vu les articles L 743-21 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et notamment les articles L 743-22 et R 743-12 dudit code ; »
Le 15 juillet 2024 Monsieur [W] [T] a fait l'objet d'un arrêté du préfet des Hautes-Alpes portant obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d'une interdiction de retour de 10 ans, notifié le même jour à 15h10.
La décision de placement en rétention a été prise le 15 juillet 2024 par le préfet des Hautes-Alpes et notifiée le même jour à 15h31.
Par ordonnance du 18 Juillet 2024 à 12h28 du Juge des libertés et de la détention de NICE a rejeté la demande formée par le préfet de 15h10 tendant à voir prolonger la rétention de Monsieur [W] [T].
Cette ordonnance a été notifiée au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice le 18 juillet 2024 à 12h47
Le 18 juillet 2024 à 15h56 ,le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d'effet suspensif.
Les notifications du recours suspensif du 18 juillet 2024 ont été faites à :
- Monsieur [W] [T] à 16h23
- Me David-andré DARMON, avocat au barreau de NICE à 15h56
- M. le préfet des Hautes-Alpes 15h56
Aucune observation n'a été transmise suite à ces notifications.
(Les observations communiquées par Maître [B] [K] et parle représentant de la préfecture ne concernant pas la requête du parquet tendant à ce que son appel soit déclaré suspensif mais le fond de l'affaire)
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L 743-22 du CESEDA dispose que : 'L'appel n'est pas suspensif.
Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel est accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours.
L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond.
Par dérogation au présent article, l'appel interjeté contre une décision mettant fin à la rétention est suspensif lorsque l'intéressé a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou s'il fait l'objet d'une mesure d'éloignement édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond'.
L'article R 743-12 du CESEDA dispose que : 'Lorsque le ministère public entend solliciter du premier président de la cour d'appel qu'il déclare son recours suspensif, il interjette appel dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification qu'il a reçue de l'ordonnance. Il fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tous moyens, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception.
La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au premier président ou à son délégué dans un délai de deux heures. l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public'.
L'article R 743-13 du CESEDA dispose que 'Le premier président de la cour d'appel ou son délégué statue sur la demande visant à déclarer l'appel suspensif, après que l'étranger ou son conseil a été mis à même de transmettre ses observations, suivant les modalités définies à l'article R. 743-12.
La décision du premier président ou de son délégué sur le caractère suspensif de l'appel est portée à la connaissance de l'étranger et de son conseil par le greffe de la cour d'appel et communiquée au procureur de la République, qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative'.
En l'espèce l'appel motivé a été régulièrement interjeté le 18 juillet 2024 à 15h56 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE, dans un délai de 24 heures suivant la notification qui lui a été faite de cette ordonnance.
La déclaration d'appel a été notifiée à l'autorité administrative, à l'étranger et à son avocat et ceux-ci ont disposé du délai de deux heures pour présenter leurs observations.
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l'audience au fond, que Monsieur [W] [T] constitue une menace grave pour l'ordre public au regard de ses antécédents judiciaires.
Il résulte de la procédure que Monsieur [W] [T] a été condamné le 09/01/2023 par le Tribunal correctionnel de Bobigny à une peine de 4 ans d'emprisonnement pour des faits d'infractions en matière de produits stupéfiants ; participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de 10 an d'emprisonnement ; détention et acquisition d'arme de catégorie B, si cette dernière condamnation de Monsieur [W] [T] couvre des faits datant de novembre 2020 à février 2021, il n'en demeure pas moins comme le souligne monsieur le Procureur de la République que la nature grave de l'infraction suffit à caractériser d'une part un risque sérieux de trouble à l`ordre public et, d'autre-part, un sérieux risque de réitération des faits, ce dernier ayant été condamné à deux reprises dans une période de 7 ans pour des faits d'association de malfaiteurs. La nature des faits à l'origine de ces condamnations, le caractère récent de celles-ci et le quantum des peines prononcées établissent que le susnommé représente une menace grave pour l'ordre public.
Dans ces conditions il y a lieu de faire droit à la demande d'effet suspensif de l'appel et de maintenir l'intéressé à disposition de justice jusqu'à l'audience au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme carla D'AGOSTINO, Greffière, par ordonnance, contradictoire non susceptible de recours, prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2024 à 11h45
Déclarons recevable et fondée la demande formée par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE tendant à voir déclarer son appel suspensif ;
Disons que Monsieur [W] [T] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui se tiendra :
Le 19 juillet 2024 à 9h30
à la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence
Palais Monclar - 1 rue Peyresc - 13100 AIX-EN-PROVENCE
Salle d'audience n° 6 - 1er étage
Disons que la notification de la présent décision vaut convocation à cette audience ;
Rappelons qu'en application de l'article R 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le procureur de la République est chargé de veiller à l'exécution de la présente décision.
Le greffier La présidente
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
Chambre de l'urgence
Bureau 443 - Palais Verdun
Téléphone : 04.42.33.82.59 - Fax : 04.42.33.81.32
Aix-en-Provence, le 18 Juillet 2024
Maître David-andré DARMON, avocat au barreau de NICE
N° RG : N° RG 24/01059 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNOE4
OBJET : Notification d'une ordonnance valant convocation
Concernant Monsieur [W] [T]
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 18 Juillet 2024, suite à l'appel interjeté par le procureur de la République près le Juge des libertés et de la détention de NICE contre l'ordonnance rendue le 18 Juillet 2024 par le Juge des libertés et de la détention du Juge des libertés et de la détention de NICE :
Pour l'audience du 19 juillet 2024 à 9h30
Salle n°6 - Palais Monclar - 1er étage
Le Greffier