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18/07/2024 | FRANCE | N°23/04229

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-3, 18 juillet 2024, 23/04229


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]









Chambre 3-3

N° RG 23/04229 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK72I



Ordonnance n° 2024/M147





Madame [B] [R],

représentée par Me Paul MIMRAN, avocat au barreau de MARSEILLE



Appelante et défenderesse à l'incident





S.A. LYONNAISE DE BANQUE, prise en la personne de son directeur général

représentée par Me Hubert ROUSSEL de l'ASSOCIATION ROUSSEL-CABAYE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLEr>


Intimée et demanderesse à l'incident









ORDONNANCE D'INCIDENT



du 18 Juillet 2024



Nous, Philippe DELMOTTE, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 3-3

N° RG 23/04229 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK72I

Ordonnance n° 2024/M147

Madame [B] [R],

représentée par Me Paul MIMRAN, avocat au barreau de MARSEILLE

Appelante et défenderesse à l'incident

S.A. LYONNAISE DE BANQUE, prise en la personne de son directeur général

représentée par Me Hubert ROUSSEL de l'ASSOCIATION ROUSSEL-CABAYE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

Intimée et demanderesse à l'incident

ORDONNANCE D'INCIDENT

du 18 Juillet 2024

Nous, Philippe DELMOTTE, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Laure METGE, greffier lors de l'audience et de Valérie VIOLET, greffier lors du prononcé ;

Après débats à l'audience du 10 Avril 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu, après prorogation, le 18 Juillet 2024, l'ordonnance suivante :

Exposé du litige

Par jugement du 20 février 2023, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Marseille a, notamment,

- débouté Mme [R] de ses demandes

- déclaré que la cautionnement souscrit par Mme [R] n'est pas manifestement disproportionné et dit que la société Lyonnaise de Banque(la banque) pouvait s'en prévaloir

- condamné Mme [R] à verser à la banque la somme de 47 984,22€ arrêtée au 27 mai 2021 outre la somme de 1000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par déclaration du 21 mars 2023, Mme [R] a relevé appel des chefs de cette décision la concernant.

Mme [R] a conclu au fond le 16 juin 2023.

La banque a conclu au fond le 1er août 2023.

Par conclusions d'incident du 1er août 2023, la banque a saisi le magistrat de la mise en état à l'effet , à titre principal,de voir annuler l'acte d'appel et, à titre subsidiaire, de voir prononcer la radiation 'de l'appel'.

Vu les conclusions d'incident du 2 février 2024 de la banque demandant à la cour

- de lui donner acte de ce qu'elle se désiste de sa demande de nullité de l'acte d'appel

- de prononcer la radiation 'de l'appel' au visa de l'article 524 du code de procédure civile, en l'absence de réglement des causes du jugement alors même que Mme [R] déclare dans ses conclusions avoir une situation améliorée qui lui permet de faire face à ses engagements

- de débouter Mme [R] de ses demandes accessoires formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- de condamner Mme [R] à lui payer la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens d'appel.

Vu les conclusions d'incident du 8 janvier 2024 de Mme [R] demandant au magistrat de la mise en état

- de rejeter l'exception d'irrecevabilité de l'acte d'appel soulevé par la banque

- de débouter la banque de sa demande de radiation

- de débouter la banque de l'ensemble de ses demandes

- de condamner la banque à lui payer la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile noutre les dépens

Motifs

Il convient de constater, en premier lieu, que la banque se désiste de sa demande relative à la nullité de l'acte d'appel ;

En second lieu, la demande de radiation formée par la banque l'a été avant l'expiration du délai qui lui était imparti pour conclure par l'article 909 du code de procédure civile; elle est donc recevable.

Il est constant et non contesté que Madame [R] n'a pas exécuté le jugement frappé d'appel.

Cependant, la banque ne peut tirer argument de ce que Mme [R] a déclaré dans ses conclusions au fond que sa situation s'est améliorée alors que cette déclaration s'inscrit dans le cadre d'une demande de délai de paiement, révélant que l'appelante n'est pas en mesure d'exécuter dans l'immédiat les condamnations mises à sa charge par le jugement frappé d'appel.

Au contraire, Mme [R] justifie que l'exécution de ce jugement serait de nature à entraîner pour elle et sa famille des conséquences manifestement excessives.

Par suite de la liquidation judiciaire de la société dont son compagnon, M. [S] était le gérant, elle se retrouve seule à devoir faire face, d'un côté, à ses obligations de caution solidaire, de l'autre aux charges de famille, son compagnon, qui n'exerce plus d'activité, souffrant d'une dépression.

Si le couple [R]/[S] est propriétaire en indivision d'un immeuble, qui constitue la résidence familiale, pour lequel elle rembourse seule un emprunt à concurrence de 1171€ par mois, la vente de sa part indivise est hypothétique, son compagnon ne pouvant être contraint de vendre sa part.

Mère de deux enfants, âgés de 13 et 15 ans, Mme [R] perçoit en sa qualité de chef d'établissement scolaire, un traitement mensuel de 4100€ et s'acquitte, outre le remboursement de l'emprunt immobilier précité, du paiement de charges de copropriété à concurrence de 390€, par mois, du remboursement d'un emprunt mobilier, relatif à un véhicule, à concurrence de 324€ par mois, du paiement de frais de scolarité à concurence de 346€ par mois.

Cette situation, justifiée au vu des pièces produites par Mme [R], démontre que l'exécution du jugement mettrait en péril l'équilibre familial et patrimonial et aurait des conséquences manifestement excessives.

Il n' y a donc pas lieu à prononcer la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours.

PAR CES MOTIFS

Constatons que la société Lyonnaise de Banque se désiste de sa demande tendant à voir déclarer nul l'acte d'appel du 21 mars 2023 ;

Déclarons recevable en la forme la demande de radiation formée par la société Lyonnaise de Banque ;

Au fond, l'en déboutons ;

Disons en conséquence n'y avoir lieu à radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours ;

Disons que les dépens de l'incident seront joints au fond ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejetons les demandes de la société Lyonnaise de banque et de Mme [R].

Fait à Aix-en-Provence, le 18 Juillet 2024

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-3
Numéro d'arrêt : 23/04229
Date de la décision : 18/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 24/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-18;23.04229 ?
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