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18/07/2024 | FRANCE | N°23/01509

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8a, 18 juillet 2024, 23/01509


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a



ARRÊT AU FOND



DU 18 JUILLET 2024



N°2024/



RG 23/01509

N° Portalis DBVB-V-B7H-BKWEG







URSSAF PACA





C/



Société [2] SA [3]

























Copie exécutoire délivrée

le 18 Juillet 2024 à :



-URSSAF PACA



- Me Delphine PANNETIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE




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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 25 Mars 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 14/04110.





APPELANTE



URSSAF PACA, demeurant [Adresse 4]



représentée par Mme [W] [K] en vertu d'un pouvoir sp...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 18 JUILLET 2024

N°2024/

RG 23/01509

N° Portalis DBVB-V-B7H-BKWEG

URSSAF PACA

C/

Société [2] SA [3]

Copie exécutoire délivrée

le 18 Juillet 2024 à :

-URSSAF PACA

- Me Delphine PANNETIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 25 Mars 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 14/04110.

APPELANTE

URSSAF PACA, demeurant [Adresse 4]

représentée par Mme [W] [K] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE

Société [2] SA [3], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Delphine PANNETIER de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE substituée par Me Danielle DIDIERLAURENT, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Juillet 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Juillet 2024

Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * * * * * * *

La société anonyme (SA) [2] a fait l'objet d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012, à l'issue duquel, les inspecteurs du recouvrement de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence Alpes Côte d'Azur (URSSAF PACA) lui ont adressé une lettre d'observations en date du 28 octobre 2013, reçue le 5 novembre suivant, comportant 19 chefs de redressement et une observation pour l'avenir, pour un montant global de rappel de cotisations et de contributions sociales de 15.713.463,00 euros.

La société [2] a formulé des observations, auxquelles les inspecteurs ont répliqué par courrier du 11 décembre 2013 en maintenant, dans leur principe et leur montant, tous les chefs de redressement contestés à l'exception du chef de redressement n°1 relatif à la rupture conventionnelle du contrat de travail de salariés de plus de 60 ans pour un montant de 50.711 euros qui a été annulé, des chefs n°4 et n°8 relatifs aux transactions relatives à l'exécution du contrat de travail et à la rupture non forcée du contrat de travail, pour lesquels la base du redressement a été rectifiée en remontant en brut le montant transactionnel net versé, et le délai pour mise en conformité, compte tenu de l'observation pour l'avenir, a été prorogé.

Par lettre du 19 décembre 2013, l'URSSAF PACA a mis en demeure la société [2] de lui payer la somme de 2.035.673,00 euros dont 1.791.394,00 euros de cotisations et 244.279,00 euros de majorations de retard au titre du redressement notifié le 5 novembre 2013.

Par courrier du 29 janvier 2014, la société a formé un recours devant la commission de recours amiable qui en a accusé réception le 26 mai 2014.

Par courrier recommandé avec avis de réception reçue le 28 août 2014, la société a élevé son recours contre la décision de rejet implicite de la commission devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône. L'affaire a été enregistrée sous le n° 14/04110.

Par courrier recommandé reçu le 24 février 2015, la société a, de nouveau, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de sa contestation contre la décision adoptée le 11 décembre 2014 par la commission et rejetant partiellement son recours. L'affaire a été enregistrée sous le n° 15/02548.

Par jugement rendu le 25 mars 2021, le tribunal, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a:

- ordonné la jonction des deux instances,

- constaté le rapprochement intervenu partiellement entre les parties en cours d'instance sur le redressement opéré aux fins de prendre acte de l'annulation partielle du redressement et de la mise en demeure décidée par la commission de recours amiable à hauteur de 48.812 euros dont 48.452 euros de cotisations et 360 euros de majorations de retard complémentaires non remises,

- fait droit à la contestation de la SA [2] à l'encontre de la décision adoptée le 11 décembre 2014 et notifiée le 24 décembre 2014 par la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA, suite à contestation de la lettre d'observations du 28 octobre 2013 établie pour la période couvrant les années civiles 2010 à 2012, sur les chefs de redressement figurant aux points 4, 8 ,7, 13, 14, 16, 17 et 18 de la lettre d'observations tenant aux transactions relatives à l'exécution du contrat de travail, à la rupture non forcée du contrat de travail, aux contributions CSG/CRDS sur les indemnités transactionnelles, à l'indemnité de préavis suite à licenciement pour faute grave, à la prise en charge par l'employeur des cotisations ouvrières, à la contribution de l'employeur sous forme de taxe prévoyance jusqu'au 31 décembre 2011, au forfait social et à la participation patronale aux régimes de prévoyance au 1er janvier 2012, ainsi qu'aux avantages en nature nourriture,

- débouté la SA [2] de sa contestation de la décision adoptée le 11 décembre 2014 et notifiée le 24 décembre suivant par la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA, portant sur les chefs de redressement figurant aux points 3 et 10 de la lettre d'observations du 28 octobre 2013, tenant aux contributions sur les indemnités versées en cas de mise à la retraite à l'initiative de l'employeur, ainsi qu'aux indemnités transactionnelles pour non fourniture des protocoles d'accord,

- renvoyé les parties en phase d'exécution de la décision judiciaire à se rapprocher afin de déterminer le montant des sommes à restituer par l'URSSAF PACA auprès de la SA [2] des suites à la fois de la procédure de contrôle et de l'opposition à contrainte en litige,

- dit que les sommes restituées produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction du contentieux de la sécurité sociale en date du 25 août 2014 s'agissant des cotisations et en date du 23 février 2015 s'agissant des majorations de retard,

- débouté les parties de l'ensemble de leurs prétentions plus amples ou contraires,

- laissé les dépens de l'instance à la charge de chaque partie les ayant avancés,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonne l'exécution provisoire de la décision.

Par courrier recommandé expédié le 23 avril 2021, l'URSSAF PACA a interjeté appel du jugement.

Par ordonnance du 15 septembre 2021, la radiation de l'affaire a été ordonnée pour défaut de diligence des parties. Puis, elle a été remise au rôle des affaires en cours le 24 janvier 2023 sur initiative de l'appelante ayant communiqué ses conlusions le 20 décembre 2022.

A l'audience du 23 mai 2024, l'URSSAF PACA reprend les conclusions déposées et visées par le greffe le jour de l'audience. Elle demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à la contestation de la société [2] des chefs de redressement figurant aux points 4, 8 ,7, 13, 14, 16, 17 et 18 de la lettre d'observations,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société [2] de sa contestation des chefs de redressement figurant aux points 3 et 10 de la lettre d'observations,

- confirmer la décision de la commission de recours amiable prise en sa séance du 11 décembre 2014,

- dire qu'elle disposait d'une créance d'un montant de 2.035.673,00 euros à l'encontre de la société [2] au titre de la mise en demeure du 19 décembre 2013,

- constaté que la société [2] a procédé au règlement de la somme de 1.791.394,00 euros,

- condamner la société [2] à lui règler la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles.

La société [2] reprend les conclusions communiquées à la partie adverse le 21 mai 2024. Elle demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

- ordonné la jonction des deux instances,

- constaté le rapprochement intervenu partiellement entre les parties en cours d'instance sur le redressement opéré aux fins de prendre acte de l'annulation partielle du redressement et de la mise en demeure décidée par la commission de recours amiable à hauteur de 48.812 euros dont 48.452 euros de cotisations et 360 euros de majorations de retard complémentaires non remises,

- fait droit à sa contestation de la décision adoptée le 11 décembre 2014 et notifiée le 24 décembre 2014 par la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA, suite à contestation de la lettre d'observations du 28 octobre 2013 établie pour la période couvrant les années civiles 2010 à 2012, sur les chefs de redressement figurant aux points 4, 8 ,7, 13, 14, 16, 17 et 18 et tenant aux transactions relatives à l'exécution du contrat de travail, à la rupture non forcée du contrat de travail, aux contributions CSG/CRDS sur les indemnités transactionnelles, à l'indemnité de préavis suite à licenciement pour faute grave, à la prise en charge par l'employeur des cotisations ouvrières, à la contribution de l'employeur sous forme de taxe prévoyance jusqu'au 31 décembre 2011, au forfait social et à la participation patronale aux régimes de prévoyance au 1er janvier 2012, ainsi qu'aux avantages en nature nourriture,

- infirmer le jugement en ce qu'il:

- l'a déboutée de sa contestation de la décision adoptée le 11 décembre 2014 et notifiée le 24 décembre suivant par la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA, portant sur le chef de redressement figurant au point 3 de la lettre d'observations du 28 octobre 2013, tenant aux contributions sur les indemnités versées en cas de mise à la retraite à l'initiative de l'employeur,

- a débouté les parties de l'ensemble de leurs prétentions plus amples ou contraires, en rejetant ainsi :

- sa demande d'annulation du redressement et les actes de mise en recouvrement y afférents, dont la mise en demeure du 19 décembre 2013, à hauteur de ce chef de redressement, et sa demande d'annulation de la décision prise par la commission de recours amiable le 11 décembre 2014 concernant ce même chef de redressement,

- sa demande tendant au remboursement des sommes qu'elle a réglées à hauteur de ce chef avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du tribunal le 25 août 2014

- sa demande tendant au remboursement des majorations de retard y afférentes, réglées à hauteur du montant non remis, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du tribunal le 23 février 2015,

Statuant à nouveau,

- annuler le redressement et les actes de mise en recouvrement y afférents, dont la mise en demeure du 19 décembre 2013, à hauteur de ces chefs de redressement,

- annuler la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF prise en séance du 11 décembre 2014 et notifiée par courrier en date du 24 décembre 2014 en ce qu'elle a rejeté partiellement son recours concernant ces chefs,

- condamner l'URSSAF PACA à la rembourser des sommes en principal réglées sous réserve à hauteur de ces chefs, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du tribunal le 25 août 2014,

- condamner l'URSSAF PACA à lui rembourser les majorations de retard réglées sous réserve à hauteur de ces chefs, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du tribunal le 23 février 2015,

- rejeter les demandes de l'URSSAF PACA,

- la condamner à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles.

Il convient de se reporter aux écritures oralement reprises par les parties à l'audience pour un plus ample exposé du litige.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le chef de redressement relatif aux transactions relatives à l'exécution du contrat de travail (figurant au point 4 de la lettre d'observations)

Exposé des moyens des parties

L'URSSAF PACA sollicite,sans exposer aucun moyen au soutien de sa prétention, l'infirmation du jugement en ce qu'il a fait droit à la contestation du chef de redressement n°4 par la société contrôlée.

La société intimée sollicite la confirmation du jugement sur ce point. Elle ne conteste pas le principe du redressement consistant dans la réintégration, dans l'assiette des cotisations, du montant versé à M. [M] dans le cadre d'une transaction compte tenu du caractère salarial de la somme allouée. Mais, elle conteste la méthode de rebrutage appliquée par l'URSSAF. Elle reproche aux inspecteurs du recouvrement d'avoir pris en compte une base brute de 23.022 euros, ramené à 20.730 euros par la commission de recours amiable, alors que le montant brut mentionné dans la transaction conclue avec M. [M] est de 20.000 euros. Elle considère que cette méthode de rebrutage est contraire aux principes de la négociation transactionnelle et aux dispositions du code civil. Elle cite la jurisprudence de la Cour de cassation (Civ 2ème 24 septembre 2020 n° 19-13.194; Civ 2ème 18 février 2021 n°20-14.262). Elle en conclut que la régularisation de cotisations, calculée sur la base de 20.000 euros, ne pouvait excéder 6.206 euros et non 6.433 euros au titre de l'année 2011, de sorte que le redressement, la mise en demeure et la décision de la commission de recours amiable doivent être annulées de ce chef à hauteur de 227 euros (6.433 - 6.206 euros).

Position de la cour

Il résulte de la combinaison des articles L.241-1 et L.243-1 du code de la sécurité sociale que, sauf dispositions contraires, les cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales sont calculées sur le montant brut, avant précompte, s'il y a lieu, de la part des cotisations et contributions supportée par le salarié, des sommes et avantages compris dans l'assiette des cotisations.

Dès lors, l'URSSAF qui retient que l'avantage en espèce accordé au salarié doit, pour être réintégré dans l'assiette des cotisations, être reconstitué en base brute alors qu'il n'est pas vérifié que la société n'avait pas procédé au précompte de la part des cotisations et contributions due par le salarié, opère une réintégration d'un montant erroné. En effet, à défaut de précompte opéré par l'employeur, la somme afférente à l'avantage litigieux correspond à son montant brut.

En l'espèce, la transaction signée par la société [2] avec M. [M] prévoit qu'à titre de concession, la société accepte de verser au salarié une somme forfaitaire à titre de dommages et intérêts 'de vingt mille euros brute (20.000 euros), soit dix huit mille quatre cent quarante huit euros nets (18.448 euros) après déduction des cotisations CSG CRDS'.

Les parties à la transaction ont ainsi expressément fixé le montant brut de la rémunération attribuée au salarié avant déduction de la part des cotisations et contributions due par lui, à 20.000 euros, de sorte que l'URSSAF ne pouvait prendre en compte une autre base de redressement que celle-ci.

C'est donc à bon droit que les premiers juges ont décidé d'annuler le redressement de ce chef à hauteur de 227 euros correspondant à la différence entre la régularisation calculée sur la base de 20.000 euros ( 6.206 euros) et la régularisation calculée par la commission de recours amiable de l'URSSAF sur une base reconstituée en brute de 20.730 euros (6.433 euros).

Il convient de préciser qu'au regard de la décision de la commission de recours amiable tenue le 11 décembre 2014, celle-ci avait déjà admis de revoir à la baisse le montant de la base du redressement en la ramenant de 7.143 euros à 6.433 euros pour l'année 2011. Il s'en suit que le montant réclamé par mise en demeure du 19 décembre 2013 doit être réduit de 937 euros (7.143 -6.206).

Sur le chef de redressement afférent à la transaction suite à licenciement pour faute grave : indemnité de préavis (figurant au point 7 de la lettre d'observations)

Exposé des moyens des parties

L'URSSAF demande l'infirmation du jugement qui a annulé le chef de redressement alors que les protocoles transactionnels conclus entre la société contrôlée et ses salariés suite à un licenciement pour faute grave au cours de la période contrôlée, ne visent nullement une renonciation expresse et non équivoque du salarié à l'indemnité de préavis à laquelle il pouvait prétendre et leur analyse ne permet pas d'établir que les sommes versées visent à la seule réparation d'un préjudice subi excluant tout caractère salarial. Elle en conclut que la fraction de l'indemnité transactionnelle représentant l'indemnité de préavis à laquelle le salarié pouvait prétendre doit être réintégrée dans l'assiette des cotisations;

La société [2] réplique d'abord en contestant le principe du redressement. Elle fait valoir que dès lors qu'elle n'a jamais reconnu l'absence de faute grave, aucune indemnité de préavis n'était due par elle et que les salariés ayant renoncé à contester le motif de faute grave, ils ont nécessairement renoncé à l'indemnité de préavis. Elle se fonde sur des arrêts de la Cour de cassation et une lettre circulaire de l'ACOSS du 25 janvier 2001, intégrée à l'article L.136-2 II par la loi du 21 décembre 2006, pour démontrer que la transaction ne déqualifie pas le motif du licenciement et l'exonération est acquise à hauteur de l'indemnité conventionnelle de licenciement même si le motif de la rupture ne conduit pas à l'attribution de cette indemnité ( Civ 2ème 10 novembre 2009).Elle en conclut qu'aucune fraction de l'indemnité versée ne doit être réintégrée dans l'assiette des cotisations et, subsidiairement, que le montant du redressement est erroné.

Position de la cour

En vertu de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en espèces ou en nature versé en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations.

Il est constant que l'indemnité transactionnelle versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail n'est pas au nombre de celles limitativement énumérées à l'article 80 duodecies du code général des impôts, auquel renvoie l'article L.242-1 susvisé, et qui sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale.

Aux termes d'un attendu de principe, la Cour de cassation a considéré que les indemnités versées lors de la rupture du contrat de travail non visées à l' article 80 duodecies du Code général des impôts étaient exonérées de cotisations s'il était prouvé qu'elles avaient un fondement exclusivement indemnitaire (Civ 2ème 15 mars 2018, n° 17-11.336 , Civ 2ème 15 mars 2018, n° 17-10.325, Civ 2ème 23 janv. 2020, n° 19-12.225). Il est ainsi admis que les indemnités transactionnelles versées aux salariés à la suite de leur licenciement pour faute grave n'entrent pas dans l'assiette de cotisations, dès lors que la preuve du fondement exclusivement indemnitaire des sommes versées est rapportée.

La Cour de cassation revient donc sur sa position antérieure (Civ 2ème 20 sept. 2012, n° 11-22.916; Civ 2ème 10 mars 2016, n° 15-11.169 ). Désormais, la conclusion d'une transaction ne vaut pas nécessairement renonciation par l'employeur à la faute grave et l'indemnité transactionnelle ne comporte pas nécessairement l'indemnité compensatrice de préavis et les rappels de salaires dus pendant la mise à pied.

Pour échapper aux cotisations , il appartient à l'employeur de démontrer le caractère indemnitaire de l'indemnité transactionnelle versée au salarié suite à son licenciement pour faute grave notamment au regard des termes du protocole transactionnel qui doivent être clairs, précis et sans ambiguïté sur l'intention des parties quant à la qualification de la faute grave et à l'exécution ou non d'un préavis.

En l'espèce, la cour, comme les premiers juges, constate qu'il résulte des protocoles de transaction signés par la société [2] avec ses salariés suite à leur licenciement pour faute grave, qu'à titre de concession, le salarié 'renonce à toute critique des motifs et de la procédure ayant conduit à son licenciement pour faute grave'. Il est ainsi établi que le salarié renonce à contester la qualification de son licenciement pour faute grave.

Sur les 23 protocoles transactionnels concernés par le chef de redressement, produits aux débats par la société intimée, il n'y a que dans trois d'entre eux, que les parties ont expressément indiqué que l'indemnité transactionnelle ne recouvrait pas une indemnité de préavis, motif pour lequel l'URSSAF a procédé au redressement d'une fraction des sommes versées à titre transactionnel.

Ainsi, l'article 2 des protocoles signés avec M. [F] et M. [Y], expose le détail des éléments de salaire qui leur ont été versés pour solde de tout compte et dispose que le salarié déclare 'être ainsi rempli de l'intégralité de ses droits en matière de salaire, de congés payés, et autres éléments salariaux', l'article 3 fixant l'indemnité transactionnelle en précisant qu'elle répare 'leur préjudice, notamment moral'.

De même, dans le protocole signé avec M. [X] [U],les parties ont expressément prévu que la somme versée dans le cadre de la transaction, 'ne comprend pas l'indemnisation au titre d'un préavis'.

La réintégration dans l'assiette des cotisations d'une fraction de l'indemnité transactionnelle, dans ces trois cas, est donc, à juste tire, annulée par les premiers juges.

En outre, dans 15 des protocoles versés aux débats, il est indiqué que la société accepte de verser une somme destinée à réparer les différents préjudices que le salarié dit avoir subi en raison des conditions d'exécution et de rupture de son contrat de travail.

Or, il résulte de l'exposé du litige en préambule de la transaction que le salarié entend obtenir des dommages et intérêts pour le 'préjudice moral et professionnel grave' que lui cause son licenciement, certains précisant que le préjudice découle de leur âge, leur affection pour le secteur d'activité et les difficultés à venir dans la recherche d'un nouvel emploi au même niveau de rémunération.

Il résulte de ces mentions que l'indemnité transactionnelle ne revêt aucun caractère salarial.

Il s'en suit qu'aucune fraction de l'indemnité transactionnelle ne correspond à une indemnité de préavis et c'est également à juste titre, que les premiers juges ont annulé le redressement pour ces 15 cas.

Dans les 5 derniers protocoles versées aux débats, concernant M. [E], M. [I], M. [N], M. [H], M. [T], et M. [S], l'article 2 dispose que 'l'indemnité forfaitaire est destinée à réparer définitivement et en totalité les préjudices matériels et moraux que prétend avoir subis' le salarié, et il résulte de l'exposé du litige en préambule de la transaction que le salarié indique que c'est 'la qualification de son licenciement pour faute grave avec rupture du contrat de travail, (qui) est de nature à lui causer un préjudice qu'il convient de réparer'.

Il pourrait être compris de ces mentions que les conséquences financières d'un licenciement pour faute grave, excluant toute indemnité de préavis, seraient réparées par l'indemnité transactionnelle qui, par conséquent, correspondrait,pour une fraction au moins, à de l'indemnité de préavis soumise à cotisations, comme l'a conclu l'URSSAF.

Néanmoins, l'article 1er de ces protocoles transactionnels dispose que le salarié 'renonce de façon expresse, définitive et irrévocable, à contester le bien-fondé de la procédure de licenciement pour faute grave diligentée par la société [2] à son encontre. Le solde de tout compte et les documents remis sont reconnus valables par les parties.' Cette mention permet à la cour de vérifier que le solde de tout compte, faisant l'inventaire de toutes les sommes qui doivent être versées au salarié à la fin de son contrat, et comprenant ainsi tous les éléments salariaux qui lui sont dus ou non, ayant été reconnu valable, l'indemnité transactionnelle fixée dans l'article 2 'en réparation du préjudice matériel, professionnel et moral' que cause le licenciement ne revêt qu'un caractère indemnitaire et ne correspond, pour aucune part, à une indemnité de préavis.

En conséquence, la cour confirme le jugement qui a annulé le chef de redressement afférent à la transaction suite à licenciement pour faute grave : indemnité de préavis, figurant au point 7 de la lettre d'observations du 28 octobre 2013, pour son montant total de 121.825 euros.

Sur le chef de redressement afférent à la rupture non forcée du contrat de travail : assujettissement (assujettissement, départ volontaire, retraite) (figurant au point 8 de la lettre d'observations)

Exposé des moyens des parties

L'URSSAF rappelle qu'il a été constaté que M. [L] avait fait valoir ses droits à la retraite et quitté l'entreprise le 31 décembre 2011, que, par la suite, il a contesté les conditions de son départ, faisant valoir que sa décision n'était que la conséquence des différentes pressions et mises à l'écart dont il avait fait l'objet et que pour éviter un contentieux judiciaire, un protocole transactionnel a été conclu entre le salarié et la société le 2 février 2012 prévoyant le versement de la somme de 63.646 euros. Elle considère que le départ à la retraite ayant fait suite à la demande du salarié, la rupture du contrat est à l'initiative de celui-ci, de sorte que l'indemnité versée à cette occasion doit être soumise à cotisations. Elle fait valoir que la société ne démontre pas que la rupture du contrat de travail ait été provoquée par l'employeur, ni que les sommes versées ont pour objet le préjudice lié à la perte de l'emploi.

L'URSSAF explique ensuite que l'assiette du redressement a été initialement calculée à partir de la somme nette perçue par le salarié et des charges salariales que le salarié aurait dû payer sur cette somme, pour obtenir l'assiette en brut de 79.363 euros. Elle précise que la commission de recours amiable a ramené cette base brute à 71.601 euros après 'rebrutage' de la somme perçue en net à hauteur de 63.646 euros, et la base CSG/CRDS ramenée de 10.363 euros à 2.601 euros. Elle considère que l'arrêt de la Cour de cassation du 24 septembre 2020 dont se prévaut la société pour s'opposer au processus de reconstitution en brute, est inopérant dans la mesure où il ne s'agit que d'un arrêt d'espèce.

La société [2] réplique qu'elle a appliqué le régime des indemnités de licenciement au motif que l'indemnité transactionnelle avait pour objet de couvrir le risque de litige lié au fait que le salarié a fait valoir que la rupture de contrat était imputable à l'entreprise parcequ'il avait été victime de 'pressions' et de 'mises à l'écart'. Elle se fonde sur la jurisprudence de la Cour de cassation (Soc 6 janvier 1998, Civ 2ème 8 juillet 2010 n° 09-15.801, Civ 2ème 4 avril 2013 n° 12-11.976) pour faire valoir que l'indemnité transactionnelle versée dans le cadre d'un protocole faisant suite au départ volontaire à la retraite peut être exonérée de cotisations sociales si les circonstances dans lesquelles il est signé, permettent de conclure au caractère purement indemnitaire des sommes versées.

Elle ajoute que les termes de la transcation étant claires en ce qu'ils indiquent que l'indemnité a vocation à indemniser les préjudices de M. [L], l'URSSAF ne saurait les remettre en cause sans faire usage de la procédure d'abus de droit implicite. Celle-ci étant strictement encadrée, son usage par l'URSSAF entraînerait la nullité des opérations de redressement.

Enfin, à titre subsidiaire, si le chef de redressement était maintenu, elle conteste son chiffrage. Elle considère que le processus de reconstitution en brut appliqué par l'URSSAF portant atteinte au principe de négociation transactionnelle et aux dispositions du code civil, ne peut être validé. Elle conclut que l'assiette du redressement ne pouvait être que le montant brut négocié dans la transaction, soit 69.000 euros, de sorte que le redressement ne peut excéder le montant de 17.883 euros et non 18.725 euros retenu par la commission de recours amiable pour 2012.

Encore plus subsidiairement, elle fait valoir que le calcul de la commission de recours amiable est erroné car elle a omis le plafonnement du taux utilisé pour le rebrutage et a déduit 69.000 euros au lieu de 69.180 euros pour le calcul de la base CSG CRDS.

Position de la cour

En vertu de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en espèces ou en nature versé en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations.

Il est constant que l'indemnité transactionnelle versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail n'est pas au nombre de celles limitativement énumérées à l'article 80 duodecies du code général des impôts, auquel renvoie l'article L.242-1 susvisé, et qui sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale, de sorte qu'elle est soumise à cotisations, à moins que l'employeur rapporte la preuve qu'elle concourt, pour tout ou partie de son montant, à l'indemnisation d'un préjudice.

En l'espèce, il résulte de la lettre d'observations du 28 octobre 2013, que les inspecteurs ont constaté que M. [L] avait fait valoir ses droits à la retraite et quitté l'entreprise le 31 décembre 2011, qu'il avait ensuite contesté les conditions de son départ, faisant valoir que sa décision n'était que la conséquence des différentes pressions et mises à l'écart dont il avait fait l'objet depuis plusieurs années et qu'il entendait engager une action en justice, et que ,pour éviter un contieux judiciaire, un protocole transactionnel avait été conclu entre le salarié et la société le 2 février 2012 prévoyant le versement de la somme de 63.646 euros que la société n'a pas soumise à cotisations.

Il résulte de l'article 2 du protocole de transaction signé entre la société et M. [L], versée aux débats par [2], que les sommes versées à titre d'indemnité transactionnelle et forfaitaire réparent le préjudice subi. Il y est précisé que l'indemnité est versée en sus des sommes versées à l'occasion du solde de tout compte, compte tenu des difficultés présentées par M. [L] et du préjudice matériel et moral que lui cause la cessation de son contrat de travail.

Dans l'exposé des faits en préambule des conditions transactionnelles énoncées, il est indiqué que le 30 septembre 2011, M. [L] a transmis un courrier informant [2] de son intention de quitter l'entreprise dans le cadre d'un départ à la retraite le 31 décembre 2011 et que son départ est effectivement intervenu à cette date. Il est également indiqué que M. [L] fait valoir que sa décision a été prise au vu des informations transmises par les ressources humaines d'[2] et qu'elle est la conséquence des différentes pressions et mises à l'écart dont il est l'objet depuis plusieurs années; il considère n'avoir pas été informé de façon suffisamment précise sur les possibilités et conséquences d'un maintien en activité, qui aurait pu compenser le fait que son évolution de carrière n'a pas été en adéquation avec ses espérances et qu'elle ne reflète pas ses compétences et qualifications; il estime donc avoir subi un préjudice matériel et moral compte tenu de cette retraite décidée pour de mauvaises raisons et trop rapidement sans information complète des conséquences sur sa situation personnelle.

Compte tenu des termes de la transaction selon lesquels l'indemnité versée a pour objet de réparer les préjudices matériel et moral résultant de la décision du salarié de quitter l'entreprise pour mise à la retraite, le préjudice matériel ne pouvant correspondre à des élements de salaires puisque ceux-ci ont été versés dans le cadre du solde de tout compte reconnu valable par les parties, il est démontré que les sommes versées à titre transactionnel n'ont aucun caractère salarial et sont donc purement indemnitaires.

Il s'en suit que c'est à juste titre que les premiers juges ont annulé le chef de redressement en son entier, soit à hauteur de 18.725 euros après rectification de leur calcul de la base du redressmeent par les inspecteurs dans leur réplique aux observations de la société, repris par la commission de recours amiable.

Sur le chef de redressement afférent à l'avantage en nature nourriture : salarié nourri en cantine (figurant au point 13 de la lettre d'observations)

Exposé des moyens des parties

L'URSSAF PACA explique que les inspecteurs du recourvement ont constaté que le personnel de la société [2] prend ses repas au restaurant d'entreprise ou inter-entreprise et que la participation des salariés est inférieure à la moitié du forfait repas, de sorte qu'il a été opéré le redressement de la différence entre la moitié du forfait et la participation des salariés. Elle explique que la base du redressement sur chaque année contrôlée a été déterminée à partir des fichiers fournis par la société comme il est indiqué dans la lettre d'observations et dans la réponse des inspecteurs aux observations de la société. Elle reproche aux premiers juges d'avoir annulé le chef de redressement pour manquement au principe du contradictoire, alors que la base du redressement est déterminé par les documents fournis par la société elle-même.

La société [2] réplique que dans la lettre d'observations, les inspecteurs ont indiqué leur intention de lui communiquer les fichiers détaillés de la régularisation par voie dématérialisée et que dans son courrier de saisine de la commission de recours amiable, elle a rappelé qu'elle n'avait toujours pas reçu ces fichiers détaillés, de sorte qu'elle n'était pas en mesure de vérifier le chiffrage du redressement. Elle explique qu'elle n'a reçu ces fichiers que par mail du 26 novembre 2014, soit postérieurement à l'envoi de la mise en demeure, de sorte que les dispositions de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale n'ont pas été respectées, que le chef de redressement encourt la nullité pour manquement au principe du contradictoire et que la mise en demeure subséquente doit également être annulée à hauteur des cotisations réclamées de ce chef, soit 61.619 euros.

Subsidiairement, elle conteste le principe du redressement au motif que le salarié ne bénéficie pas d'un avantage dès lors qu'il paye son repas.Elle fait valoir ici que dès lors que ce qui est payé par le salarié équivaut à ce qu'il aurait payé dans le commerce, il n'y a pas à retenir d'avantage en nature. Elle conteste encore le redressement au motif que l'URSSAF a opéré un redressement lorsque le montant payé par le salarié est inférieur à la moitié du 'montant forfaitaire AN repas' de 4,35 euros en 2010, 4,40 euros en 2011 et 4,45 euros en 2012, soit lorsque le montant est inférieur à 2.175 euros en 2010, 2,20 euros en 2011 et 2,225 euros en 2012. Or, elle considère qu'avec ce montant, les salariés n'ont pas pu consommer un repas complet mais seulement une entrée ou un dessert. Elle considère que le forfait repas ne s'applique pour son montant intégral que pour autant qu'il s'agisse bien d'un 'repas' de sorte qu'il appartient à l'URSSAF de prendre en compte le coût réel des aliments et de le comparer au prix payé par le salarié pour déterminer s'il existe un avantage en nature ou non. Enfin, elle conteste le chiffrage du redressement au motif que l'URSSAF n'a pas pris en compte le fait que certaines personnes étaient passées à la caisse plusieurs fois dans une même journée et en conclut que le montant du redressement ne devrait pas excéder les montants suivants :

sur 2010 : autres CE = 16.939 euros au lieu de 22.653 euros

CE siège = 14.429 euros au lieu de 16.830 euros,

sur 2011 :autres CE = 11.071 euros au lieu de 12.658 euros

CE siège = 12.933 euros au lieu de 14.693 euros,

Sur 2012 = autres CE = 16.863 euros au lieu de 20.280 euros

CE siège = 24.102 euros au lieu de 27.593 euros.

Position de la cour

Aux termes de l'article R.243-59 alinéas 5, 6 et 7 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits de l'espèce :

' A l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés. Le cas échéant, il mentionne les motifs qui conduisent à ne pas retenir la bonne foi de l'employeur ou du travailleur indépendant. Ce constat d'absence de bonne foi est contresigné par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement. Il indique également au cotisant qu'il dispose d'un délai de trente jours pour répondre par lettre recommandée avec accusé de réception, à ces observations et qu'il a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix.

En l'absence de réponse de l'employeur ou du travailleur indépendant dans le délai de trente jours, l'organisme de recouvrement peut engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement.

Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant a répondu aux observations avant la fin du délai imparti, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement ne peut intervenir avant l'expiration de ce délai et avant qu'il ait été répondu par l'inspecteur du recouvrement aux observations de l'employeur ou du travailleur indépendant.'

En l'espèce, il résulte de la lettre d'observations du 28 octobre 2013 en son point 13 qu'il est précisé :

- les observations faites au cours du contrôle en ces termes :

'Constatations

Le personnel d'[2] prend ses repas au restaurant d'entreprise ou inter-entreprise, géré par le comité d'entreprise.

Afin de vérifier le montant de la participation des salariés au repas pris au restaurant d'entreprise, nous avons sollicité de vos services un fichier permettant de vérifier par jour et par salarié les sommes engagées par ces derniers pour leur repas.

Lorsque la participation financière du salarié est inférieure à l'évaluation forfaitaire, il convient de distinguer deux situations :

- La participation est inférieure à 50% de l'évaluation forfaitaire, il convient de réintégrer la différence dans l'assiette des cotisations;

- La participation est supérieure ou égale à 50% de l'évaluation forfaitaire, l'avantage en nature peut être négligé et ne doit pas être intégré dans l'assiette des cotisations.

Après analyse des fichiers fournis par l'employeur, il ressort une régularisation déterminée par la différence entre le montant payé par le salarié sur un repas et le montant forfaitaire AN repas.'

- la nature du redressement : en visant les cotisations non payées au titre de l'avantage en nature nourriture pour le cas particulier des salariés nourris en cantine, ou en restaurant d'entreprise ou inter-entreprise,

- le mode de calcul : en visant 'la différence entre le montant payé par le salarié sur un repas et le montant forfaitaire AN repas', étant précisé que le forfait du repas est indiqué pour chaque année contrôlée comme suit:

'A compter du 1er janvier 2010, il est fixé à 4,35 euros,

A compter du 1er janvier 2011, il est fixé à 4,40 euros,

A compter du 1er janvier 2012, il est fixé à 4,45 euros,'

et que la différence est déterminée 'à partir de l'analyse du fichier fourni par l'employeur',

et en détaillant dans un tableau, l'assiette du redressement retenue pour chaque année (année 2010 : 39 482 euros, année 2011 : 27.351 euros, année 2012 : 47.872 euros), le taux applicable et le montant des cotisations dues par nature.

- le montant des redressements: 61.619 euros dont 21.104 pour l'année 2010, 14.697 euros pour 2011 et 25.818 euros pour 2012.

Il s'en suit que la lettre d'observations comporte toutes les mentions exigées par les dispositions règlementaires.

Contrairement aux premiers juges, la cour estime que la mention selon laquelle 'des fichiers détaillés des calculs seront envoyés par voie dématérialisée' dans la lettre d'observations, et la transmission de ces fichiers postérieurement à la lettre de mise en cemeure le 26 novembre 2014, ne sont pas de nature à faire encourir la nullité au chef de redressement dès lors que la société a pu avoir connaissance du mode de calcul dès la notification de la lettre d'observations.

Sur le fond, en vertu de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en espèces ou en nature versé en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations.

Depuis le 1er janvier 2003, date d'application de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature , l'évaluation de l' avantage en nature " nourriture " est établie sur la base d'un montant forfaitaire unique pour tous les salariés. Ce taux fixé par arrêté vaut pour toute l'année. Pour les années suivantes, il est relevé par l'effet de l'indexation. Ainsi, sauf en cas de déplacement professionnel, lorsque l'employeur fournit la nourriture , cet avantage est évalué suivant un forfait par jour et la moitié de ce montant pour un repas (soit 4,35 euros en 2010, 4,40 euros en 2011 et 4,45 euros en 2012).

La fourniture de repas à la cantine de l'établissement moyennant une participation des salariés constitue un avantage en nature dans la mesure où le salarié ne paie pas la totalité du prix du repas (l'employeur en prenant une partie à sa charge). La somme à réintégrer dans l'assiette des charges sociales est égale à la différence entre le montant du forfait avantage nourriture et le montant de la participation personnelle du travailleur salarié ou assimilé (Cass. soc., 4 janvier 1978, n° 76-11.958).

Selon le bulletin officiel de sécurité sociale, lorsque la participation du salarié aux frais de nourriture est inférieure à la moitié du forfait prévu à l' article 1 de l'arrêté du 10 décembre 2002 (soit 4,35 euros en 2010, 4,40 euros en 2011 et 4,45 euros en 2012), il y a lieu d'évaluer un avantage en nature nourriture et de réintégrer dans l'assiette des cotisations la différence entre l'évaluation forfaitaire de l' avantage en nature,et le montant de la participation personnelle du salarié. En revanche, lorsque la participation du salarié est supérieure ou égale à 50 % de l'évaluation forfaitaire, l' avantage en nature peut être négligé et ne doit pas être réintégré dans l'assiette des cotisations et contributions de sécurité sociale. Cette tolérance doit être appréciée strictement.

Il s'en suit que la société [2] ne peut, pour calculer la régularisation, opérer une différence entre le forfait repas (plutôt que le forfait jour) et la participation d'un salarié passé à la caisse à plusieurs reprises sur une même journée. L'ensemble des suppléments acquittés en plus du "repas " ne peut entrer dans le montant de la participation du salarié, pour savoir si celle-ci est au moins égale à la moitié de l'évaluation forfaitaire.( Cass. Civ 2ème, 12 mars 2015, n° 14-10.744)

De même, l'article 5 de l'arrêté du 10 décembre 2002 disposant que les montants des forfaits constituent des évaluations minimales, la société [2] ne peut valablement pas évaluer l'avantage en nature par rapport au prix de revient d'un repas lorsque celui-ci est inférieur à la valeur minimale du forfait.

En conséquence, le chef de redressement est bien-fondé en son principe et son montant.

Le jugement qui l'a annulé sera infirmé sur ce point et le chef de redressement sera maintenu en son entier montant.

Sur le chef de redressement afférent aux contributions CSG et CRDS sur les indemnités transactionelles (figurant au point 14 de la lettre d'observations)

Exposé des moyens des parties

L'URSSAF PACA fait valoir que les indemnités transactionnelles versées par la société [2] à M. [Z], M. [J], M. [U], M. [D] et Mme [O], n'ont pas été soumises à contributions CSG-CRDS ou seulement pour une fraction réduite, alors qu'il n'est pas démontré par la société qu'elles ne correspondent pas à un élément de salaire pour les deux premiers salarié, et qu'il n'est pas non plus justifié par la société de la fraction correspondant à l'indemnité de licenciement dont aurait bénéficié les salariés s'ils n'avaient pas été licenciés pour faute grave, pour les trois derniers. Elle en conclut que chaque indemnité transactionnelle devait être réintégrée dans l'assiette des contributions en son entier montant.

La société [2] réplique que les indemnités transactionnelles versées à M. [Z] et M. [J], ayant pour objet de couvrir un risque de condamnation qui ne porte pas sur des éléments de salaire, mais sur des indemnisations, elles n'ont pas à être intégrées dans l'assiette des contributions.

Elle ajoute que les salariés M. [U], M. [D] et Mme [O], s'étant vus verser l'indemnité transactionnelle suite à leur licenciement pour faute grave, le montant de l'indemnité représentatif de l'indemnité conventionnelle de licenciement à laquelle ils auraient eu droit s'ils n'avaient pas été licenciés pour faute grave, est exonéré de contributions.

Position de la cour

Selon l'article L.136-1 du code de la sécurité sociale, la contribution sociale générale porte sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement.

De même, selon l'article 14 de l'ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, la contribution dédiée au remboursement de la dette sociale est assise sur les revenus d'activité et de remplacement.

L'indemnité transactionnelle sera donc soumise à la CSG et la CRDS selon qu'elle revêt ou non un caractère salarial.

En l'espèce, il résulte du protocole transactionnel signé entre la société [2] et M. [Z] qu'il a été conclu à la suite de l'action en justice du salarié tendant à faire reconnaître qu'il était créancier d'indemnités kilométriques depuis le 1er février 2005, la société lui opposant qu'il était redevable d'un trop-perçu d'indemnités kilométriques pour la période courant de 1995 à 2005.

Il en résulte que l'indemnité transactionnelle versée au salarié à hauteur de 12.000 euros représente des indemnités kilométriques auquel il aurait pu avoir droit s'il avait poursuivi son action en justice.

Néanmoins, contrairement à ce qu'énoncent les premiers juges, les termes de la transaction ne permettent pas de vérifier que les indemnités kilométriques auxquelles correspond l'indemnité transactionnelle ne sont pas des éléments de salaires. En effet, il n'est pas vérifiable qu'il s'agit de frais professionnels constituant des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction du salarié pour lesquels l'employeur est en mesure de justifier l'utilisation effective de ces sommes conformément à leur objet pour bénéficier de leur exonération.

C'est donc à tort que les premiers juges ont annulé le chef de redressement concernant l'indemnité transactionnelle versée à M. [Z] à hauteur de 12.000 euros.

En outre, il résulte du protocole transactionnel signé entre la société [2] et M. [J] qu'il a été conclu à la suite de l'action en justice du salarié tendant à obtenir un rappel de salaire et d'autres sommes ayant trait aux conséquences d'un accident du travail. Il est précisé en son article 3 qu' 'en contrepartie du règlement de l'indemnité (...), M. [J] reconnaît être intégralement rempli (...) de l'ensemble de ses droits à quelque titre que ce soit, et notamment de ses salaires, congés payés, accessoires de salaire, prime gratification, participation et plus généralement de toutes sommes dues, de quelque nature qu'elles soient, au titre de l'exécution de son contrat de travail'.

Il s'en suit que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, l'indemnité transactionelle revêt un caractère salarial, et doit être soumise à contributions.

Par ailleurs, suivant la jurisprudence, l'indemnité transactionnelle versée après un licenciement pour faute grave est exonérée de CSG et CRDS dans la limite du montant légal ou conventionnel de l'indemnité de licenciement (Civ 2ème 5 juin 2008, n° 07-14.408).

Ainsi, les indemnités versées par la société [2] à M. [U], M. [D] et Mme [O], dans le cadre de transactions faisant suite à leur licenciement pour faute grave, sont soumises à la CSG et la CRDS pour la fraction qui excède l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement à laquelle ils auraient eu droit s'ils n'avaient pas été licenciés pour faute grave.

Contrairement à ce qui est énoncé par l'URSSAF, la société [2] produit l'extrait de la convention collective nationale du transport aérien relatif au calcul de l'indemnité de licenciement du personnel au sol, les douze derniers bulletins de salaires et l'historique de la carrière du salarié, concernant M. [U] et Mme [O], qui permettent de déterminer le montant de l'indemnité de licenciement dont ils auraient pu bénéficier s'ils n'avaient pas été licenciés pour faute grave.

Le calcul détaillé dans les conclusions de la société, et non discuté par l'URSSAF, est conforme aux données retrouvées dans les pièces justificatives et il peut être retenu que les indemnités conventionnelles de licenciement auxquelles M. [U] et Mme [O] auraient pu respectivement prétendre s'élèvent à 78.773,76 euros et 28.777,83 euros. Le montant de l'indemnité transactionnelle réintégrée dans l'assiette de cotisations étant respectivement de 48.500 euros et 24.280 euros, soit inférieur à celui de l'indemnité conventionnelle de licenciement, il n'avait pas à être réintégré dans l'assiette des contributions.

C'est donc à juste titre que les premiers juges ont fait droit à l'annulation du chef de redressment à hauteur de 3.880 euros (48.500 x 8%) pour M. [U] et de 1.942 euros (24.280 euros x8%) pour Mme [O].

En conséquence de l'ensemble de ces éléments, le jugement sera infirmé en ce qu'il a annulé le chef de redressement en son entier montant. Statuant à nouveau, il conviendra d'annuler le chef de redressement à hauteur de 5.822 euros (3.880 + 1.942) et de réduire d'autant le montant réclamé au titre de la mise en demeure du 19 décembre 2013.

Sur le chef de redressement afférent à la prise en charge par l'employeur des cotisations ouvrières (figurant au point 16 de la lettres d'observations)

Exposé des moyens des parties

L'URSSAF PACA explique qu'il a été constaté que, sur la période contrôlée, il existe plusieurs contrats de prévoyance dans le cadre desquels les contributions CSG CRDS dues ont bien été acquittées par l'employeur en étant directement portées sur le tableau récapitulatif annuelle, mais aucune prélèvement n'a été effectué auprès des salariés, de sorte que la prise en charge d'une contribution salariale par l'employeur s'analyse, selon elle, comme un avantage financier à assujettir à cotisations et contributions sociales. Elle considère que la réintégration du montant des primes d'assurances dans l'assiette des cotisations sur les trois années contrôlées est bien-fondée.

Elle ajoute que le recours de la société à une subvention globale pour gérer les différents contrats de prévoyance est un choix volontaire de comptabilisation de son financement qui ne saurait l'empêcher de remplir son obligation de précompter, sur les rémunérations de chacun de ses salariés, la CSG et la CRDS dues et non acquittées sur ces contrats de prévoyance.

La société [2] réplique que la participation patronale de ces régimes de prévoyance étant une subvention globale dont le montant n'est pas individualisé par salarié, aucun redressement ne peut être opéré faute d'individualisation (CA Versailles 27 avril 2004 n° 03/02113). Elle ajoute que le prélèvement des contributions CSG et CRDS sur la rémunération individuelle du salarié sans pouvoir justifier juridiquement du montant du précompte ainsi opéré, engagerait sa responsabilité contractuelle puisqu'elle manquerait à son obligation contractuelle de payer au salarié l'intégralité de son salaire (Ccass 31 octobre 2006 n° 05-40.302). Elle conclut que l'absence de précompte ne saurait s'analyser comme un avantage en espèces pour le salarié.

Position de la cour

En vertu de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en espèces ou en nature versé en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations.

En outre, aux termes de l'article L.243-1 du code de la sécurité sociale : 'La contribution du salarié est précomptée sur la rémunération ou gain de l'assuré lors de chaque paye.

Le salarié ne peut s'opposer au prélèvement de cette contribution. Le paiement de la rémunération effectué sous déduction de la retenue de la contribution du salarié vaut acquit de cette contribution à l'égard du salarié de la part de l'employeur.'

Enfin, par principe, lorsque l'employeur prend en charge les cotisations incombant normalement aux salariés, cette prise en charge constitue un avantage financier entrant dans l'assiette des cotisations sociales (Soc 4 avril 1996 pourvoi n°94-15.497).

En l'espèce, il ressort de la lettre d'observations du 28 octobre 2013, en son point 16, qu'il a été constaté que les contributions CSG et CRDS dues sur les primes d'assurance des contrats de prévoyance existant sur la période contrôlée, ont été acquittées par l'employeur en étant directement portées sur le tableau récapitulatif annuel, mais aucun prélèvement n'a été effectué auprès des salariés.

Il importe peu que la contribution patronale revête la forme d'une subvention globale, dès lors qu'il appartient à l'employeur de procéder au précompte des cotisations ouvrières et d'en justifier les montants.

A défaut pour la société [2] d'avoir procédé à ce précompte et d'en justifier le montant, l'URSSAF est bien-fondée à réintégérer dans l'assiette des cotisations, l'intégralité des primes d'assurance dans l'assiette des cotisations et contributions en qualité d'avantages en espèces.

Le jugement qui a annulé le chef de redressement sera infirmé sur ce point et le redressement sera maintenu en son entier montant.

Sur le chef de redressement afférent à la taxation prévoyance : contribution de l'employeur, mesure applicable jusqu'au 31 décembre 2011, (figurant au point 17 de la lettre d'observations)

Exposé des moyens des parties

L'URSSAF PACA rappelle les dispositions de l'article L.137-1 du code de la sécurité sociale ayant institué, à compter du 1er janvier 1996, une taxe sur les contributions des employeurs, occupant plus de neuf salariés, au bénéfice des salariés pour le financement des prestations complémentaires de prévoyance. Elle se fonde sur la circulaire ministérielle DSS/2009/32 du 30 janvier 2009 indiquant que la couverture du risque d'inaptitude professionnelle constituée par la perte de licence des pilotes, s'analyse comme une prestation de prévoyance complémentaire, pour faire valoir que la contribution patronale au financement du risque 'inaptitude perte de licence' doit être incluse dans l'assiette de la taxe prévoyance prévue à l'article L.137-1 sur la période contrôlée antérieure à son abrogation du 1er janvier 2012.

En outre, elle rappelle que les inspecteurs ont revu leur chiffrage en confirmant celui retenu par la société pour le montant de la part patronale perte de licence des PNC à hauteur de 849.535 euros, de sorte que le redressement a été calculé sur la base de 1.840.056 euros (989.250 + 849.535 + 1271) et un taux de 8%, soit 147.204 euros pour 2011. Elle indique que le redressement pour l'année 2010 à hauteur de 77.402 euros a été maintenu.

La société [2] réplique que le régime 'perte de licence' n'est pas un régime de prévoyance complémentaire, dans la mesure où le régime général de sécurité sociale n'assure pas la couverture du risque d'inaptitude professionnelle, comme le fait la prévoyance perte de licence au regard des contrats d'assurance spécifique souscrits. Elle considère que le contrat perte de licence ne vise pas à compléter les indemnités journalières de la sécurité sociale versées en cas d'incapacité de travail, mais vise uniquement à verser au membre du personnel naviguant qui ne peut plus exercer la fonction, un capital pour indemniser le préjudice lié à la perte d'un métier. Dans la mesure où il n'existe aucune couverture de ce risque dans le régime de base, le régime 'perte de licence' ne constitue pas, selon elle, un régime de prévoyance 'complémentaire'.

Elle s'appuie sur la circulaire questions-réponses du 21 juillet 2006 pour démontrer que la contribution de l'employeur finançant des prestations versées en cas d'inaptitude professionnelle est exclue de la taxe prévoyance, mais soumise aux cotisations de sécurité sociale, CSG CRDS en tant qu'élément de rémunération.

Elle ajoute que le régime 'perte de licence' n'est pas non plus assimilable à un régime de prévoyance complémentaire dans la mesure où la circulaire du 30 janvier 2009 dont se prévaut l'URSSAF ne s'impose pas à la société d'une part, et où l'assimilation à un régime de prévoyance n'est pas prévue de manière automatique par la circulaire et que la couverture risque d'inaptitude professionnelle ne répond pas aux critères requis comme celui du caractère collectif, d'autre part. Elle précise, sur ce dernier point, que le régime prévoit une dégressivitédu montant du capital versé en fonction de l'âge du bénéficiaire à la date de sa perte de licence.

Enfin, elle fait valoir que l'objet même de la couverture assurée par le régime 'perte de licence' étant de réparer un préjudice moral lié à la déclaration définitive d'inaptitude du travail en vol prononcée par le Conseil médical de l'aéronautique civil, le financement d'une telle couverture est nécessairement exonéré de la taxe 8% prévoyance. Elle explique que l'inaptitude est exclusivement constitutive d'un préjudice moral lorsqu'elle ne s'accompagne d'aucun arrêt de travail, celui-ci pouvant être poursuivi au sol.

Position de la cour

L'article L.137-1 du code de la sécurité sociale disposait, avant son abrogation par la loi n°2011-1906 du 21 décembre 2011, qu' : 'Il est institué à la charge des employeurs une taxe sur les contributions des employeurs et des organismes de représentation collective du personnel versées, à compter du 1er janvier 1996, au bénéfice des salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit, pour le financement de prestations complémentaires de prévoyance. Toutefois, ne sont pas assujettis à la taxe les employeurs occupant neuf salariés au plus tels que définis pour les règles de recouvrement des cotisations de sécurité sociale.'

Il n'existe pas de définition précise des prestations complémentaires de prévoyance, si ce n'est celle résultant de la combinaison des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de la sécurité sociale.

Selon le premier de ces articles, modifié par ordonnance n 2006-344 du 23 mars 2006, 'à moins qu'elles ne soient instituées par des dispositions législatives ou réglementaires, les garanties collectives dont bénéficient les salariés, anciens salariés et ayants droit en complément de celles qui résultent de l'organisation de la sécurité sociale sont déterminées soit par voie de conventions ou d'accords collectifs, soit à la suite de la ratification à la majorité des intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise, soit par une décision unilatérale du chef d'entreprise constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque intéressé'.

En outre, l'article L.911-2 du code de la sécurité sociale dispose que : 'les garanties collectives mentionnées à l'article L.911-1 ont notamment pour objet de prévoir, au profit des salariés, des anciens salariés et de leurs ayants droit, la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liès à la maternité, des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité, des risques d'inaptitude et du risque chômage, ainsi que la constitution d'avantages sous forme de pensions de retraite, d'indemnités ou de primes de départ en retraite ou de fin de carrière'.

En l'espèce, il ressort de la lettre d'observations du 28 octobre 2013, en son point 17, qu'il a été constaté que la contribution patronale au financement du risque 'prime individuelle Direction' et 'perte de licence', n'a pas été soumise à la taxe prévoyance de 8%.

Seul l'assujettissement du risque 'perte de licence' à la taxe prévoyance est discuté par les parties.

Or, il résulte des termes des accords d'entreprise par lesquels la société [2] s'est engagée auprès de son personnel naviguant constitué par les pilotes ou le personnel naviguant commercial, ainsi que des termes des contrats d'assurance spécifique souscrits, que le régime 'perte de licence' prévoit le versement d'un capital aux salariés ayant perdu leur licence pour inaptitude physique définitive à exercer leur fonction.

Il s'agit ainsi bien d'un régime de prévoyance qui complète le régime de sécurité sociale de base couvrant le risque d'incapacité de travail ou le risque d'invalidité.

La société ne peut valablement opposer que le régime de prévoyance n'est pas complémentaire dès lors qu'il prévoit une prestation d'indemnisation du préjudice moral non prévue dans le régime de base puisqu'en concourant à la couverture d'un même risque d'inaptitude par la proposition de prestations supplémentaires, le régime complémentaire vient compléter le régime de base.

En outre, c'est en vain que la société oppose à l'URSSAF, la circulaire questions-réponses du 21 juillet 2006, pour démontrer que la contribution de l'employeur finançant des prestations versées en cas d'inaptitude professionnelle est exclue de la taxe prévoyance, dès lors qu'une circulaire postérieure, datée du 30 janvier 2009 indique clairement le contraire en ces termes , page 27 : ' la couverture du risque d'inaptitude professionnelle, constituée par le retait du permis de conduire ou la perte de licence des pilotes, s'analyse comme une prestation de prévoyance complémentaire si elle répond à certains critères : en premier lieu, limitation au retrait pour raisons médicales, bénéfice de la prestation subordonnée à certaines conditions.'

Les accords d'entreprise produits par la société permettent de vérifier d'une part, que l'inaptitude physique qui conditionne le versement de l'indemnité, doit être constatée par le conseil médical de l'aéronautique civile (CMAC) de sorte que la situation de 'perte de la licence' est limitée au retrait pour raison médicale, et d'autre part qu'il est précisé les conditions pour bénéficier de la prestation.

En outre, le fait que le montant du capital versé en cas d'inaptitude physique définitive à la fonction de pilote de ligne ou de personnel naviguant commercial, prononcée par le CMAC, soit modulé en fonction de l'âge du salarié à la date de l'inaptitude, n'a pas d'incidence sur le fait que la prestation proposée vient en complément des prestations prévue dans le régime de base.

En conséquence, contrairement à ce qu'ont énoncé les premiers juges le régime 'perte de licence' relève d'une prévoyance complémentaire et la contribution patronale la financant doit être soumise à taxation. Le jugement sera infirmé sur ce point et le redressement sera maintenu.

Sur le chef de redressement afférent au forfait social et la participation patronale au régime de prévoyance (figurant au point 18 de la lettre d'observations)

Exposé des moyens des parties

L'URSSAF PACA explique qu'à compter du 1er janvier 2012, en compensation de la suppression de la taxe prévoyance, les contributions des employeurs finançant des prestations complémentaires de prévoyance sont désormais assujetties au forfait social tel que prévu à l'article L.137-15 du code de la sécurité sociale. Elle considère que la couverture du risque d'inaptitude professionnelle en cas de 'perte de licence' s'analysant comme une prestation de prévoyance complémentaire, la contribution patronale qui la finance doit être soumise, à compter du 1er janvier 2012, au forfait social.

La société [2] réplique qu'il résulte des propres constatations des inspecteurs dans la lettre d'observations, que la contribution patronale au financement des contrats de prévoyance 'Prime individuelle Direction', et 'inaptitude perte de licence' a été soumise à cotisations sociales, de sorte qu'elle ne peut, par définition, être soumise au forfait social.

Position de la cour

Aux termes de l'article L.137-15 du code de la sécurité sociale en vigueur à compter du 1er janvier 2012 :

'Les rémunérations ou gains assujettis à la contribution mentionnée à l'article L. 136-1 et exclus de l'assiette des cotisations de sécurité sociale définie au premier alinéa de l'article L. 242-1 du présent code et au deuxième alinéa de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime sont soumis à une contribution à la charge de l'employeur (...).

(...)

Par dérogation au premier alinéa, ne sont pas assujettis à cette contribution les employeurs de moins de dix salariés au titre des contributions versées au bénéfice des salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit pour le financement de prestations complémentaires de prévoyance.'

En l'espèce, il résulte de la lettre d'observations du 28 octobre 2013 en son point 18, qu'il a été constaté que les contributions patronales finançant les deux contrats de prévoyance 'Prime individuelle Direction' et 'perte de licence', ont été soumises à cotisations sociales.

Il n'en demeure pas moins qu'il a été vu plus haut que seul l'assujettissement du risque 'perte de licence' à la taxe prévoyance est discuté par les parties, de sorte qu'il ne fait pas débat que la contribution patronale au financement du contrat de prévoyance 'Prime individuelle Direction' est assujettie à la taxe 8%.

De même, il a été vu que la garantie inaptitude pour 'perte de licence' prononcée par le conseil médical de l'aéronautique civile répond à la définition légale du régime de prévoyance complémentaire.

Il s'en suit que la contribution patronale au financement de ces régimes de prévoyance complémentaires, doit être soumise à la taxe 8% avant le 1er janvier 2012, et au forfait social à compter du 1er janvier 2012, pour autant qu'elle est exonérée des cotisations sociales dans les limites de l'article D.242-1 du code de la sécurité sociale.

La société [2] n'invoque, ni ne justifie, que les montants des contributions patronales aux régimes de prévoyance complémentaire à hauteur de 1.287 euros pour la prévoyance 'Prime individuelle Direction' et 1.299.356 euros pour la prévoyance 'Inaptitude perte de licence', soumis au forfait social par l'URSSAF, sont supérieurs au montant au delà duquel, l'article D.242-1 précité n'exclut plus les contributions patronales de l'assiette des cotisations sociales.

En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a annulé ce chef de redressement et celui-ci sera maintenu.

Sur l'appel incident relatif au chef de redressement afférent à la contribution sur les indemnités versées en cas de mise à la retraite à l'initiative de l'employeur (figurant au point 3 de la lettre d'observations)

Exposé des moyens des parties

La société [2] fait valoir que l'indemnité transactionnelle versée à M. [V] et à Mme [C], n'ayant pas pour objet de verser une indemnité complémentaire de mise à la retraite mais d'éviter un litige sur la requalification en licenciement pour le premier et sur l'allocation de dommages et intérêts pour non-respect de l'engagement contractuelle pour la seconde, la contribution spécifique de 50% due par l'employeur sur les indemnités versées en cas de mise à la retraite à l'inititiave de l'employeur et prévue à l'article L.137-12 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable.

Elle ajoute, concernant le cas de M. [V], que l'URSSAF se contredit : s'agissant d'une transaction suite à mise à la retraite susceptible de requalification en licenciement, elle refuse d'appliquer le régime du licenciement, alors que dans le cas d'un transaction suite à licenciement pour faute grave, susceptible de requalification en licenciement pour cause réelle et sérieuse, elle décide d'adopter le régime du licenciement pour cause réelle et sérieuse.

L'URSSAF ne réplique pas.

Position de la cour

Aux termes de l'article L.137-12 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 22 décembre 2007 au 23 décembre 2011 :

'Il est institué, à la charge de l'employeur et au profit de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, une contribution sur les indemnités versées en cas de mise à la retraite d'un salarié à l'initiative de l'employeur.

Le taux de cette contribution est fixé à 50 % ; toutefois, ce taux est limité à 25 % sur les indemnités versées du 11 octobre 2007 au 31 décembre 2008.

Les articles L. 137-3 et L. 137-4 sont applicables à la présente contribution.'

En l'espèce, il résulte de la lettre d'observations du 28 octobre 2013, en son point 3, qu'il a été constaté que ' la société [2] a procédé à la mise à la retraite de M. [V] [A] en 2008 et Mme [C] [P] en 2009. Les indemnités de mise à la retraite versées à cette occasion ont été dûment soumises à la contribution précitée.

Ces mises à la retraite ont été suivies en 2011, du versement d'indemnités transactionnelles aux salariés' qui, elles, n'ont pas été soumises à la contribution spécifique.

Il résulte du protocole d'accord transactionnel signé avec M. [V], qu'en son article 2 'il est précisé que (l')indemnité est destinée à réparer les différents préjudices que Monsieur [V] dit avoir subi en raison des conditions de rupture de son contrat de travail.'

Or, il résulte de l'article 1er du protocole que la société, sans que cela vaille reconnaissance de sa part de l'absence de validité de la mise à la retraite de M. [V], accepte 'd'indemniser ce dernier au titre du préjudice financier et moral subi ensuite de la rupture de son contrat de travail'.

Les termes du préambule de l'accord transactionnel, permettent de comprendre que la rupture du contrat de travail à l'origine du préjudice indemnisé, est bien une mise à la retraite à l'initiative de l'employeur, puisqu'il est indiqué que 'la société [2] a notifié à Monsieur [V] sa mise à la retraite par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 août 2007", sur le fondement des dispositions de l'article 4.2 de la convention collective nationale du transport qui 'ouvre à l'employeur la possibilité de mettre à la retraite les salariés de moins de 60 ans dès lors qu'ils peuvent bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au titre du régime de la sécurité sociale.'

Rien, dans l'accord transactionnel, ne permet de vérifier que la mise à la retraite voulue par la société [2] aurait effectivement dû être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En conséquence, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que l'URSSAF était bien-fondée à appliquer la contribution de 50% prévue à l'article L.137-12 du code de la sécurité sociale sur l'indemnité transactionnelle versée par [2] à M. [V].

De sucroît, il résulte des dispositions préalables du protocole d'accord transactionnel signé avec Mme [C], qu'en 'application des dispositions de l'accord du 13 avril 2005 relatif au départ et à la mise à la retraite dans le transport aérien, la société [2] a mis à la retraite Mme [P] [C] par courrier adressé en RAR en date du 23 mai 2009", et lui a versé une indemnité de mise à la retraite. Il est encore indiqué que Mme [C] a contesté sa mise à la retraite, son solde de tout compte et les sommes ainsi versées et a demandé à prolonger son activité afin de bénéficier d'une pension de retraite plus élevée. C'est pour éviter un litige devant les tribunaux que le protocole transactionnel a été signé.

Il s'en suit que la rupture du contrat de travail de Mme [C] a bien consisté en une mise à la retraite à l'inititiave de l'employeur.

L'article 1er du protocole dispose que Mme [P] [C] renonce à toute critique des motifs et de la procédure ayant conduit à sa mise à la retraite ainsi que du montant de l'indemnité et des sommes percues.

L'article 2 précise qu' 'à titre de concession, et compte tenu du préjudice matériel, professionnel, et moral que lui cause sa mise à la retraite, la société [2] accepte de verser à Mme [C], en sus de l'indemnité de retraite, une somme' transactionnelle.

Il résulte de ces termes que l'indemnité transactionnelle consiste dans l'indemnisation du préjudice matériel, professionnel et moral causé par la mise à la retraite de Mme [C] par son employeur.

C'est donc également à bon droit que les premiers juges ont considéré que l'URSSAF était bien-fondée à appliquer la contribution de 50% prévue à l'article L.137-12 du code de la sécurité sociale sur l'indemnité transactionnelle versée par [2] à Mme [C].

Le jugement qui a maintenu le chef de redressement en son principe et son montant sera confirmé.

Sur les comptes entre les parties

Par mise en demeure du 19 décembre 2013, l'URSSAF PACA réclamait la somme de 1.794.394 euros de cotisations sociales outre les majorations de retard afférentes.

Compte tenu de l'annulation des chefs de redressement figurant aux points 4, 7, 8 et 14 de la lettre d'observations du 28 octobre 2013, il convient de déduire du montant des cotisations sociales initialement réclamé les montants de 937 euros, 121.825 euros, 18.725 euros, et 5.822 euros.

En conséquence de l'ensemble de ces éléments, il convient de dire que l'URSSAF PACA disposait d'une créance de 1.644.085 euros [1.794.394 - ( 937 + 121.825 + 18.725 +5.822)] de cotisations sociales, outre les majorations de retard y afférent, au titre de la mise en demeure du 19 décembre 2013.

Il est constant que la société a réglé la somme 1.791.394 euros, de sorte que l'URSSAF PACA doit lui restituer la somme de 147.309 euros (1.791.394 - 1.644.085) à titre de cotisations sociales trop perçues, avec intérêts au taux légal à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les frais et les dépens

La société [2], succombant au principal, sera condamnée à payer les dépens de l'appel en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.

En application du l'article 700 du même code, elle sera également condamnée à payer à l'URSSAF PACA la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles et sera déboutée de sa propre demande présentée de ce chef .

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par décision contradictoire,

Confirme le jugement en ce qu'il a annulé les chefs de redressement figurant aux points suivants de la lettre d'observations du 28 octobre 2013 :

- point 4 relatif aux transactions relatives à l'exécution du contrat de travail, pour un montant de 937 euros,

- point 7 afférent à la transaction suite à licenciement pour faute grave : indemnité de préavis, pour un montant de 121.825 euros,

- point 8 afférent à la rupture non forcée du contrat de travail : assujettissement (assujettissement, départ volontaire, retraite), pour un montant de 18.725 euros,

- point 14 afférent aux contributions CSG et CRDS sur les indemnités transactionnelles, pour le montant de 5.822 euros,

Confirme également le jugement en ce qu'il a maintenu le chef de redressement figurant au point 3 de la même lettre d'observations,relatif au chef de redressement afférent à la contribution sur les indemnités versées en cas de mise à la retraite à l'initiative de l'employeur,

Infirme le jugement en ce qu'il a annulé les chefs de redressement figurant aux points 13, 16, 17 et 18 de la lettre d'observations du 28 octobre 2013,

Statuant à nouveau,

Maintient le chef de redressement afférent à l'avantage en nature nourriture : salarié nourri en cantine figurant au point 13 de la lettre d'observations,

Maintient le chef de redressement afférent à la prise en charge par l'employeur des cotisations ouvrières, figurant au point 16 de la lettres d'observations,

Maintient le chef de redressement afférent à la taxation prévoyance : contribution de l'employeur, mesure applicable jusqu'au 31 décembre 2011, figurant au point 17 de la lettre d'observations,

Maintient le chef de redressement afférent au forfait social et la participation patronale au régime de prévoyance, figurant au point 18 de la lettre d'observations,

Valide la mise en demeure du 19 décembre 2013 pour le seul montant de 1.644.085 euros de cotisations sociales, outre les majorations de retard y afférent,

Constate que la société [2] a réglé à l'URSSAF PACA la somme de 1.791.394 euros à titre de cotisations sociales sur la mise en demeure du 19 décembre 2013,

Condamne, en conséquence, l'URSSAF PACA à restituer à la société [2] la somme de 147.309 euros à titre de cotisations sociales trop perçues sur la mise en demeure du 19 décembre 2013, avec intérêts au taux légal à compter de la notification du présent arrêt,

Condamne la société [2] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles,

Déboute la société [2] de sa demande en frais irrépétibles,

Condamne la société [2] au paiement des dépens de l'appel.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8a
Numéro d'arrêt : 23/01509
Date de la décision : 18/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 24/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-18;23.01509 ?
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