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18/07/2024 | FRANCE | N°22/16197

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8a, 18 juillet 2024, 22/16197


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a



ARRÊT AU FOND



DU 18 JUILLET 2024



N°2024/





RG 22/16197

N° Portalis DBVB-V-B7G-BKODC







[O] [P]





C/



CPAM DES BOUCHES DU RHONE



























Copie exécutoire délivrée

le 18 Juillet 2024 à :



- [O] [P]



- CPAM DES BOUCHES DU RHONE









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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 21 Novembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 22/01005.





APPELANT



Monsieur [O] [P], demeurant [Adresse 1]



comparant en personne





INTIMEE



CPAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 2]



d...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 18 JUILLET 2024

N°2024/

RG 22/16197

N° Portalis DBVB-V-B7G-BKODC

[O] [P]

C/

CPAM DES BOUCHES DU RHONE

Copie exécutoire délivrée

le 18 Juillet 2024 à :

- [O] [P]

- CPAM DES BOUCHES DU RHONE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 21 Novembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 22/01005.

APPELANT

Monsieur [O] [P], demeurant [Adresse 1]

comparant en personne

INTIMEE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 2]

dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Juillet 2024.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Juillet 2024

Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * * * * * * *

Le 24 avril 2014, M. [P], téléconseiller, a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône être atteint d'un 'syndrôme anxio dépressif secondaire à son activité professionnelle le rendant inapte à son poste de travail'.

La caisse a pris en charge la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels et a notifié à M. [P], par courrier du 19 mai 2018, sa décision de fixer la date de consolidation de son état de santé au 25 mai 2018.

Par courrier du 10 août 2018, la caisse lui a également notifié sa décision de fixer son taux d'incapacité permanente à 17% dont 2% pour le taux professionnel pour des 'séquelles indemnisables d'un décompensation dépressive sur un trouble de la personnalité : asthénie chronique avec troubles du sommeil légers.'

Par courrier du 10 octobre 2018, M. [P] a formé un recours devant la commission de recours amiable qui, dans sa séance du 11 décembre 2018, l'a rejeté.

Par courrier également daté du 10 octobre 2018, M. [P] a élevé son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.

Par jugement rendu le 21 novembre 2022, après consulation de la doctoresse [C] le 21 septembre 2022, le tribunal, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, a:

- déclaré le recours de M [P] recevable,

- débouté M. [P] de sa demande et dit que le taux d'incapacité permanente partielle, résultant de la maladie professionnelle dont il a été victime le 10 avril 2014, est maintenu à 17% dont un coefficient socio-professionnel de 2% à la date de consolidation du 25 mai 2018,

- confirmé la décision de la commission de recours amiable en date du 10 août 2018 (sic),

- condamné la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens.

Par courrier recommandé expédié le 5 décembre 2022, M. [P] a interjeté appel du jugement.

A l'audience du 30 mai 2024, M. [P] demande oralement à la cour de :

- infirmer le jugement,

- fixer son taux d'incapacacité permanente à, au moins, 25% à la date du 25 mai 2018,

- subsidiairement, ordonner une expertise aux fins de déterminer son taux d'incapacité permanente,

- majorer ses indemnités journalières,

- la condamnation de la caisse à lui payer 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, M. [P] explique qu'il aurait souhaité que la date de consolidation soit fixée plus tôt que le 25 mai 2018, quatre ans après la 1ère constatation médicale de sa maladie le 19 août 2011, car ses troubles étaient plus importants dans la première année et auraient permis la fixation d'un taux d'incapacité plus élevé et de faire courir la rente plus tôt.

Il fait valoir que pour prendre en charge une maladie professionnelle hors tableau, son taux d'incapacité doit être égal ou supérieur à 25% et se fonde sur des certificats médicaux pour démontrer que son taux devrait être fixé à un taux au moins égal à 25%.

Il ajoute que ses indemnités journalières devraient être majorées à la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie.

La caisse primaire d'assurance maladie, dispensée de comparaître, se réfère aux conclusions communiquées le 21 mai 2024. Elle demande à la cour de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- débouter M. [P],

- condamner M. [P] à lui payer la somme de 500 euros à titre de frais irrépétibles.

Au soutien de ses prétentions, la caisse fait valoir que la demande de M. [P] concernant la date de consolidation de son affection est irrecevable pour n'avoir pas été préalablement soumise à la commission de recours amiable, ni aux premiers juges. Elle ajoute que la demande tendant à la majoration des indemnités journalières en revoyant la date de première constatation médicale de sa maladie est tout aussi irrecevable au motif qu'il s'agit d'une demande nouvelle en appel et qu'elle n'a pas non plus été soumise à la commission de recours amiable.

Elle se fonde sur le barème indicatif des maladies professionnelles en son point 4.4.2 indiquant un taux entre 10 et 20% pour les asthénie persistantes, et sur les conclusions de la médecin consultée en première instance pour faire valoir que le service médical a justement apprécié le taux d'incapacité permanente. Elle rappelle qu'un état antérieur évoluant pour son propre compte consistant dans une personnalité anxiopathogène est à prendre en compte, et considère que les certificats médicaux produits par l'assuré ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation du taux d'incapacité.

Par courrier recommandé reçu par le greffe de la cour en cours de délibéré, l'appelant a fait parvenir des pièces.

Il convient de se reporter aux écritures oralement reprises par les parties à l'audience pour un plus ample exposé du litige.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, les pièces de l'appelant ayant été communiquées par courrier recommandé en cours de délibéré sans y avoir été autorisé préalablement, et sans que la partie intimée ait pu en prendre connaissance pour en débattre contradictoirement, doivent être déclarées irrecevables.

Sur la recevabilité des contestations de la date de consolidation et du montant des indemnités journalières par l'appelant

Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile : 'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.'

En l'espèce, M. [P] conteste la date de consolidation de son état de santé dans les suites de sa maladie déclarée le 10 avril 2014, ainsi que le montant des indemnités journalières qu'il a perçues jusqu'à la date de sa consolidation.

Cependant, il ressort de l'exposé du litige du jugement critiqué que M. [P] n'avait saisi les premiers juges que de la contestation de la notification par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, le 10 août 2018, de sa décision de fixer son taux d'incapacité permanente à 17% dans les suites de sa maladie déclarée le 10 avril 2014.

En outre, M. [P] ne justifie pas avoir contesté la décision de la caisse de fixer la date de consolidation de son état de santé au 25 mai 2018, ni d'avoir saisi la caisse d'une quelconque demande en révision du montant des indemnités journalières percues au titre de sa maladie.

En conséquence, ses demandes tendant à la contestation de la date de consolidation de son état de santé dans les suites de sa maladie professionnelle déclarée le 10 avril 2014 et tendant à faire majorer le montant des indemnités journalières perçues au titre de cette maladie seront déclarées irrecevables.

Sur le taux d'incapacité permanente

En vertu de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Le taux d'incapacité permanente partielle doit s'apprécier à la date de la consolidation du 25 mai 2018, et les situations postérieures ne peuvent être prises en considération.

En outre, il importe peu que la prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnelle suppose que le service médical de la caisse ait considéré qu'au jour de la déclaration de la maladie, le taux d'incapacité permanente prévisible de l'assuré était égal ou supérieur à 25%, dès lors que l'appréciation du taux d'incapacité permanente dans les suites de la maladie s'apprécie au jour de la consolidation de son état de santé.

Il ressort du rapport de consultation de la doctoresse [C] en première instance, le 21 septembre 2022, qu'elle a pris en compte les éléments suivants :

- la situation socio-professionnelle du patient au moment de l'accident : téléconseiller licencié pour inaptitude,

- des inaptitudes décrites par le médecin du travail et le fait qu'il perçoive l'ASS

- ses âges, poids et taille (44 ans, 112 kgs et 1m 80)

- ses traitements médicamenteux : antidépresseurs + anxiolytique et suivi psychologique deux fois par mois,

- épisode dépressif du 19 décembre 2017, avec syndrôme dépressif sévère réactionnel à son activité professionnelles

- ses doléances : se plaint de stress, d'angoisses, de troubles dans les relations socio affectives, tendance à l'isolement, pas de projets, notions de troubles du sommeil (réveils nocturnes, difficultés à l'endormissement), grignotage,

pour conclure à un taux d'incapacité médical de 15% pour troubles anxieux sur personnalité anxiopathogène mal stabilisée, net état antérieur qui évolue pour son propre compte.

Ces conclusions confortent celles du service médical de la caisse qui avait retenu un taux de 17% dont un coefficient socio-professionnel de 2% pour 'séquelles indemnisables d'une décompensation dépressive sur un trouble de la personnalité : asthénie chronique avec troubles du sommeil légers', selon notification de la caisse à M. [P] le 10 août 2018.

Elles sont conformes au guide barème d'invalidité en son point 4.4.2 qui indique, en cas de troubles psychiques chroniques, un taux d'incapacité permanente entre 10 et 20% en cas d'asthénie persistante et un taux d'incapacité permanente entre 50 et 100% en cas de grande dépression mélancolique, anxiété pantophobique.

En outre, elles ne sont pas sérieusement contestées par M. [P].

En effet, les certificats médicaux du docteur [I] [N] en date des 10 avril 2014 et 27 novembre 2014, attestant du syndrome anxio dépressif survenu dans le cadre du travail de M. [P] suite à un contact public téléphonique intensif et ayant entraînant une inaptitude définitive à son poste de travail, ne donne aucun élément médical qui n'aurait pas déjà été pris en compte par la médecin consultée en première instance.

De même, les certificats médicaux du docteur [A] en date des 3 juillet 2013 et 24 avril 2014, faisant état d'une personnalité anxio pathogène et la prise en charge de troubles anxieux évoluant dans le cadre de difficultés professionnelles importantes, n'apportent aucun élément médical qui n'a pas déjà été pris en compte.

Enfin, le certificat médical du docteur [B] en date du 8 février 2024 selon lequel M. [P] 'présente un syndrome anxio-dépressif sévère en relation directe avec son activité professionnelle de téléconseiller. Le taux de la maladie professionnelle à retenir est au moins égal à 25%' ne permet, ni de vérifier que le médecin apprécie l'état de santé de son patient à la date de consolidation du 25 mai 2018, plutôt qu'au moment de la rédaction de son certificat, ni de comprendre sur quels éléments médicaux il fonde son avis.

En conséquence, sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction, la cour estime que c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu le taux d'incapacité permanente de 17% dont un coefficient socio-professionnel de 2%.

Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les frais et dépens

M. [P], succombant à l'instance, sera condamné au paiement des éventuels dépens de l'appel en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.

En application de l'article 700 du même code, M. [P], sera condamné à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 500 euros à titre de frais irrépétibles et sera débouté de sa propre demande présentée de ce chef.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par décision contradictoire,

Déclare irrecevables les pièces produites par l'appelant en cours de délibéré sans autorisation préalable,

Déclare irrecevables les demandes de M. [P] tendant à la contestation de la date de consolidation de son état de santé dans les suites de sa maladie professionnelle déclarée le 10 avril 2014 et tendant à faire majorer le montant des indemnités journalières percues au titre de cette maladie,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Déboute M. [P] de sa demande subsidiaire d'expertise et de sa demande en frais irrépétibles,

Condamne M. [P] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 500 euros à titre de frais irrépétibles,

Condamne M. [P] au paiement des éventuels dépens de l'appel.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8a
Numéro d'arrêt : 22/16197
Date de la décision : 18/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 24/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-18;22.16197 ?
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