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18/07/2024 | FRANCE | N°22/15919

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8a, 18 juillet 2024, 22/15919


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a



ARRÊT AU FOND



DU 18 JUILLET 2024



N°2024/





RG 22/15919

N° Portalis DBVB-V-B7G-BKNB5







[B] [H]



C/



CARSAT DU SUD EST

































Copie exécutoire délivrée

le 18 Juillet 2024 à :



- Me Delphine MORAND, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



- CARSAT DU S

UD EST





















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 23 Juin 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 20/01805.





APPELANTE



Madame [B] [H] demeurant Chez Mr [J] [Z] [Adresse 1] - 99352 ALGERIE



(bénéficie d...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 18 JUILLET 2024

N°2024/

RG 22/15919

N° Portalis DBVB-V-B7G-BKNB5

[B] [H]

C/

CARSAT DU SUD EST

Copie exécutoire délivrée

le 18 Juillet 2024 à :

- Me Delphine MORAND, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

- CARSAT DU SUD EST

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 23 Juin 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 20/01805.

APPELANTE

Madame [B] [H] demeurant Chez Mr [J] [Z] [Adresse 1] - 99352 ALGERIE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/10235 du 20/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

représentée par Me Delphine MORAND, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

CARSAT DU SUD EST, demeurant [Adresse 2]

représenté par Mme [F] [M] en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Juillet 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Juillet 2024

Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * * * * * * *

Mme [H] est titulaire d'une pension de reversion versée par la caisse d'assurance retraite et de santé au travail (CARSAT) du Sud Est depuis le 1er avril 2008.

Par courrier daté du 1er mars 2017, la caisse lui a notifié sa décision de modifier le montant de sa pension de reversion à compter du 1er avril 2008, générant un trop perçu de 6.088,82 euros sur la période du 1er juin 2013 au 31 janvier 2017.

Par courrier du 28 juin 2017, Mme [H] a contesté la décision et la caisse y répondu par lettre datée du 19 mars 2018 en lui expliquant que la baisse de son avantage avait été générée par une révision de la carrière de son époux décédé, suite à la manifestation d'un assuré portant le même nom et ayant justifié que des salaires avaient été reportés à tort sur le compte de son défunt conjoint.

Par courrier du 26 mai 2018, Mme [H] a formé un recours devant la commission de recours amiable qui, dans sa séance du 6 mars 2020, l'a rejeté pour cause de forclusion du recours.

Par requête expédiée le 20 juin 2020, Mme [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille de son recours.

Par jugement rendu le 23 juin 2022, le tribunal a :

- déclaré recevable mais mal fondé le recours de Mme [H],

- débouté Mme [H] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné Mme [H] aux dépens de l'instance.

Les premiers juges ont motivé leur décision sur le fait que la pension de reversion de Mme [H] et la retraite personnelle de l'homonyme de son défunt époux ont été calculées avec l'ensemble des carrières des deux assurés, sous un seul et même numéro de sécurité social,que l'homonyme a produit des justificatifs qui permettant de vérifier son relevé de compte pour les années 1971, 1972, 1973, 1975 et 1976, que Mme [H] a régularisé l'extrait d'acte de naissance de son époux décédé le 22 juillet 2014 dans le cadre d'une erreur de l'état civil et n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause le relevé de carrière rectifié de son époux.

Par courrier recommandé expédié le 22 novembre 2022, Mme [H] a interjeté appel du jugement.

A l'audience du 23 mai 2024, l'appelante se réfère à ses conclusions numéro 2 déposées et visées par le greffe le jour-même. Elle demande à la cour de :

-infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- annuler la décision de la commission de recours amiable en date du 6 mars 2020 et la décision de la CARSAT en date du 1er mars 2017 portant modification du montant de sa pension de reversion,

- enjoindre à la CARSAT de procéder à la régularisation administrative et financière de sa situation et assortir le paiement des sommes dues des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, avec capitalisation,

- condamner la CARSAT à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de frais irrépétibles,

- condamner la CARSAT au paiement des dépens.

Au soutien de ses prétentions, Mme [H] fait valoir que la commission de recours amiable a elle-même admis qu'elle avait justifié des périodes d'activité professionnelle de son époux pour les années 1975 et 1976 alors pourtant que la caisse n'a décompté qu'un seul trimestre pour 1975 et aucun pour 1976 au lieu de 4 trimestres pour chacune des deux années. Elle indique ensuite que la caisse a omis 6 trimestres sur le relevé de carrière modifié de son époux en limitant le nombre de trimestres à 148, sans comptabiliser les périodes d'emploi suivantes : mars 1975, 1er septembre au 20 décembre 1975, 9 janvier au 30 juin 1976, 1er juillet au 31 août 1976 et décembre 1976.

En outre, l'appelante fait valoir que la caisse a considéré à tort que son défunt époux aurait dû effectuer 160 trimestres pour bénéficier d'une pension à taux plein, alors que, selon elle, dès lors qu'il était né en 1945 et décédé en 2005, la pension devait être proratisée en fonction de la durée d'assurance à raison de deux trimestres par an, soit 154 trimestres pour ceux nés en 1945. Elle considère que son défunt époux ayant acquis 154 trimestres même en comptant uniquement les trimestres acquis en 1975 et 1976, il était éligible à une pension de retraite à taux plein.

La CARSAT se réfère à la 'note in limine litis faisant office de conclusions' déposée, et visées par le greffe le jour de l'audience. Elle demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté l'intéressée de son recours.

Au soutien de sa prétention, la caisse fait valoir que l'homonyme de l'époux décédé de Mme [H] a rapporté la preuve de la carrière qu'il revendique, notamment par un relevé de compte du 13 novembre 1985 que lui seul détient. Elle fait remarquer que Mme [H] a reconnu l'homonymie dans un courrier du 7 août 2014 dans lequel elle déclare que l'extrait d'acte de naissance de son défunt époux a été régularisé le 22 juillet 2014 suite à une erreur d'état civil. Elle ajoute que l'appelante ne discutant plus en appel que le nombre de trimestres finalement retenu pour son défunt époux sur les années 1975 et 1976, elle reconnaît implicitement que tous les autres trimestres finalement attribués à l'homonyme sur les années 1971 à 1973 devaient l'être. Elle considère que l'appelante est fautive en s'étant appropriée, dans le cadre du calcul de la pension de réversion, une partie de la carrière d'un homonyme de son époux alors qu'elle savait pertinemment l'activité professionelle exercée par son conjoint. Elle argue de ce que les documents produits par l'appelante ne sont pas probants faute d'indiquer le nom de son mari, un numéro de sécurité sociale, ou mentionnant un autre nom que celui de son mari. Enfin, elle explique que les documents comptables produits sont en contradiction avec les extractions de DADS établies par les employeurs au titre des années 1975 et 1976 : ces derniers ayant procédé à des déclarations soustractives qui font que le compte de l'époux décédé n'est plus créditeur que d'un salaire total de 1.875 francs pour 1975 permettant de valider un trimestre et de 0 franc pour 1976 ne permettant de valider aucun trimestre sur cette année.

Il convient de se reporter aux écritures auxquelles les parties se sont oralement référées lors de l'audience pour un plus ample exposé du litige.

MOTIFS DE LA DECISION

Les parties ne discutent pas que la pension de reversion attribuée à Mme [H] a été initialement calculée sur la base de la carrière de son défunt époux et de celle d'un homonyme.

Il n'est pas non plus discuté que le relevé de carrière du défunt époux de l'appelante, modifié suite à la justification de sa carrière par l'homonyme, est établi en répartissant les trimestres initialement décomptés, entre les deux assurés.

Mme [H] conteste d'abord le nombre de trimestres finalement reportés sur le compte de son défun époux sur les années 1971 à 1976.

Cependant, elle ne produit de documents justificatifs de l'activité professionnelle de son défunt époux que sur les années 1975 et 1976, de sorte que le nombre de trimestres retenus par la caisse sur les années 1971 à 1973 n'est pas sérieusement contesté.

De surcroît, les documents comptables et au moins un des deux certificats de travail produits concernant les années 1975 et 1976 ne sont pas probants. En effet, ils ne portent pas de nom ou bien un autre nom que celui de M. [H] ([X]), et/ ou pas de numéro de sécurité sociale.

Surtout, ces documents ne permettent pas de vérifier que les revenus déclarés par le salarié ont bien donné lieu au versement d'un minimum de cotisations par son employeur, ce que conteste la caisse au regard des déclarations annuelles des données sociales des années litigieuses concernées.

Il s'en suit que Mme [H] échoue à démontrer que le nombre de trimestres retenus par la caisse sur le compte de son défunt époux est erroné.

Ensuite, Mme [H] conteste le nombre de trimestres nécessaires au taux plein, retenu par la caisse à hauteur de 160, en faisant valoir, sans le justifier aucunement, que pour son époux né en octobre 1945 et décédé en novembre 2005, il aurait dû être fixé à 154. Non seulement, il n'est pas justifié que le nombre de trimestres retenu par la caisse est erroné, mais encore, quand bien même le nombre de trimestres nécessaires pour ouvrir droit à la retraite au taux plein serait de 154, le défunt époux de l'appelante n'ayant validé que 148 trimestres, il ne pouvait bénéficier du taux plein.

Il s'en suit que c'est à bon droit que les premiers juges ont débouté Mme [H] de ses prétentions à l'encontre de la décision de la caisse notifiée le 1er mars 2017, et le jugement sera confirmé en toutes ses prétentions.

Mme [H], succombant à l'instance, sera condamnée à payer les dépens de l'instance, en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, l'appelante, condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande en frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par décision contradictoire,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Déboute Mme [H] de sa demande en frais irrépétibles,

Condamne Mme [H] au paiement des dépens de l'appel.

Le greffier La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8a
Numéro d'arrêt : 22/15919
Date de la décision : 18/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 24/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-18;22.15919 ?
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