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18/07/2024 | FRANCE | N°22/15785

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8a, 18 juillet 2024, 22/15785


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a



ARRÊT AU FOND



DU 18 JUILLET 2024



N°2024/



RG 22/15785

N° Portalis DBVB-V-B7G-BKMTD









CAISSE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES OFFICIERS PUBLICS, OFFICIERS MINISTÉRIELS ET COMPAGNIES JUDICIAIRE





C/



[F] [J]-[P]





















Copie exécutoire délivrée

le 18 Juillet 2024 à :



-Me Stéphanie PAILLER, avocat au barr

eau de PARIS



-Me Franck BENALLOUL, avocat au barreau de MARSEILLE























Décisions déférées à la Cour :



Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 10 Novembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 2...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 18 JUILLET 2024

N°2024/

RG 22/15785

N° Portalis DBVB-V-B7G-BKMTD

CAISSE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES OFFICIERS PUBLICS, OFFICIERS MINISTÉRIELS ET COMPAGNIES JUDICIAIRE

C/

[F] [J]-[P]

Copie exécutoire délivrée

le 18 Juillet 2024 à :

-Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS

-Me Franck BENALLOUL, avocat au barreau de MARSEILLE

Décisions déférées à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 10 Novembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 21/00100.

APPELANTE ET INTIMEE

CAISSE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES OFFICIERS PUBLICS, OFFICIERS MINISTÉRIELS ET COMPAGNIES JUDICIAIRE, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Bastien BOUILLON, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME ET APPELANT

Monsieur [F] [J]-[P], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Franck BENALLOUL, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Juillet 2024.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Juillet 2024

Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * * * * * * *

M. [J] [P] a exercé la profession de mandataire judiciaire à compter du 1er juillet 1979 et a été affilié à ce titre à la caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels (CAVOM).

Le 28 décembre 2020, la caisse a mis une contrainte à son encontre pour un montant de 96.565,25 euros dont 94.295 euros de cotisations et 2.270,25 euros de majorations de retard au titre des années 2016, 2017 et 2018.

Par lettre avec avis de réception notifiée le 20 janvier 2021 et reçue le 21 janvier suivant par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, M. [J] [P] a formé opposition à la contrainte signifiée le 7 janvier 2021.

Par jugement rendu le 10 novembre 2022, le tribunal a :

- reçu l'opposition formée par M. [J] [P],

- validé la contrainte décernée par la CAVOM à M. [J] [P] le 28 décembre 2020 et signifiée le 7 janvier 2021 pour le montant de 9.161, 58 euros dont 7.856,73 euros de cotisations et 1.304, 85 euros de majorations de retard,

- dit que la juridiction de sécurité sociale saisie de l'opposition à contrainte n'est pas compétente pour statuer sur la liquidation des droits à la retraite de M. [J] [P],

- met à la charge de M. [J] [P] les frais de recouvrement nécessaires à l'exécution de la contrainte,

- débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,

- laissé les dépens à la charge de chacune des parties les ayant générés.

Par déclaration enregistrée sur RPVA le 28 novembre 2022, la CAVOM a interjeté appel du jugement.

A l'audience du 30 mai 2024, la CAVOM reprend les conclusions déposées et visées par le greffe le jour-même. Elle demande à la cour de :

- infirmer le jugement,

- dire que c'est à bon droit qu'elle a fixé la date de radiation de M. [J] [P] à la date du 31 décembre 2020,

- valider la contrainte délivrée le 7 janvier 2021 pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 en son montant réduit s'élevant à 95.003,25 euros représentant les cotisations pour 92.733 euros et les majorations de retard pour 2.270,25 euros,

- débouter M. [J] [P] de ses demandes,

- condamner M. [J] [P] au paiement des frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution desdites contraintes,

- condamner M. [J] [P] à régler à la CAVOM la somme de 1.000 euros à titre de frais irrépétibles,

- condamner M. [J] [P] au paiement des dépens.

Au soutien de ses prétentions, la caisse appelante explique qu'il résulte des dispositions des articles R.643-1 du code de la sécurité sociale, L.812-1, L.812-2, L.812-10 et R.811-35 du code de commerce, que l'exercice de la profession de mandataire judiciaire échappe à la seule 'volonté' de son auteur, que les mandataires judiciaires sont confiés à une autorité compétente qu'est la comission nationale d'inscription et de discipline (CNID) chargée d'inscrire les mandataires judiciaires et d'enregistrer leur retrait éventuel. Elle considère que le mandataire doit apporter la preuve du retrait de la liste nationale par la CNID pour justifier de sa radiation des effectifs de la CAVOM et le justificat de radiation de la sécurité sociale des indépendants au 31 décembre 2017, comme la justification de sa radiation du répertoire Sirene à la même date, ne sont pas suffisants.

Elle rappelle que M. [J] [P] n'a saisi la CNID que le 12 octobre 2021 de sorte que son obligation d'affiliation perdure jusqu'à sa radiation au 31 décembre 2020, dernier jour du trimestre civil suivant la date de retrait de la liste nationale des mandataires judiciaire par la CNID.

Elle fait valoir qu'elle a régulièrement adressé une mise en demeure à l'adresse professionnelle connue de M. [J] [P] sans que celui- ci ait fait état d'un quelconque changement d'adresse et que l'assuré a lui-même reconnu avoir reçu la mise en demeure dans son recours devant la commission de recours amiable le 31 juillet 2019.

Elle considère que la mise en demeure établie le 25 décembre 2018 pouvait valablement concerner les années 2016, 2017 et 2018 et que la contrainte émise le 7 janvier 2021 dans le délai de trois ans et un mois après la mise en demeure n'était pas entachée de prescription.

Elle détaille le calcul des cotisations dues pour le régime d'assurance retraite de base en fonction du revenu déclaré par l'assuré de 225.897 euros pour 2016, sur la base d'une taxation d'office puis sur le revenu déclaré par l'assuré de 447.923 euros pour 2017 et 269.499 euros pour 2018.

Elle détaille le calcul des cotisations dues pour le régime d'assurance retraite complémentaire en fonction des revenus professionnels non salariés de l'avant-dernier exercice jusqu'en 2015 et d'un taux proportionnel aux revenus N-2 de 12,5% pour les professionnels libéraux.

Sur le calcul des cotisations dues pour le régime d'invalidité-décès, la caisse indique que l'assuré ayant atteint l'âge de 65 ans, il est dispensé de payer cette cotisation.

Elle explique que l'attestation fiscale d'un montant de 47.126,87 euros dont l'assuré se prévaut

correspond à des versements de l'huissier instrumentaire le 7 septembre 2018 affectés au paiement des cotisations et majorations de retard 2013 et 2014 dans le cadre d'un recouvrement contentieux antérieur avec mises en demeure des 10 juin 2014 et 20 octobre 2015 et contraintes des 28 novembre 2014 et 2 mars 2016, exécutées, dans les délais impartis, par la SCP Noquet. Elle en conclut que la somme de 47.126,87 euros n'a pas à être réaffectée à d'autres paiements.

Elle ajoute qu'en vertu de l'article 12 des statuts du régime de retraite complémentaire une majoration de retard de 10% s'applique en cas de non paiement des cotisations et que le tribunal n'a pas à réduire à 5%, ce taux étant seulement valable pour les cotisations du régime de base.

Elle détaille la situation comptable de M. [J] [P] dans trois tableaux selon lesquels il reste redevable de 28.367,25 euros pour 2016 dont 26.097 euros de cotisations, 31.414 euros de cotisations pour 2017 et de 39.608,25 euros pour 2018 dont 35.222 euros de cotisations.

M. [J] [P] reprend les conclusions déposées le jour de l'audience. Il demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a ramené la contrainte querellée à la somme de 9.161,58 euros dont 7.856,73 euros de cotisations et 1.304,85 euros de majorations de retard,

- débouter la CAVOM de toutes demandes,

- condamner la CAVOM à régler à M. [J] [P] la somme de 15.000 euros à titre de frais irrépétibles.

Au soutien de ses prétentions, l'intimé fait d'abord valoir qu'il a cessé toute activité le 31 décembre 2017 puisque la SELARL [3] a repris l'intégralité de son personnel à cette date et acquis les locaux professionnels, son mobilier et son matériel de bureau au 1er janvier 2018 et qu'il a procédé à l'ensemble des formalités nécessaires à sa radiation comme travailleur indépendant.

Il se fonde sur l'arrêt de la cour d'appel de Paris rendu le 24 janvier 2013, statuant en appel de la décision de la commission nationale des administrateurs et mandataires judiciaires fixant la date de son retrait de la liste nationale des mandataires judiciaires pour démontrer que la cessation effective de l'activité du mandataire judiciaire n'étant pas une condition suffisante pour décider de son retrait de la liste nationale, la cessation de l'activité peut lui être antérieure.

Il en tire la conclusion que la somme de 36.784 euros réclamée au titre des cotisations 2018 n'est pas due dès lors qu'il a cessé son activité.

Sur les majorations de retard, il sollicite que les majorations de retard du régime complémentaire soient, comme les majorations de retard du régime de base, calculées au taux de 5%, en vertu des dispositions de l'article R.243-18 du code de la sécurité sociale.

Sur l'imputation des paiements qu'il a effectués, il s'appuie sur l'attestation fiscale de la CAVOM en date du 11 février 2019 pour démontrer qu'il a payé 47.126,87 euros, et fait valoir que cette somme ne saurait s'imputer sur les cotisations 2013 et 2014 alors qu'elles sont prescrites et que la caisse ne justifie pas d'un accord express de sa part pour imputer son paiement sur des cotisations prescrites. Il en tire la conclusion que sur la somme initialement réclamée par la caisse à hauteur de 92.733 euros, il reste redevable de 7.856,73 euros en déduisant son paiement de 47.126,87 euros, les cotisations 2018 qui ne sont pas dues et les majorations de retard calculées en trop ( 92.733- 47.126,87 - 36.784 - 965,40 euros).

Il convient de se reporter aux écritures oralement reprises à l'audience par les parties pour un plus ample exposé du litige.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 9-V des statuts de la CAVOM, intitulé 'incidence du début et de la fin d'activité' sur le règlement de la cotisation, dispose que :

'Lorsqu'un affilié débute son activité en cours d'année, la cotisation est due et exigible à compter du premier jour du trimestre civil suivant.

lorsqu'un affilié cesse son activité en cours d'année, la cotisation cesse d'être due à compter du premier jour du trimestre civil qui suit sa cessation totale et effective de l'activité.

Dans ces deux cas, le montant de la cotisation et le nombre de points de retraite acquis sont calculés prorata temporis.

La preuve de la cessation d'activité est fournie par la décision ou une attestation de l'autorité compétente, auxquelles sont assimilés :

- un jugement prononçant la liquidation judiciaire de l'affilié s'il n'a pas été autorisé à poursuivre son activité ou si cette autorisation est parvenue à son terme;

- une sanction pénale ou disciplinaire, insusceptible de tout recours, interdisant définitivement à l'affilié l'exercice de sa profession.'

M. [J] [P] justifie de sa volonté de cesser son activité de mandataire judiciaire au 31 décembre 2017 par la production de :

- un avis de situation au répertoire Sirene indiquant que son établissement est fermé et son effectif est nul au 31 décembre 2017,

-une notification de radiation à la sécurité sociale pour les indépendants de la part de la caisse primaire d'assurance maladie qui entend procéder au calcul de ses cotisations d'assurance maladie et clôturer son compte par courrier du 7 mai 2018,

- des extraits de conventions de transfert de mandats de M. [J] [P] et la SELARL '[3]' à d'autres mandataires judiciaires ne portant aucune date, et un courrier de la SELARL à M. [J] [P] faisant état de la volonté de ce dernier de cesser son activité, daté du 27 décembre 2017,

- une attestation de vente de l'immeuble à usage industriel et commercial situé [Adresse 2] datée du 1er décembre 2017.

Cependant, la preuve de la cessation d'activité, fournie par la décision ou une attestation de l'autorité compétente, soit la Commission nationale d'inscription et de discipline des mandataires juridiciaires, n'est rapportée qu'avec la décision de la commission d'inscription et de discipline du 16 février 2022, selon laquelle le retrait de M. [J] [P] de la liste nationale des mandataires judiciaire prend effet au 4 novembre 2020.

C'est pourquoi, il ressort de l'attestation de radiation du 26 mai 2022, que M. [J] [P] a été radié de la CAVOM le 31 décembre 2020.

Bien que par arrêt du 24 janvier 2023, la cour d'appel de Paris statuant en appel de la décision de la CNID, indique dans ses motifs que la date de la cessation d'activité peut être antérieure à la date de retrait de la liste nationale des mandataires judiciaires, dans la mesure où il ne s'agit pas d'une condition suffisante pour être retiré de la liste, il n'existe pas de motifs décisoires et dès lors que la date de cessation de son activité professionnelle au sens de l'article 9-V des statuts de la CAVOM, n'a pas été fixée dans le dispositif de l'arrêt de la cour d'appel, la position de la cour d'appel de Paris sur la date de cessation d'activité de M. [J] [P] ne revêt aucune autorité de la chose jugée.

Il s'en suit que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, M. [J] [P] est tenu au paiement des cotisations à la CAVOM jusqu'au premier jour du trimestre civil qui suit la cessation d'activité fixée par l'autorité compétente, au 4 novembre 2020. Il s'en suit que celui-ci est tenu au paiement des cotisations jusqu'au 31 décembre 2020.

Ainsi, M. [J] [P] est tenu de payer les cotisations sur les trois années 2016, 2017 et 2018 visées par la contrainte émise le 28 décembre 2020 et à l'encontre de laquelle il a formé opposition.

Ni la procédure de recouvrement des cotisations, ni les modalités de calcul de celles-ci ne sont discutées par M. [J] [P]. En revanche, celui-ci considère s'être acquitté du paiement des cotisations réclamées.

Les parties s'accordent pour dire que M. [J] [P] a réglé la somme de 47.126,87 euros de cotisations au cours de l'année 2018 qui a été imputée sur les cotisations dues en 2013 et 2014.

Contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, cette somme n'a pas à être réaffectée au paiement d'autres cotisations plus récentes au motif que les cotisations 2013 et 2014 sont prescrites.

En effet, la caisse justifie en cause d'appel, avoir adressé à M. [J] [P] deux lettres recommandées avec avis de réception retournés signés les 13 juin 2014 et 22 octobre 2015 par lesquelles il est mis en demeure de payer les cotisations provisionnelles 2013, les cotisations provisionnelles 2014 et la régularisation des cotisations 2012. De même, elle justifie, en cause d'appel, des significations des contraintes émises les 28 novembre 2014 concernant les cotisations 2013 et 2 mars 2016 concernant les cotisations 2014, dont il ressort que M. [J] [P] les a respectivement reçues les 17 novembre 2016 et 1er juin 2016, sans pour autant que celui-ci ne justifie avoir formé un quelconque recours. C'est donc à tort que les premiers juges ont retenu la prescription en considérant que les cotisations 2013 et 2014 ne pouvaient être réclamées par mise en demeure du 28 juin 2019.

La somme de 47.126,87 euros a donc était valablement affectée au paiement des cotisations dues les plus anciennes et n'a pas à être imputée sur les cotisations dues sur 2016, 2017 et 2018.

Enfin, il résulte de l'article 12 de la partie relative au régime de retraite complémentaire des statuts que la CAVOM produit elle-même que ' en cas de non paiement de la cotisation ou fraction de cotisations suivant les modalités et délais prévus à l'article 9 ci-dessus, il est fait application des dispositions des articles R.243-18 et suivants du code de la sécurité sociale.'

L'article R.243-18 précité dispose qu'il est appliqué une majoration de retard de 5% du montant des cotisations et contributions qui n'ont pas été versées aux dates d'exigibilité.

Il s'en suit que l'application par la CAVOM d'une majoration de retard de 10% sur les cotisations complémentaires en 2016 n'est pas justifiée et le montant de 965,40 euros calculé par M. [J] [P] sans discussion de la part de la caisse, devra être déduit de la somme réclamé au titre des majorations de retard sur les cotisations dues en 2016 à hauteur de 2.270,25 euros.

En conséquence, il convient de confirmer le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a validé la contrainte décernée le 28 décembre 2020 pour le seul montant de 9.161,58 euros.

Statuant à nouveau, il convient de condamner M. [J] [P] à payer à la CAVOM les sommes de :

- 27.401,85 euros dont 26.097 euros de cotisations et 1.304,85 euros de majorations de retard pour 2016

- 31.414 euros de cotisations pour 2017,

- 39.608,25 euros dont 35.222 euros de cotisations et 4.386,25 euros de majorations de retard pour 2018.

M. [J] [P], succombant à l'instance, sera condamné au paiement des dépens de l'appel en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.

En application de l'article 700 du même code M. [J] [P] sera condamné à payer à la CAVOM la somme de 1.000 euros à titre de frais irrépétibles et sera débouté de sa demande présentée de ce chef.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par décision contradictoire,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a validé la contrainte décernée le 28 décembre 2020 pour le seul montant de 9.161,58 euros,

Statuant à nouveau,

Condamne M. [J] [P] à payer à la CAVOM les sommes suivantes :

27.401,85 euros dont 26.097 euros de cotisations et 1.304,85 euros de majorations de retard pour 2016

31.414 euros de cotisations pour 2017,

39.608,25 euros dont 35.222 euros de cotisations et 4.386,25 euros de majorations de retard pour 2018,

Condamne M. [J] [P] à payer à la CAVOM la somme de 1.000 euros à titre de frais irrépétibles,

Déboute M. [J] [P] de sa demande en frais irrépétibles,

Condamne M. [J] [P] au paiement des dépens de l'appel.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8a
Numéro d'arrêt : 22/15785
Date de la décision : 18/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 24/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-18;22.15785 ?
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