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18/07/2024 | FRANCE | N°22/05894

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8a, 18 juillet 2024, 22/05894


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a



ARRÊT AU FOND



DU 18 JUILLET 2024



N°2024/





RG 22/05894

N° Portalis DBVB-V-B7G-BJIUB







[G] [T]



C/



CARSAT DU SUD EST



























Copie exécutoire délivrée

le 18 Juillet 2024 à :



- [G] [T]



- CARSAT DU SUD EST















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Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 27 Avril 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 21/00907.





APPELANT



Monsieur [G] [T], demeurant Chez [T] [Adresse 2]



non comparant, dispensé en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 d...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 18 JUILLET 2024

N°2024/

RG 22/05894

N° Portalis DBVB-V-B7G-BJIUB

[G] [T]

C/

CARSAT DU SUD EST

Copie exécutoire délivrée

le 18 Juillet 2024 à :

- [G] [T]

- CARSAT DU SUD EST

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 27 Avril 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 21/00907.

APPELANT

Monsieur [G] [T], demeurant Chez [T] [Adresse 2]

non comparant, dispensé en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience

INTIMEE

CARSAT DU SUD EST, demeurant [Adresse 1]

représenté par Mme [E] [B] en vertu d'un pouvoir général

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Juillet 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Juillet 2024

Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * * * * * * *

Par courrier expédié le 14 décembre 2018, M. [T] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône en contestation d'une notification de retraite de la caisse d'assurance de retraite et de la santé au travail (CARSAT) du Sud Est aux fins d'obtenir le versement mensuel de sa pension de retraite au lieu et place d'un versement forfaitaire unique.

Par jugement rendu le 20 novembre 2020, le tribunal, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a déclaré caduque la contestation introduite par M. [T] pour défaut de comparution à l'audience et dit que cette caducité pourra être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe du tribunal dans un délai de quinze jours augmenté de deux mois pour les résidents à l'étranger, le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile.

Par requête reçue le 29 mars 2021 au greffe du tribunal judiciaire, M. [T] a sollicité le relevé de caducité au motif que la faiblesse de ses ressources en Algérie l'empêche de se présenter à l'audience ou de se faire représenter par un avocat.

Par ordonnance rendue le 27 avril 2021, le président du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a refusé de rapporter le jugement de caducité.

Par courrier daté du 3 novembre 2021 et reçu par la cour d'appel le 15 novembre suivant, M. [T] a formé appel contre l'ordonnance de relevé de caducité en indiquant que l'avocat qui lui avait été commis d'office ne s'est pas présenté à l'audience devant le tribunal judiciaire et que tant son état de santé, marqué par le diabète, l'hypertension et le cholesterole, que sa situation financière insuffisante pour subvenir aux besoins de sa famille, ne lui permettent ni de se faire représenter par un avocat, ni de se déplacer en France.

A l'audience du 23 mai 2024, M. [T] est dispensé de comparaître et se réfère à son courrier du 3 novembre 2021 susvisé.

La CARSAT sollicite la confirmation de l'ordonnance au motif qu'il n'est présenté aucun motif légitime à l'absence de M. [T] à l'audience devant le pôle social du tribunal judiciaire.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 468 du code de procédure civile, 'si sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.

Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.'

En l'espèce, le président du tribunal judiciaire de Marseille a refusé de relever la caducité prononcée par jugement du 20 novembre 2020 pour défaut de motifs légitimes permettant d'expliquer l'absence du requérant à l'audience du 20 novembre 2020.

En cause d'appel M. [T] indique qu'il ne peut se déplacer en France compte tenu de son état de santé et de ses faibles revenus pour lesquels il ne justifie d'aucune pièce médicale et financière, et s'il explique que l'avocat qui lui était désigné pour le représenter à l'audience ne s'est pas présenté, il n'en justifie aucunement les raisons.

Aucun motif légitime n'est ainsi invoqué pour expliquer l'absence de M. [T] à l'audience devant les premiers juges et c'est à bon droit que le président du tribunal a refusé de relever la caducité.

L'ordonnance sera donc confirmée.

Les éventuels dépens de l'appel seront laissés à la charge de l'appelant.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par décision contradictoire,

Confirme l'ordonnance du président du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille contestée,

Laisse les éventuels dépens de l'instance à la charge de M. [T].

Le greffier La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8a
Numéro d'arrêt : 22/05894
Date de la décision : 18/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 24/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-18;22.05894 ?
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