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16/07/2024 | FRANCE | N°23/04723

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8a, 16 juillet 2024, 23/04723


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a



ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION



ARRÊT AU FOND

DU 16 JUILLET 2024



N°2024/ .



Rôle N° RG 23/04723 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLBOD







[L] [Y]



C/



CPAM DE L'HERAULT





































Copie exécutoire délivrée

le : 16.07.2024

à :







- Me Guillaume

BORDET,

avocat au barreau de MARSEILLE



- Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE

































N° RG 23/04723 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLBOD



Arrêt prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 17 Février 2022.



Arrêt prononcé sur sai...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION

ARRÊT AU FOND

DU 16 JUILLET 2024

N°2024/ .

Rôle N° RG 23/04723 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLBOD

[L] [Y]

C/

CPAM DE L'HERAULT

Copie exécutoire délivrée

le : 16.07.2024

à :

- Me Guillaume BORDET,

avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE

N° RG 23/04723 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLBOD

Arrêt prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 17 Février 2022.

Arrêt prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 20 Novembre 2019.

Jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault en date du

31 juillet 2018,

DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION

Monsieur [L] [Y], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Guillaume BORDET, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Laurent MOUILLAC, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION

CPAM DE L'HERAULT, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Stéphane CECCALDI de la SELASU SELASU CECCALDI STÉPHANE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Christian MULLER, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente,

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Juillet 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Juillet 2024

Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

N° RG 23/04723 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLBOD

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 18 juillet 2005, M.[L] [Y], employé par les ateliers municipaux de la mairie de [Localité 3], a été victime d'un accident du travail. Alors qu'il descendait de son camion, il accrochait son pied dans le support de la ridelle du camion ce qui lui occasionnait un traumatisme droit du rachis lombaire.

Le 6 novembre 2012, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault (CPAM) a fixé la date de consolidation de M.[L] [Y] au 9 décembre 2012.

Le 9 janvier 2013, le docteur [E], médecin expert, a conclu que l'état de santé de l'assuré ne pouvait pas être considéré comme consolidé ou guéri le 9 décembre 2012 et qu'il n'était pas consolidé à la date de l'expertise.

Le 17 janvier 2013, la CPAM a notifié à M.[L] [Y] l'annulation de sa précédente décision.

M.[L] [Y] a été victime d'une rechute le 9 septembre 2013 qui a été déclarée consolidée le 27 septembre 2016.

Le 10 octobre 2016, M.[L] [Y] a demandé à la CPAM le bénéfice une pension d'invalidité pour une ouverture des droits au 1er décembre 2016.

Cette demande a été rejetée le 17 novembre 2016 au motif qu'il ne remplissait pas les conditions administratives d'ouverture des droits à l'assurance invalidité au 1er décembre 2016.

M.[L] [Y] a saisi la commission de recours amiable.

Le 10 janvier 2017, par décision notifiée le 25 janvier, la commission de recours amiable a rejeté le recours pour les mêmes raisons.

Le 2 février 2017, M.[L] [Y] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault.

Le 31 juillet 2018, cette juridiction a rejeté le recours de M.[L] [Y]. Les premiers juges ont estimé que, au 1er décembre 2016, l'intéressé bénéficiait du maintien du droit aux prestations en espèces ce qui n'équivalait pas à des heures de travail effectuées.

Par arrêt du 20 novembre 2019, la cour d'appel de Montpellier a confirmé la décision en toutes ses dispositions et condamné M.[L] [Y] aux dépens.

La cour d'appel a relevé que :

M.[L] [Y] n'avait pas présenté d'arrêt de travail pour la période du 10 décembre 2012 au 27 janvier 2013 ;

la date d'étude des conditions administratives d'ouverture du droit à pension d'invalidité de M.[L] [Y] devait être fixée au 1er décembre 2016 ;

au 1er décembre 2016, M.[L] [Y] bénéficiait du maintien de ses droits ce qui ne pouvait pas être assimilé à une période d'activité ;

Par arrêt du 17 février 2022, la Cour de cassation a :

cassé l'arrêt en toutes ses dispositions ;

remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt ;

renvoyé la procédure devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

condamné la CPAM aux dépens ;

La Cour de cassation a estimé, au visa des article L.341-2 et R.313-5 du code de la sécurité sociale, que les conditions d'ouverture des droits à invalidité devaient s'apprécier au 1er juillet 2005 dans la mesure où l'interruption de travail suivie d'invalidité était survenue le 19 juillet 2005.

Le 10 juin 2022, M.[L] [Y] a saisi la cour d'appel de renvoi.

Dans ses conclusions, visées à l'audience du 21 mai 2024, auxquelles il est expressément référé, M.[L] [Y] demande:

le rejet des exceptions et fins de non-recevoir soulevées par la CPAM ;

la condamnation de la CPAM à lui verser des indemnités journalières pour la période du 10 décembre 2012 au 23 janvier 2013 et du 23 janvier 2013 au 18 décembre 2016 avec intérêts légaux;

la condamnation de la CPAM à lui servir une pension d'invalidité à compter du 1er décembre 2016 avec paiement des sommes échues depuis cette date avec intérêts de droit;

la condamnation de la CPAM aux dépens et à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :

le délai de forclusion de deux mois pour saisir la cour d'appel de renvoi n'est pas applicable;

il a demandé en première instance et en appel le paiement d'indemnités journalières;

la Cour de cassation a estimé que les conditions administratives d'ouverture de son droit à pension d'invalidité devaient s'apprécier au 1er juillet 2005 ;

à cette date, il était salarié de la commune de [Localité 3] pour 130heures par mois ;

la décision de la Cour de cassation lui permet de bénéficier d'indemnités journalières dont la fraction relevant du régime des accidents du travail doit être majorée, hors cas de maintien des droits, cette dernière hypothèse lui étant financièrement moins favorable;

il a perçu du 10 décembre 2012 au 18 janvier 2013 l'aide au retour à l'emploi ce qui fait échec à la prescription invoquée par la caisse et lui donne droit à des indemnités journalières à l'occasion de cette période ;

La CPAM, dans ses conclusions, visées à l'audience du 21 mai 2024, auxquelles il est expressément référé, demande le rejet de l'ensemble des prétentions de M.[L] [Y].

Elle expose que :

l'incapacité de travail dont se prévaut M.[L] [Y] a été interrompue du 10 décembre 2012 au 18 janvier 2013, ce qui correspond à la perception de l'aide au retour à l'emploi, de telle manière qu'il convient de se placer à la date de constatation de l'invalidité, soit le 1er décembre 2016, et non au 1er juillet 2005, puisque la Cour de cassation qui ne disposait pas de l'ensemble des pièces du dossier ;

au cours de la période de référence à retenir, soit du 1er décembre 2015 au 30 novembre 2016, l'assuré a perçu des indemnités journalières qui n'étaient pas assimilables à du travail salarié car elles étaient servies en période de maintien des droits;

M.[L] [Y] ne peut pas cumuler des indemnités journalières et l'allocation d'aide au retour à l'emploi pour la période du 10 décembre 2012 au 18 janvier 2013 ;

aucune prescription de repos n'a été établie pour la période du 19 janvier 2013 au 28 janvier 2013 ;

la période du 28 janvier 2013 au 18 décembre 2016 ne doit pas être indemnisée au titre de la législation professionnelle faute de justificatifs ;

MOTIFS

S'agissant d'une procédure orale, la cour relève que la CPAM ne maintient plus son argumentation et ses demandes relatives à:

l'irrecevabilité de la saisine de la cour d'appel de renvoi au visa de l'article 1034 du code de procédure civile;

l'irrecevabilité des demandes de l'appelant au titre des indemnités journalières au motif qu'il s'agirait d'une prétention nouvelle ;

De plus, contrairement aux développements de M.[L] [Y], la CPAM n'a jamais présenté une fin de non-recevoir tirée de la prescription de sa demande afférente au paiement des indemnités journalières.

La cour relève, en tout état de cause, d'une part, qu'il n'est pas justifié au dossier de la date de notification de l'arrêt de cassation faite à la partie et, d'autre part, que M.[L] [Y] a demandé aux premiers juges la condamnation de la caisse à lui verser des indemnités journalières.

1. Sur la demande d'attribution d'une pension d'invalidité introduite par M.[L] [Y]

En vertu des articles L.341-1 et suivants du code de la sécurité sociale, l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant de plus de deux tiers sa capacité de travail ou de gains et le montant de la pension est déterminé en fonction de la catégorie dans laquelle il se trouve :

catégorie 1 : il est capable d'exercer une activité rémunérée,

catégorie 2 : il est absolument incapable d'exercer une profession quelconque,

catégorie 3 : il est absolument incapable d'exercer une profession quelconque et se trouve dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes de la vie courante.

L'état d'invalidité doit être apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle.

Les conditions médicales de l'attribution d'une pension d'invalidité à l'appelant ne sont pas discutées par les parties.

S'agissant des conditions administratives, selon l'article L. 341-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 92-722 du 29 juillet 1992, applicable au litige, 'pour recevoir une pension d'invalidité, l'assuré social doit justifier à la fois d'une durée minimale d'immatriculation et, au cours d'une période de référence, soit d'un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit d'un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé.'

En vertu de l'article R. 313-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2015-86 du 30 janvier 2015, applicable au litige, « pour invoquer le bénéfice de l'assurance invalidité, l'assuré social doit avoir été immatriculé depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme. Il doit justifier en outre :

a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence ;

b) Soit qu'il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail ou la constatation

de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme. »

En application de l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, applicable au litige, « les personnes qui cessent de remplir les conditions pour relever d'un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité bénéficient, à compter de la date à laquelle ces conditions ne sont plus remplies, du maintien de leur droit aux prestations en espèces des assurances maladie et maternité, pendant une période définie par décret en Conseil d'Etat. Est également maintenu le droit aux prestations des assurances invalidité et décès du régime général et des régimes qui lui sont rattachés. Toutefois, si l'intéressé vient à remplir en qualité d'assuré ou d'ayant droit les conditions pour bénéficier d'un autre régime obligatoire d'assurance maladie et maternité, le droit aux prestations du régime auquel il était rattaché antérieurement est supprimé. Les personnes mentionnées à l'article L.5411-1 du code du travail qui bénéficient, en application du premier alinéa du présent article, du maintien de leur droit aux prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès continuent, pendant une durée déterminée par décret en Conseil d'Etat, d'en bénéficier lorsqu'elles reprennent une activité insuffisante pour justifier des conditions d'ouverture du droit à ces prestations. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes qui ne résident pas en France au sens du présent code. »

Ainsi, il résulte des articles L. 341-2 et R. 313-5 du code de la sécurité sociale que les conditions d'ouverture des droits à une pension d'invalidité du régime général de la sécurité sociale s'apprécient de manière générale au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou constatée l'usure prématurée de l'organisme, (Cass, 2e Civ.,5 avril 2012, pourvoi n 11-13.378, Bull Civ,II, n 70 ; 4 avril 2013, pourvoi n 12-15.122, Bull Civ,II ,n 72 ; 15 juin 2017, pourvoi n 16-16.828 ; 9 mai 2019, pourvoi n 18-15.236).

Toutefois, s'il n'y a pas eu continuité entre l'arrêt de travail et l'invalidité (le salarié a cessé de percevoir des indemnités journalières et a touché des allocations chômage), la caisse doit se placer à la date de sa demande (Cass, Soc., 17 décembre 1986, Bull Civ 1986, n° 614).

Ainsi que l'a relevé la Cour de cassation, l'interruption de travail suivie d'invalidité est survenue le 19 juillet 2005. C'est la raison pour laquelle la Haute juridiction a cassé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Montpellier en estimant qu'il convenait de se placer au 1er juillet 2005 et non au 1er décembre 2016 pour évaluer les conditions administratives d'ouverture des droits à pension de M.[L] [Y].

Cependant, il résulte de la pièce 14 communiquée par M.[L] [Y] le 31 janvier 2023, soit postérieurement à l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 17 février 2022, que l'appelant a bénéficié de l'aide au retour à l'emploi du 10 décembre 2012 au 18 janvier 2013, soit pendant 40 jours, ainsi qu'il ressort de l'attestation du 3 décembre 2019 émanant de l'agence Pôle emploi de Saint Jean de Vedab.

La Cour de cassation ne possédait pas cette pièce lorsqu'elle a statué, raison pour laquelle elle a estimé que la période d'incapacité de travail était continue entre l'arrêt de travail et l'invalidité sollicitée.

Or, comme il vient de l'être rappelé plus haut, dès lors qu'il n'y a pas eu continuité entre l'arrêt de travail et l'invalidité lorsque le salarié a cessé de recevoir des indemnités journalières et a perçu des allocations chômage, la caisse doit se placer à la date de la demande.

En l'espèce, M.[L] [Y] a sollicité le 10 octobre 2016 l'attribution d'une pension d'invalidité avec effet au 1er décembre 2016.

Il appartient ainsi à la cour de déterminer si, à cette date, M.[L] [Y] justifiait des conditions prescrites par l'article R. 313-5 du code de la sécurité sociale au cours de la période de référence du 1er décembre 2015 au 30 novembre 2016.

Or, s'il est indéniable que M.[L] [Y] a effectué 1688,67 heures de travail sur la période du 19 juillet 2004 au 18 juillet 2005, il ressort cependant du relevé de situation établi par la CPAM le 7 février 2020, non discuté par l'appelant, que ce dernier a bénéficié du service d'indemnités journalières au titre du maintien des droits depuis le 28 janvier 2013, après la cessation du versement de l'allocation de retour à l'emploi servie du 10 décembre 2012 au 18 janvier 2013, et jusqu'au 18 décembre 2016.

Il s'ensuit que si M.[L] [Y] justifie de la condition d'affiliation puisqu'il a bénéficié du dispositif de maintien des droits, il ne satisfait pas à la condition administrative de salariat. En effet, la période de maintien des droits ne peut pas être assimilée à des périodes d'activité en contemplation du 1° de l'article R.313-8 du code de la sécurité sociale, le cumul de ces conditions étant nécessaire à l'ouverture de ses droits à pension d'invalidité pour un point de départ fixé au 1er décembre 2016.

En conséquence, c'est à bon droit que les premiers juges l'ont débouté de sa demande d'attribution d'une pension d'invalidité.

2.Sur la demande en paiement d'indemnités journalières introduite par M.[L] [Y]

Selon les dispositions de l'article L.321-1 du code de la sécurité sociale, dans ses différentes rédactions applicables au litige, les prestations en espèces de l'assurance maladie du régime général, destinées à compenser la perte de salaire ou de gain occasionnée par une maladie ou un accident, ne sont versées qu'à l'assuré qui interrompt son activité professionnelle salariée, à l'exclusion des ayants droit qui ne subissent pas directement de perte de revenu.

Outre les conditions d'ouverture du droit aux prestations maladie, des obligations médicales tenant à l'état d'incapacité de travail et à ses origines, ainsi que des obligations administratives, s'imposent à l'assuré, sous le contrôle de la CPAM.

L'assuré doit se trouver dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant de continuer ou de reprendre le travail.

Indépendamment des conditions prévues par les articles L. 313-1 et R. 313-3 du code de la sécurité sociale et relatives au montant des cotisations et à la durée de travail nécessaires pour l'ouverture des droits aux prestations en espèces, l'assuré est soumis, en cas d'interruption de travail, à des obligations de nature administrative. Il doit notamment envoyer à la caisse primaire, dans les 2 jours suivant la date d'interruption de travail, les volets 1 et 2 de l'avis d'arrêt de travail indiquant la durée probable de l'incapacité de travail ( CSS, art. L. 321-2, al. 1er et R. 321-2).

2.1. sur la période du 10 décembre 2012 au 23 janvier 2013

En l'espèce, il résulte de l'attestation Pôle emploi que M.[L] [Y] produit en pièce 14 qu'il a bénéficié du versement de l'allocation de retour à l'emploi du 10 décembre 2012 au 18 janvier 2013.

Comme le soutient la CPAM, M.[L] [Y] ne peut pas cumuler le bénéfice d'indemnités journalières et de l'aide au retour à l'emploi puisque la perception de cette dernière suppose que son bénéficiaire soit physiquement apte à la recherche d'un emploi. L'attribution de l'aide au retour à l'emploi au profit de l'appelant pour cette période atteste ainsi qu'il était apte à rechercher un emploi, ce qui l'empêche de demander le versement d'indemnités journalières.

Par ailleurs, M.[L] [Y] ne discute pas s'être abstenu d'envoyer à la CPAM un arrêt de travail couvrant le reliquat de la période. Le rapport d'expertise du docteur [E], qui s'oppose à la fixation de la date de consolidation de l'accident du 18 juillet 2005 au 10 décembre 2012, n'équivaut pas à une prescription de repos.

2.2. sur la période du 23 janvier 2013 au 18 décembre 2016

M.[L] [Y] demande que cette période soit indemnisée par l'attribution d'indemnités journalières versées par la CPAM au titre du risque professionnel, en dehors du maintien des droits.

La cour relève, au visa de l'attestation de paiement des indemnités journalières produite par la CPAM, que l'appelant ne justifie toujours pas devant la cour de renvoi d'une prescription de repos avec lien avec les risques professionnels pour les périodes du 25 juin au 8 septembre 2013 ainsi que du 4 août au 18 décembre 2016. En revanche, cette attestation met en exergue que M.[L] [Y] a d'ores et déjà été indemnisé par la CPAM au titre du risque professionnel pour les périodes du 28 janvier au 24 juin 2013 ainsi que du 9 septembre 2013 au 3 août 2016. En tout état de cause, ces indemnités ont été servies au titre du maintien des droits.

M.[L] [Y] se prévaut de l'arrêt de la Cour de cassation rendu à son bénéfice le 17 février 2022 en estimant que les conditions d'ouverture des droits à invalidité devaient s'apprécier au 1er juillet 2005 dans la mesure où l'interruption de travail suivie d'invalidité était survenue le 19 juillet 2005.

Cependant, la Cour de cassation n'a jamais précisé que sa décision était de nature à ouvrir droit à M.[L] [Y] au paiement d'indemnités journalières au titre du risque professionnel, hors cadre du maintien des droits.

****

C'est donc à juste titre que les premiers juges l'ont débouté de ce chef.

3. Sur les dépens

M.[L] [Y] succombe à la procédure et doit être condamné aux dépens qui seront recouvrés comme il est prévu en matière d'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault,

Y ajoutant,

Condamne M.[L] [Y] aux dépens qui seront recouvrés comme il est prévu en matière d'aide juridictionnelle.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8a
Numéro d'arrêt : 23/04723
Date de la décision : 16/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-16;23.04723 ?
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