COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 16 JUILLET 2024
N°2024/.
Rôle N° RG 22/16948 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKQEY
S.A.S. [6]
C/
URSSAF PACA
Copie exécutoire délivrée
le : 16.07.2024
à :
- Me Sylvie NOTEBAERT-CORNET, avocat au barreau de MARSEILLE
- URSSAF PACA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 21 Novembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 19/04711.
APPELANTE
S.A.S. [6], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sylvie NOTEBAERT-CORNET, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
URSSAF PACA, demeurant [Adresse 7]
représenté par M. [E] [J] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Juillet 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Juillet 2024
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SAS [6] a fait l'objet d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires AGS par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence Alpes Côte d'Azur (URSSAF) pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017.
Le 5 novembre 2018, l'URSSAF a communiqué à la SAS [6] une lettre d'observations relative aux points suivants :
chef de redressement n°1: avantage en nature : voyages ;
chef de redressement n°2 : prise en charge par l'employeur des cotisations ouvrières;
chef de redressement n°3 : prévoyance complémentaire : non-respect du caractère obligatoire;
chef de redressement n°4 : assurance chômage et AGS : CET vers PERCO;
chef de redressement n°5 : assurance chômage et AGS : assujettissement des salariés de plus de 65 ans;
chef de redressement n°6 : participation - répartition : modalités et plafond individuel;
chef de redressement n°7 : participation ' répartition : cas de M.[G];
chef de redressement n°8 : frais professionnels non justifiés ' indemnités de repas versées hors situation de déplacement;
chef de redressement n°9 : titres restaurant ' égalité de traitement et de rémunération;
chef de redressement n° 10 : prise en charge des frais de transport collectif;
chef de redressement n° 11 : frais professionnels non justifiés ' principes généraux;
chef de redressement n° 12 : frais professionnels non justifiés ' indemnités de repas versées hors situation de déplacement;
observation pour l'avenir n° 13 : frais professionnels non justifiés -principes généraux;
chef de redressement n° 14 : cotisations ' rupture conventionnelle du contrat de travail ' absence d'homologation;
chef de redressement n° 15 : CSG ' CRDS : rupture du contrat de travail ' limites d'exonération : indemnités pour licenciement irrégulier ;
chef de redressement n° 16 : cotisations ' rupture forcée du contrat de travail avec limites d'exonération ;
chef de redressement n° 17 : CSG ' CRDS ' indemnités transactionnelles;
chef de redressement n° 18 : transaction suite à licenciement pour faute grave;
chef de redressement n° 19 : cotisations ' rupture conventionnelle du contrat de travail ' condition relative à l'âge du salarié ;
chef de redressement n° 20 : forfait social ' assiette ' cas général ;
chef de redressement n°21 : rémunérations servies par des tiers : contribution libératoire;
chef de redressement n°22 : comité d'entreprise : bons d'achats Noël ;
observation pour l'avenir n°23 : comité d'entreprise : bons d'achats et cadeaux en nature;
chef de redressement n°24 : frais professionnels- limites d'exonération : utilisation du véhicule personnel ;
Le 6 décembre 2018, la SAS [6] a présenté ses observations aux inspecteurs du recouvrement qui y ont répliqué le 17 décembre 2018.
Le 14 février 2019, l'URSSAF a mis en demeure la SAS [6] de payer la somme de 1.938.949 euros.
Le 10 avril 2019, la SAS [6] a saisi la commission de recours amiable.
Le 10 juillet 2019, la SAS [6] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille.
Par décision du 25 septembre 2019, notifiée le 16 décembre 2019, la commission de recours amiable a rejeté le recours sauf en ce qui concerne le chef de redressement numéro 2.
Par jugement du 21 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
reçu le recours;
annulé le chef de redressement n°8 pour l'année 2015 seulement ;
débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
constaté que les causes du litige avaient été réglées par la SAS [6] ;
dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la SAS [6] aux dépens ;
Les premiers juges ont estimé que :
concernant les voyages, l'employeur ne fournissait aucun programme de travail de ses salariés ni la moindre démonstration de l'existence de sujétions pour ceux-ci ;
s'agissant des indemnités de repas versées hors cas de déplacement, l'entreprise ne pouvait pas se mettre en conformité en 2015 afin de dénoncer l'usage en vigueur ;
Le 19 décembre 2022, la SAS [6] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées en ce qu'il a validé le chef de redressement n°1, à savoir l'avantage en nature constitué par les voyages.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, visées à l'audience du 21 mai 2024, auxquelles il est expressément référé, la SAS [6] demande l'infirmation du jugement sur le chef de redressement n°1. Statuant à nouveau, elle sollicite :
- à titre principal, l'annulation du chef de redressement ;
- à titre subsidiaire, l'annulation de la majoration du redressement pour défaut de mise en conformité ;
Elle réclame l'annulation de la mise en demeure et la confirmation du jugement en ce qu'il a annulé le chef de redressement n°8 pour l'année 2015.
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de l'URSSAF aux dépens et à lui payer 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
sur le chef de redressement n°1 :
- les voyages offerts par la société constituent un moyen d'action commerciale dans la mesure où ses salariés doivent fidéliser les clients de l'entreprise à l'occasion des voyages qui constituent des frais d'entreprise ;
- dès lors qu'elle a contesté les conclusions d'un précédent contrôle sur ce point, aucun défaut de mise en conformité ne peut lui être reproché par l'URSSAF ;
sur le chef de redressement n°8 :
- elle peut se prévaloir d'un accord tacite de l'URSSAF qui a renoncé à procéder à un redressement sur ce point lors d'un précédent contrôle ;
- elle doit bénéficier de l'accord tacite de l'URSSAF jusqu'au 23 septembre 2015 ;
Dans ses conclusions, visées à l'audience du 21 mai 2024, auxquelles il est expressément référé, l'URSSAF, qui forme appel incident, sollicite :
la confirmation du jugement s'agissant du chef de redressement n°1
l'infirmation du jugement pour le chef de redressement n°8 ;
la validation de la mise en demeure du 14 février 2019 dans son entier montant, à savoir 1.719.832 euros en cotisations, 184.103 euros de majorations de retard et 35.023 euros de majorations de redressement, soit au total 1.938.949 euros ;
la condamnation de l'appelante à supporter les dépens et à lui payer 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Elle expose que :
il n'y a pas lieu d'annuler l'intégralité de la mise en demeure puisque l'appelante ne conteste pas tous les chefs de redressement et ne présente aucun moyen à l'appui de cette demande ;
en ce qui concerne le chef de redressement n°1 :
- il ne ressort d'aucun des éléments produits que les voyages pris en charge ont
été organisés dans l'intérêt de l'entreprise, avec mise en oeuvre de techniques de direction, d'organisation, de gestion de l'entreprise et de développement de la politique commerciale de celle-ci dans le cadre d'un programme de travail soumis aux salariés ;
- l'exercice d'un recours contentieux à l'encontre d'un précédent redressement ne dispense pas la société de son obligation de mise en conformité ;
s'agissant du chef de redressement n°8 :
- même si la suppression de l'avantage acquis par les salariés nécessitait qu'une procédure de dénonciation soit mise en oeuvre par l'entreprise, il n'empêche que les indemnités de repas allouées dans le cadre de cet usage ne pouvaient échapper aux cotisations ;
- l'appelante ne peut pas se prévaloir d'un accord tacite qui ne vaut que pour la période sur laquelle porte le redressement contesté, sans pouvoir faire obstacle pour l'avenir à une nouvelle décision d'appliquer la règle de droit en matière d'assiette de cotisations ;
MOTIFS
Sur le chef de redressement numéro 1 - avantages en nature : voyages
En application de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en espèces ou en nature versé en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations à l'exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
Les frais de voyage pris en charge par l'employeur constituent un avantage en nature lorsque celui-ci ne démontre pas que ce voyage a été organisé dans l'intérêt de l'entreprise ( Cass. 2e civ., 25 juin 2009, n° 08-15.022 ). La simple qualité d'accompagnateur dévolue aux salariés ne suffit pas à établir le caractère professionnel des voyages en cause (Cass. soc., 7 mai 1998, n° 96-17.447).
Il ressort de la lettre d'observations du 5 novembre 2018 que les inspecteurs du recouvrement ont noté que l'entreprise organisait, dans le cadre de sa politique commerciale, des challenges destinés à stimuler les ventes. Les prix récompensant ces challenges sont des voyages offerts aux partenaires et clients de la société mais également aux salariés impliqués dans la politique commerciale de la société. Les coûts relatifs au voyage des conjoints sont également pris en charge par la société. Les inspecteurs du recouvrement ont relevé que l'accompagnement des clients par les salariés ne suffisait pas à établir le caractère professionnel du voyage d'autant qu'aucun élément accréditant la notion de voyage professionnel n'a été présenté.
Il en résulte, selon l'URSSAF, un redressement d'un montant de 270.652 euros assorti d'une majoration pour défaut de mise en conformité de 27.065 euros.
Pour débouter la SAS [6], les premiers juges ont retenu que l'employeur ne fournissait aucun programme de travail de ses salariés ni la moindre démonstration de l'existence de sujétions pour ceux-ci.
A hauteur de cour, la SAS [6] maintient son argumentation selon laquelle les voyages auxquels participent ses salariés sont un moyen d'action commerciale mis en oeuvre par la société.
Cependant, la cour constate que la SAS [6] ne produit en appel strictement aucune pièce de nature à établir la teneur des voyages litigieux.
En l'absence de pièce présentée par l'appelante à la cour au titre de ce chef de redressement, cette dernière ne peut que faire sienne l'analyse des inspecteurs du recouvrement et des premiers juges qui ont souligné que l'entreprise ne fournissait aucun programme de travail de ses salariés, ni la moindre démonstration de l'existence de sujétions de ceux-ci.
Si la SAS [6] se prévaut des dispositions des circulaires des 7 janvier 2003 et 4 août 2005, ces dernières n'ont pas de valeur normative et ne peuvent, par conséquent, pas servir de fondement à l'annulation de ce chef de redressement.
De la même façon, ces voyages, pour pouvoir être qualifiés de frais d'entreprise, doivent toutefois être caractérisés par l'organisation et la mise en 'uvre d'un programme de travail et l'existence de sujétions pour le salarié alors que sa participation à ces voyages ne correspondait pas à l'exercice normal de sa profession.
Au regard de la motivation exposée ci-dessus, la cour estime que le moyen n'est pas fondé.
La cour considère que l'appelante ne rapporte pas la preuve que les voyages organisés l'ont été dans l'intérêt de l'entreprise.
Quant à la majoration du redressement pour défaut de mise en conformité prise sur le fondement de l'article L.243-7-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, il est à observer que la SAS [6] a fait l'objet d'un redressement identique suite à la lettre d'observations du 8 juillet 2015 portant sur les années 2012 à 2014. La lettre d'observations du 8 juillet 2015 confirme, par ailleurs, que la SAS [6] a également fait l'objet d'un redressement antérieur à la période contrôlée.
Si la SAS [6] a effectivement contesté ce point, la loi n'attache aucun effet suspensif à son recours, ce qui ne permet pas à l'employeur de se dispenser de son obligation de mise en conformité, l'existence d'observations notifiées même sans redressement créant une obligation de mise en conformité
En conséquence, c'est à juste titre que les premiers juges ont validé ce chef de redressement, en ce compris la majoration pour défaut de mise en conformité.
Sur le chef de redressement n°8 : frais professionnels non justifiés ' indemnités de repas versées hors situation de déplacement
Vu l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale ;
Le salarié est en déplacement professionnel lorsqu'il est empêché de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail et qu'il est contraint de prendre ses repas hors des locaux de l'entreprise.
Dans cette situation, l'article 3 de l'arrêté du 20 décembre 2002 prévoit des forfaits qui permettent de déduire de l'assiette des cotisations les indemnités versées par l'employeur couvrant les dépenses supplémentaires de nourriture exposées par le salarié.
Ces frais de nourriture sont des frais professionnels définis comme les dépenses supplémentaires engagées afin de s'alimenter à l'heure habituelle du déjeuner par des salariés qui se trouvent en déplacement pour leur travail ou sur un chantier hors des locaux de l'entreprise lorsque leurs conditions de travail leur interdisent de regagner leur résidence.
En l'espèce, il résulte de la lettre d'observations du 5 novembre 2018 que la société verse une participation forfaitaire aux repas de salariés, par jour travaillé. Cette participation figure dans la rubrique E024 intitulée "indemnité repas", en pied de bulletin.
Ces indemnités sont versées en franchise de cotisations sociales et contributions.
Les agences allouent par salarié les indemnités journalières suivantes :
- agence 023 de [Localité 5] = 3,62 euros ;
- agence 072 de [Localité 2] = 3,50 euros ;
- agence 075 de [Localité 3] = 3,50 euros ;
- agence 090 de l'administration centrale = 3,70 euros ;
- agence 099 de [4] = 3,62 euros.
Les inspecteurs du recouvrement ont constaté que les salariés bénéficiant de ces indemnités ne se trouvaient pas en situation de déplacement. Ils ont donc estimé que les indemnités forfaitaires allouées constituaient des rémunérations en espèces, qui devaient faire l'objet d'une réintégration dans l'assiette des cotisations et contributions sociales.
Pour conclure à l'annulation de ce chef de redressement au titre de l'année 2015, l'appelante se prévaut d'un accord tacite de l'URSSAF.
L'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que 'l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme.'
Il appartient au cotisant de démontrer, d'une part, que l'organisme s'est abstenu de toute observation en toute connaissance de cause et qu'il se trouve, d'autre part, dans une situation identique à celle du contrôle antérieur en ce que le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ont fait l'objet d'un précédent contrôle et qui n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme.
En l'espèce, il résulte de la lettre d'observations du 8 juillet 2015 produite par l'URSSAF que cette dernière a envisagé de procéder à un redressement de la SAS [6] pour le même motif (chef de redressement n°19 sur la lettre d'observations du 8 juillet 2015) à l'occasion d'un précédent contrôle lors duquel les inspecteurs du recouvrement ont constaté que la société remboursait des frais de repas à ses salariés alors qu'ils ne se trouvaient pas en situation de déplacement professionnel. Les inspecteurs du recouvrement ont finalement transformé ce chef de redressement en observation pour l'avenir suivant courrier du 23 septembre 2015.
Il est exact que les parties sont identiques et que le point de législation sociale verifié est le même. Le courrier du 23 septembre 2015 établit également que cette pratique n'a donné lieu à aucune observation lors des contrôles antérieurs, les inspecteurs exposant qu'ils ont eu les moyens de se prononcer en toute connaissance. Ainsi, l'appelante est fondée à se prévaloir de l'accord tacite de l'URSSAF pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014 comme le reconnaissent les inspecteurs du recouvrement dans leur correspondance du 23 septembre 2015.
En revanche, il est erroné, comme le soutient l'appelante, de considérer que cet accord tacite doit courir jusqu'au 23 septembre 2015 alors même que l'accord tacite est temporaire en ce que la notification par l' URSSAF d'une décision contraire fait obstacle à ce que l' accord tacite antérieur puisse continuer à produire effet ( Cass. 2e civ., 4 avr. 2013, n° 12-15.739).
Or, en l'espèce, le courrier du 23 septembre 2015 confirme certes que les inspecteurs du recouvrement ont renoncé à procéder à un redressement sur ce point pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014 mais met cependant en exergue qu'ils ont enjoint à la SAS [6] de se mettre en conformité pour l'avenir. Or, l'existence d'observations notifiées même sans redressement crée une obligation de mise en conformité.
La SAS [6] ne peut donc se prévaloir d'un accord tacite de l'URSSAF.
Le seul fait que l'usage de la SAS [6] de rembourser des frais de repas à des salariés ne se trouvant pas en situation de déplacement professionnel ait dû être dénoncé est indifférent à la présente procédure et ne saurait remettre en question les constatations des inspecteurs du recouvrement que l'appelante ne discute pas sur le fond du droit.
C'est donc à tort que les premiers juges ont annulé ce chef de redressement pour l'année 2015.
Il convient, par voie d'infirmation du jugement, de le valider à hauteur de 88.931 euros pour l'année 2015, le principe et l'évaluation de ce chef de redressement à concurrence de 21.962 euros pour l'année 2016 par l'URSSAF n'étant pas discutée par l'appelante.
Sur le montant du redressement et la validation de la mise en demeure
Bien que présentée aux premiers juges, la demande de validation de la mise en demeure d'un montant de 1.938.949 euros n'a pas été tranchée par ceux-ci.
Dès lors, par l'effet dévolutif de l'appel, la cour est tenue de répondre à cette demande qui lui est à nouveau présentée.
En l'état de la validation des chefs de redressement n°1 et 8 ainsi que de l'absence de contestation, à hauteur d'appel, des autres chefs de redressement par l'appelante, la cour valide la mise en demeure du 14 février 2019 pour son entier montant soit 1.938.949 euros, à savoir 1.719.823 euros de cotisations, 35.023 euros de majorations du redressement et 184.103 euros de majorations de retard.
Sur les dépens et les demandes accessoires
La SAS [6] succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens.
L'équité commande de condamner la SAS [6] à payer à l'URSSAF la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 21 novembre 2022, sauf en ce qu'il a annulé le chef de redressement n°8 pour l'année 2015,
Statuant à nouveau,
Valide le chef de redressement n°8 pour l'année 2015 -frais professionnels non justifiés ' indemnités de repas versées hors situation de déplacement - pour un montant de 88.931 euros,
Y ajoutant,
Valide la mise en demeure du 14 février 2019 pour son entier montant soit 1.938.949 euros, à savoir 1.719.823 euros de cotisations, 35.023 euros de majorations du redressement et 184.103 euros de majorations de retard.
Condamne la SAS [6] aux dépens,
Condamne la SAS [6] à payer à l'URSSAF la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente