La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/07/2024 | FRANCE | N°24/08059

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 15 juillet 2024, 24/08059


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]





N° RG 24/08059 -

N° Portalis DBVB-V-B7I-BNJBA

Chambre 4-1



Ordonnance n° 2024/M064





Affaire :



Mme [N] [J]



Appelante

C/

S.A.S. LUSTUCRU RIZ



Intimée

[N] [J]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

ORDONNANCE D'IRRECEVABILITE



Nous, Véronique SOULIER, magistrat de la mise en état, assistée de Monsieur Kam

el BENKHIRA



Vu le décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la procédure prud'homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail



Vu les articles 54, 57 et 901 du code de procédure civile,



Attendu qu'il résulte...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

N° RG 24/08059 -

N° Portalis DBVB-V-B7I-BNJBA

Chambre 4-1

Ordonnance n° 2024/M064

Affaire :

Mme [N] [J]

Appelante

C/

S.A.S. LUSTUCRU RIZ

Intimée

[N] [J]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

ORDONNANCE D'IRRECEVABILITE

Nous, Véronique SOULIER, magistrat de la mise en état, assistée de Monsieur Kamel BENKHIRA

Vu le décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la procédure prud'homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail

Vu les articles 54, 57 et 901 du code de procédure civile,

Attendu qu'il résulte de ces dispositions que lorsque la représentation est obligatoire, ce qui est le cas en l'espèce, l'acte d'appel doit être remis à la juridiction par voie électronique et doit comporter la constitution de l'avocat de l'appelant ainsi que les noms, prénoms et domicile de la personne appelante et indiquer les chefs de jugement expressément critiqués ;

Attendu que Madame [N] [J] a relevé appel par lettre recommandée adressée au greffe.

Que l'acte d'appel ne répond pas aux exigences des articles sus-visés, l'appel doit être déclaré irrecevable.

PAR CES MOTIFS

PRONONÇONS l'irrecevabilité de l'appel interjeté le 05 Avril 2024 par Madame [N] [J] contre la décision rendue le 21 Mars 2024 par Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE.

Fait à Aix-en-Provence, le 15 Juillet 2024

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie adressée aux avocats ce jour par courriel

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-1
Numéro d'arrêt : 24/08059
Date de la décision : 15/07/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-15;24.08059 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award