COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 12 JUILLET 2024
N° 2024/1024
N° RG 24/01024 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNM2R
Copie conforme
délivrée le 12 Juillet 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 11 Juillet 2024 à 11h33.
APPELANT
Monsieur [S] [O] en réalité [E] [Z]
né le 20 Mars 1969 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Comparant en personne,
assisté de Maître GOBAILLE Jean-Baptiste, commis d'office et de Monsieur [I] [Y], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉ
Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 12 Juillet 2024 devant Mme Véronique MÖLLER, Conseillère à la cour d'appel délégué e par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Juillet 2024 à 16h40,
Signée par Mme Véronique MÖLLER, Conseillère et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 06 novembre 2023 par le préfet des Bouches-du-Rhône , notifié le même jour ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 10 juin 2024 par le préfet des des Bouches-du-Rhône notifiée le 11 juin 2024 à 10h58;
Vu l'ordonnance du 11 Juillet 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [E] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 12 Juillet 2024 à 12h07 par Monsieur [E] [Z] ;
Monsieur [E] [Z] a comparu et a été entendu en ses explications ; il a confirmé son identité en tant que [E] [Z], il déclare qu'il a séjourné à l'hôpital depuis 2020 et que son dossier médical a disparu.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut au défaut de diligences de l'administration afin de permettre l'éloignement, que les autorités algériennes ne délivreront pas de laisser-passer et que l'intéressé est malade.
Le représentant de la préfecture avisé de l'audience n'était pas présent.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur l'insuffisance des diligences :
Selon les dispositions de l'article L742-4 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.
En l'espèce, l'intéressé a été reconnu par le service Sccopol à [Localité 4] le 20 mars 2024 sous l'identité [E] [Z] né le 20 mars 1969 à [Localité 4], un routing avec demande de laisser-passer datée du 09 juillet 2024 a été adressée au consultat d'Algérie.
Ces éléments caractérisent les diligences accomplies par le préfet du Var, nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, étant au demeurant rappelé que le préfet ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires et qu'il ne peut de ce fait lui être reproché une absence de réponse à sa saisine et à sa relance.
Le moyen soulevé n'est donc pas fondé.
Par ailleurs, il est relevé que l'intéressé n'est pas en mesure de présenter de passeport en cours de validité ni de garanties de représentation suffisantes. Il a déjà fait l'objet de mesures d'éloignement et d'interdiction judiciaire du territoire national (OQTF du 06/11/2023 notifiée le même jour avec interdiction de retour pendant 3 ans). Dans le cadre de la présente procédure, il a d'abord dissimuler sa véritable identité.
Son casier judiciaire montre qu'il a déjà été été condamné à douze reprises entre 1991 et 2021, qu'il était détenu lorsque l'arrêté de placement en rétention administrative a été pris, ce qui constitue une menace pour l'ordre public.
Il fait valoir que sa situation médicale lui impose de se maintenir sur le territoire national mais n'en justifie pas. Cette situation ne l'a pas empêché de commettre les multiples infractions figurant à son casier judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Réputé contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 11 Juillet 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [S] [O] en réalité [E] [Z]
né le 20 Mars 1969 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 12 Juillet 2024
À
- Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
- Maître Jean-baptiste GOBAILLE
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 12 Juillet 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [S] [O] en réalité [E] [Z]
né le 20 Mars 1969 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.