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12/07/2024 | FRANCE | N°24/01021

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention administrative, 12 juillet 2024, 24/01021


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE



CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative





ORDONNANCE

DU 12 JUILLET 2024



N° 2024/1021



N° RG 24/01021 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNMYD













Copie conforme

délivrée le 12 Juillet 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP



















Décision déférée à la Cour :



Ordonnan

ce rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 11 Juillet 2024 à 11h42.







APPELANT



Monsieur [Y] [D]

né le 03 Octobre 2000 à [Localité 5] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

Comparant en personne,



assisté de Maître GOBAILLE Jean-Baptiste...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 12 JUILLET 2024

N° 2024/1021

N° RG 24/01021 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNMYD

Copie conforme

délivrée le 12 Juillet 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 11 Juillet 2024 à 11h42.

APPELANT

Monsieur [Y] [D]

né le 03 Octobre 2000 à [Localité 5] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

Comparant en personne,

assisté de Maître GOBAILLE Jean-Baptiste, avocat au barreau de Aix-en-Provence, commis d'office et de Monsieur [E] [J], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉ

Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes

Avisé et non représenté

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé et non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 12 Juillet 2024 devant Mme Véronique MÖLLER, Conseillère à la cour d'appel délégué e par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière,

ORDONNANCE

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Juillet 2024 à 16h10,

Signée par Mme Véronique MÖLLER, Conseillère et Mme Himane EL FODIL, Greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 29 mai 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes , notifié le même jour à 10h10 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 12 juin 2024 par le préfet des des Alpes-Maritimes notifiée le même jour à 18h30;

Vu l'ordonnance du 11 Juillet 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [Y] [D] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 12 Juillet 2024 à 17h44 par Monsieur [Y] [D] ;

Monsieur [Y] [D] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare qu'il est tunisien et qu'il dépend du consulat de Tunisie.

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'absence de diligences récentes depuis le 04 juillet 2024, que se poserait une difficulté chronologique en ce que le service Sccopol a été interrogé le 21 juin 2024 avant l'audition de l'intéressé par le consulat et que, depuis le 04 juillet 2024, date de la non-reconnaissance par les autorités tunisiennes il n'y a pas eu d'autres diligences de faites.

Le représentant de la préfecture régulièrement informé de l'audience n'était pas présent.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Selon les dispositions de l'article L742-4 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'

Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.

En l'espèce, le service sccopol a été saisi le 21 juin 2024. Parallèlement, l'intéressé a été entendu le 26 juin 2024 par le Consulat général de Tunisie qui, le 04 juillet 2024, a informé le préfet des Alpes Maritimes que l'audition n'a pas permis l'identification et qu'il doit par conséquent faire l'objet d'investigations plus approfondies auprès des services compétents au Ministère de l'intérieur à [Localité 7].Ces éléments caractérisent les diligences accomplies par le préfet des Alpes Maritimes, nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, étant au demeurant rappelé que le préfet ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires et qu'il ne peut de ce fait lui être reproché une absence de réponse à sa saisine.

Le moyen soulevé n'est donc pas fondé.

Il est par ailleurs observé que l'intéressé n'a pas de passeport, qu'il est en situation irrégulière, qu'il a fait l'objet d'une condamnation à la peine de 04 mois d'emprisonnement délictuel avec sursis par ordonnance d'homologation sur comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité du 29 mai 2024 pour des faits d'offre ou cession de résine de cannabis puis placé sous OQTF avec interdiction de retour pendant 3 ans en date du 29 mai 2024, mesure à laquelle il ne s'est pas soumis, et qu'il n'a pas de garanties de représentation sur le territoire français.

En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nice en date du 11 juillet 2024.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Réputé contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 11 Juillet 2024.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [Y] [D]

né le 03 Octobre 2000 à [Localité 5] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 6]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 4]

Aix-en-Provence, le 12 Juillet 2024

À

- Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de Nice

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE

- Maître Patricia COHEN

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 12 Juillet 2024, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [Y] [D]

né le 03 Octobre 2000 à [Localité 5] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 24/01021
Date de la décision : 12/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-12;24.01021 ?
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