La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/07/2024 | FRANCE | N°24/01020

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention administrative, 12 juillet 2024, 24/01020


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE



CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative





ORDONNANCE

DU 12 JUILLET 2024



N° 2024/1020



N° RG 24/01020 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNMVJ













Copie conforme

délivrée le 12 Juillet 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP



















Décision déférée à la Cour :



Ordonnan

ce rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 11 Juillet 2024 à 11H05.







APPELANT



Monsieur [I] [J]

né le 22 Mars 2002 à [Localité 8]

de nationalité Tunisienne

Non comparant,



assisté de Maître GOBAILLE Jean-Baptiste, avocat au barreau d...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 12 JUILLET 2024

N° 2024/1020

N° RG 24/01020 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNMVJ

Copie conforme

délivrée le 12 Juillet 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 11 Juillet 2024 à 11H05.

APPELANT

Monsieur [I] [J]

né le 22 Mars 2002 à [Localité 8]

de nationalité Tunisienne

Non comparant,

assisté de Maître GOBAILLE Jean-Baptiste, avocat au barreau de Aix-en-Provence, commis d'office

INTIMÉ

Monsieur le Préfet du Var

Avisé et non représenté

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé et non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 12 Juillet 2024 devant Madame Véronique Möller, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffier,

ORDONNANCE

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Juillet 2024 à 16h00,

Signée par Madame Véronique Möller, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 10 juin 2024 par le préfet du Var , notifié le 12 juin 2024 à 09h31 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 10 juin 2024 par le préfet des du Var notifiée le 12 juin 2024 à 09h31;

Vu l'ordonnance du 11 Juillet 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [I] [J] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 11 Juillet 2024 à 16h37 par Monsieur [I] [J] ;

Monsieur [I] [J] régulièrement convoqué n'a pas souhaité comparaître.

Son avocat a été régulièrement entendu ; il rappelle que le juge doit examiner d'office la légalité de la rétention et la recevabilité des nouveaux moyens et conclut à l'insuffisances des diligences accomplies par l'autorité administrative et à l'absence de caractérisation de la menace pour l'ordre public.

Le représentant de la préfecture régulièrement convoqué n'était pas présent.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur l'insuffisance des diligences :

Selon les dispositions de l'article L742-4 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'

Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.

En l'espèce, l'intéressé, qui s'est déclaré de nationalité tunisienne durant son incarcération à la maison d'arrêt de [Localité 5], a été entendu par Monsieur le Consul général de Tunisie le 26 juin 2024. A ce jour, le consulat n'a pas donné de réponse. La préfecture du Var a donc effectué une relance par mail le 10 juillet 2024 aux fins d'identification et de délivrance d'un laissez-passer. Ces éléments caractérisent les diligences accomplies par le préfet du Var, nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, étant au demeurant rappelé que le préfet ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires et qu'il ne peut de ce fait lui être reproché une absence de réponse à sa saisine et à sa relance.

Le moyen soulevé n'est donc pas fondé.

Sur l'ordre public :

Il est rappelé que l'intéressé est en situation irrégulière sur le territoire français, qu'il a déjà fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire national français sans délai avec interdiction de retour pris par la préfecture de l'Essonne le 19 février 2022, qu'il n'a manifestement pas respecté puisqu'il a fait l'objet d'une condamnation à 4 mois de détention par jugement en date du 10 novembre 2022 par le tribunal correctionnel d'Evry-Courcouronnes pour offre ou cession non-autorisée de produits stupéfiants ainsi que d'un mandat de dépôt pour exécuter une peine de 8 mois suite à la procédure de comparution immédiate en date du 17 mai 2023 devant le tribunal correctionnel de Toulon pour des faits de rébellion en récidive, outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique en récidive, prise du nom d'un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui en récidive.

Il n'a pas de passeport, ne justifie pas de garanties de représentation, qu'il a indiqué aux services administratifs qu'il est en voyage itinérant depuis 2010 et a exprimé qu'il ne retournerait jamais dans son pays d'origine.

Il convient dès lors de faire droit à la demande de prolongation de 30 jours formée par Monsieur le Préfet du Varet de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention de Niceen date du 11 juillet 2024.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Réputé contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 11 Juillet 2024.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [I] [J]

né le 22 Mars 2002 à [Localité 8]

de nationalité Tunisienne

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 7]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 4]

Aix-en-Provence, le 12 Juillet 2024

À

- Monsieur le préfet du Var

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE

- Maître Jean-baptiste GOBAILLE

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 12 Juillet 2024, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [I] [J]

né le 22 Mars 2002 à [Localité 8]

de nationalité Tunisienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 24/01020
Date de la décision : 12/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-12;24.01020 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award