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12/07/2024 | FRANCE | N°24/01019

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention administrative, 12 juillet 2024, 24/01019


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE



CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative





ORDONNANCE

DU 12 JUILLET 2024



N° 2024/1019



N° RG 24/01019 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNMUT













Copie conforme

délivrée le 12 Juillet 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP



















Décision déférée à la Cour :



Ordonnan

ce rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 11 Juillet 2024 à 11h15.







APPELANT



Monsieur [J] [L]

né le 28 Avril 2005 à MAROC (99350)

de nationalité Marocaine



Comparant, assisté de Maître Jean-Baptiste GOBAILLE, avocat au barreau ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 12 JUILLET 2024

N° 2024/1019

N° RG 24/01019 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNMUT

Copie conforme

délivrée le 12 Juillet 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 11 Juillet 2024 à 11h15.

APPELANT

Monsieur [J] [L]

né le 28 Avril 2005 à MAROC (99350)

de nationalité Marocaine

Comparant, assisté de Maître Jean-Baptiste GOBAILLE, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office et Monsieur [W] [U], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉ

Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône

Avisé et non représenté

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé et non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 12 Juillet 2024 devant Monsieur Thierry SIDAINE, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,

ORDONNANCE

Par décision réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Juillet 2024 à 12h45,

Signée par Monsieur Thierry SIDAINE, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la condamnation prononcée par le Tribunal Correctionnel d'Avignon en date du 17 août 2023 ordonnant l'interdiction TEMPORAIRE du territoire français;

Vu l'arrêté de mise à exécution de la mesure d'éloignement pris le 08 juillet 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône;

Vu la décision de placement en rétention prise le 08 juillet 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le même jour à 09 juillet 2024 à 9h43;

Vu l'ordonnance du 11 Juillet 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [J] [L] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 11 Juillet 2024 à 15h54 par Monsieur [J] [L] ;

Monsieur [J] [L] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare

Je m'appelle [O] [L], je suis né le 28.04.2005 au Maroc. [G] [Y] c'est moi. C'est une identité qu'ils ont donné. Je ne sais pas cela fait 6 ans que je suis en France avec ce nom. La police me connaît sous ce nom depuis que je suis là. [Y] [G] c'est la carte que j'ai au centre. Je veux sortir. A chaque fois, on me remet au centre de [Localité 7]. J'ai un problème là bas. On m'a remis là-bas. On aurait du m'amener à [Localité 8] ou a [Localité 10]. On m'a remis dans le même centre. Mon projet, je veux sortir. Je suis malade, j'ai reçu un coup dans le dos et la tête. J'ai de la famille qui peut me faire une attestation d'hébergement. Je veux partir chez ma famille. J'ai une tante en Espagne. J'ai mon oncle paternel en Belgique et ma tante/oncle maternel en Espagne. Je veux partir d'ici, je ne veux pas rester en France.

Mon cousin habite à côté du CRA

Son avocat Me Jean-baptiste GOBAILLE est entendu en sa plaidoirie :

- Assignation à résidence : il est constant que monsieur avait bien une adresse déclarée dans le billet de sortie en date du 09.07. L'adresse est [Adresse 4], dans le 14ème arrondissement à [Localité 7]. Monsieur [P] est son cousin. Il peut l'héberger.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

La directive européenne n°2008-115/CE dite directive 'retour' dispose en son article 15§1 que toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. La rétention doit reposer sur des circonstances de fait qui la rendent nécessaire et proportionnée ( CJUE 5 juin 2014 M. MAHDI, C-146/14).

Suivant l'article L. 742-1 du CESEDA, quand un délai de quarante-huit heures s'est écoulé depuis la décision de placement en rétention, le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention. Aux termes de l'article 742-3 du CESEDA, si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de 28 jours à compter de l'expiration du délai de 48 heures.

Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

Si ce texte impose en effet au préfet d'effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l'exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d'éloignement, l'appréciation des diligences qu'il a effectuées doit être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque cas.

S'il est constant qu'il n'appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur la légalité de la décision fixant le pays de retour, il lui incombe d'apprécier les diligences mises en oeuvre pour reconduire l'intéressé dans son pays ou tout autre pays.

Monsieur [J] [L] estime que le préfet n'a pas effectué les diligences necessaires afin d'organiser son depart notamment au regard de ses identités multiples.

Monsieur [J] [L] ne saurait se prévaloir des doutes quant à son identité, les alias mentionnés au dossier sur lesquels il ne donne aucune explication sérieuse ne pouvant résulter que de ses propres déclarations . Monsieur [J] [L] reste défaillant quant la preuve de son véritéble patronyme.

Monsieur [J] [L] a été placé en rétention le 9 juillet 2024.

Il ressort des éléments du dossier que le consulat du Maroc a reconnu par note verbale du

15 mars 2024 M. [J] [L] comme étant ressortissant du Maroc bien que l'intéressé s'en defende.

Le 9 juillet 2024 une demande de routing assortie d'une demande de laisser passer consulaire a été présentée pour un vol prevu vers [Localité 5] le 23 juillet 2024.

Dès lors, les diligences utiles à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les meilleurs délais ont été effectuées et ce moyen sera rejeté

Monsieur [J] [L] été condamé par le tribunal correctionnel d'Avignon le 17 août 2023 pour des faits de vol par effraction en réunion, tentative de vol par effraction et détention de stupefiants pour lesquels il a été condamné à une peine de 8 mois d'emprisonnement avec interdiction temporaire du territoire national pendant cinq ans prononcée à titre de peine complémentaire.

Monsieur [J] [L] a déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire national le 8 fevrier 2023 à laquelle il s'est soustrait.

Monsieur [J] [L] n'a pas de passeport en cours de validité et ne produit pas de justificatif d'hébergement.

Il ne saurait dès lors bénéficier d'une assignation à résidence.

Au vu de l'ensemble de ces éléments il convient de confirmer l'ordonnance déférée qui a prolongé pour 28 jours la rétention administrative de Monsieur [J] [L] .

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 11 Juillet 2024.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [J] [L]

né le 28 Avril 2005 à MAROC (99350)

de nationalité Marocaine

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 9]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 6]

Aix-en-Provence, le 12 Juillet 2024

À

- Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE

- Maître Jean-baptiste GOBAILLE

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 12 Juillet 2024, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [J] [L]

né le 28 Avril 2005 à MAROC (99350)

de nationalité Marocaine

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 24/01019
Date de la décision : 12/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-12;24.01019 ?
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