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12/07/2024 | FRANCE | N°24/01018

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention administrative, 12 juillet 2024, 24/01018


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE



CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative





ORDONNANCE

DU 12 JUILLET 2024



N° 2024/1018



N° RG 24/01018 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNMUJ













Copie conforme

délivrée le 12 Juillet 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP



















Décision déférée à la Cour :



Ordonnan

ce rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 11 Juillet 2024 à 12h59.







APPELANT



Monsieur [H] [S]

né le 04 Octobre 2004 à ALGERIE (99)

de nationalité Algérienne, demeurant Actuellement CRA de [Localité 5] -



Comparant en personne,...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 12 JUILLET 2024

N° 2024/1018

N° RG 24/01018 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNMUJ

Copie conforme

délivrée le 12 Juillet 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 11 Juillet 2024 à 12h59.

APPELANT

Monsieur [H] [S]

né le 04 Octobre 2004 à ALGERIE (99)

de nationalité Algérienne, demeurant Actuellement CRA de [Localité 5] -

Comparant en personne, assisté de Maître GOBAILLE Jean-Baptiste, avocat au barreau de Aix-en-Provence, commis d'office

INTIMÉ

Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône

Avisé et non représenté

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé et non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 12 Juillet 2024 devant Monsieur Thierry SIDAINE, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,

ORDONNANCE

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Juillet 2024 à 12h30

Signée par Monsieur Thierry SIDAINE, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu le jugement correctionnel rendu le 30 janvier 2023 par le Tribunal judiciaire de Marseille ordonnant la peine d'interdiction temporaire du territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 26 avril 2024 par le préfet des des Bouches-du-Rhône notifiée le 27 avril 2024 à 09h14;

Vu l'ordonnance du 11 Juillet 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [H] [S] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 11 Juillet 2024 à 15h27 par Monsieur [H] [S] ;

Monsieur [H] [S] a comparu et a été entendu en ses explications, il déclare : 'Je comprends et je parle un peu le Français. Oui je vais avoir 20 ans. J'ai un hébergement. : (Monsieur s'exprime en français) J'ai fait appel parce que j'ai fait une connerie mais j'ai fait ma peine. Ma copine vient me voir tous les jours miskina. (Traduction) : Quand je sors je vais me marier, je fais mes papiers et je reste en règle. Avant je n'étais pas en règle.'

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut :

- Votre autorité doit apprécier dans le cadre strict la possibilité pour la préfecture de demander et obtenir une 4ème prolongation : les conditions sont très précises. La préfecture ne peut pas brandir aussi facilement la problématique de la menace à l'ordre public. La préfecture doit caractériser que l'intéressé a fait obstruction de la mesure, la menace à l'ordre public dans les 15 derniers jours. Par définition, monsieur a purgé sa peine et a payé sa dette à la société. Ce n'est pas parce qu'il a un casier que cela peut justifier le fait qu'après 75 jours, on puisse encore une fois lui faire payer la double peine. Il n'est pas pertinent pour la préfecture de présenter un dossier alors que nous n'avons pas de diligences claires et établies depuis un certain temps.

-Les perspectives sérieuses d'éloignement ne sont pas réunies. Il n'y a pas de routing et pas d'éléments pertinents pour son départ. Les éléments sont réunies pour ordonner sa remise en liberté.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur la menace à l'ordre public :

L'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose:

'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours:

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'

Il ressort de ce texte que les troisième et quatrième prolongations de rétention doivent rester exceptionnelles et imposent plus que la simple exigence de réalisation de diligences par la préfecture en vue de l'identification ou de la mise à exécution de la mesure d'éloignement.

En l'espèce Monsieur [H] [S] n'a pas fait obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement et n'a pas formulé de demande de protection contre l'éloignement ou de demande d'asile.

Le premier juge a rappelé que la perspective d'éloignement à bref délai n'était pas certaine,

Il a néanmoins fait droit à la requête du préfet en retenant :

'l'intéréssé a été condamné à trois reprises pour des infractions à la legislation sur les stupefiants avec une derniere condamnation du 30 janvier 2023 à un an d'emprisonne1nent ; ces faits constituent une atteinte grave et actuelle en ce que l'ancrage dans la deiinquance organisée contribue troubler gravement l'ordre public à [Localité 5] et s'agrège trop souvent des réglements de compte et d'homicide ;

Qu'ainsi, il convient de faire droit à la requete exceptionnelle de maintien en retention pour une nouvelle période de 15 jours dans l'attente de son identification afin de permettre à l'autorité administrative d'exécuterla mesure d'éloignement, étant precisé que les autorités algériennes ont été relancées par mail du 25 mai 2024 et du 10 juillet 2024.'

Au delà des pétitions de prinicpe et généralités sur la délinquance organisée à [Localité 5], il convient d'apprécier in concreto si Monsieur [H] [S] constitue une menace à l' ordre public.

Monsieur [H] [S] a été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille le 30 janvier 2023 à une peine d'un an d'emprisonnement à titre de peine principale et à titre de peine complémentaire à une d'interdiction du territoire fançais pour une durée de 5 ans outre la confiscation des scellés pour infractions à la législation sur les stupéfiants.

Ce jugement n'est pas joint au dossier soumis à la cour de sorte que les circonstances des faits objet de la condamnation et leur rattachament à la délinquance organisée de [Localité 5] ainsi que l'a évoqué le premier juge ne peuvent être appréhendés.

Le bulletin n°1 du casier judiciaire de Monsieur [H] [S] porte mention par ailleurs d'une ordonnance pénale de 300 euros pour usage illicte de stupéfiants prononcée le 2 janvier 2023 et d'un condamnation à 4 mois d'emprisonement pour détention de stupéfiants prononcée le 4 janvier 2023.

Ce passé judiciaire ne saurait à soi seul démontrer l'existence d'une menace à l'odre public au sens de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

En outre, l'administration française ne justifie pas qu'un vol sera disponible à bref délai pour un retour de Monsieur [H] [S] vers l'Algérie.

Aucune des conditions restrictives de prolongation de rétention qui doit être exceptionnelle n'est remplie.

Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance déférée et de mettre fin à la rétention de Monsieur [H] [S].

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Réputé contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 11 Juillet 2024.

Oronnons la mainlevée de la rétention administrative de Monsieur [H] [S] ,

Ordonnons la mise en liberté de Monsieur [H] [S] ,

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [H] [S]

né le 04 Octobre 2004 à ALGERIE (99)

de nationalité Algérienne

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 6]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 4]

Aix-en-Provence, le 12 Juillet 2024

À

- Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE

- Maître Jean-baptiste GOBAILLE

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 12 Juillet 2024, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [H] [S]

né le 04 Octobre 2004 à ALGERIE (99)

de nationalité Algérienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 24/01018
Date de la décision : 12/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-12;24.01018 ?
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