COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 12 JUILLET 2024
N° 2024/1017
N° RG 24/01017 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNMTJ
Copie conforme
délivrée le 12 Juillet 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 11 Juillet 2024 à 11h58.
APPELANT
Monsieur [M] [N]
né le 07 Août 1982 à [Localité 5]
de nationalité Algérienne
Comparant, assisté de Maître Jean-Baptiste GOBAILLE, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office et de Monsieur [U] [D], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉ
Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 12 Juillet 2024 devant Monsieur Thierry SIDAINE, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Juillet 2024 à 12h15,
Signée par Monsieur Thierry SIDAINE, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 03 Juin 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône , mention figurant sur l'arrêté notifié le 05 juin 2023 à 10h00 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 10 juin 2024 par le préfet des des Bouches-du-Rhône notifiée le même jour à 11 juin 2024 à 9h24;
Vu l'ordonnance du 11 Juillet 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [M] [N] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 11 Juillet 2024 à 15h04 par Monsieur [M] [N] ;
Monsieur [M] [N] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
Je parle un peu français. Je veux revenir voir mes enfants. Cela fait un an que je n'ai pas vu mes enfants. Mes enfants sont en Espagne. Je regrette pour ça... je suis resté deux mois en France et après je suis allé en prison. J'ai toute ma famille ici. Je me suis disputé avec ma copine et j'ai pris un an de prison. J'ai fini ma peine. J'ai l'asile en Espagne. J'ai la protection nationale. Je ne reviens pas au bled. Je suis malade, j'ai un problème au foie. Je n'ai pas eu de soins en prison. Hier, je suis allé à l'hôpital. En prison, on m'a donné des médicaments. Au centre, c'est interdit. Je dois voir un spécialiste.
Me Jean-baptiste GOBAILLE son avocat est entendu en sa plaidoirie : il conclut
Le 02/07 et 10/07, la préfecture a relancé les autorités espagnoles. On peut s'interroger sur le fait que cela aurait du être fait avant. Monsieur a une carte de réfugié. Il a fait des déclarations en ce sens dès le début. Je n'ignore pas que l'autorité préfectorale n'a pas de pouvoir d'injonction auprès des autorités consulaires. Mais s'y prendre le 02/07 n'est pas suffisant pour justifier les diligences.
Sur l'assignation à résidence : Il a une adresse à [Localité 4] et une adresse stable en France. Il n'y a pas de difficulté à comprendre qu'on peut avoir des liens en Espagne et le fait d'avoir une adresse en France pour préparer son retour. Cette adresse est constante dans le dossier (dans [Localité 7] ). Cette adresse apparaît dans plusieurs PV. Vous pouvez lui accorder cette possibilité malgré l'absence de passeport. L'assignation est possible malgré l'absence de passeport.
Le retenu a eu la parole en dernier : J'ai un certificat d'hébergement dans le 14ème arrondissement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Si aux termes de cet article, l'exigence de la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'est requise que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention, il n'en demeure pas moins, qu'en application de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il résulte des éléments du dossier que l'administration a renvoyé le 10 juillet 2024 une demande des réadmission àl'autorité espagnole laquelle avait déjà été transmise le 2 juillet 2024 suite à la consultation de la borne EURODAC le 5 juin 2024.
Dès lors, les diligences utiles à l'exécution de la mesure d'éloignement ont été accomplies.
Monsieur [M] [N] ne dispose pas d'un passeport en cours de validité et ne produit aucun certificat d'hébergement. Il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes et ne peut bénéficier d'une assignation à résidence.
Au vu de ces éléments, il convient de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 11 Juillet 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [M] [N]
né le 07 Août 1982 à [Localité 5]
de nationalité Algérienne
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 9]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 12 Juillet 2024
À
- Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 8]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
- Maître Jean-baptiste GOBAILLE
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 12 Juillet 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [M] [N]
né le 07 Août 1982 à [Localité 5]
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.