COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 12 JUILLET 2024
N° 2024/1016
N° RG 24/01016 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNMPE
Copie conforme
délivrée le 12 Juillet 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 11 Juillet 2024 à 10h33.
APPELANT
Monsieur [R] [I] alias [T] [E]
né le 08 Mai 1974 ou le 08 Mai 1994 à [Localité 6] (99)
de nationalité Tunisienne
Comparant, Maître Jean-Baptiste GOBAILLE, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office et de Monsieur [K] [X], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉ
Monsieur le Préfet du Var
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 12 Juillet 2024 devant Monsieur Thierry SIDAINE, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Juillet 2024 à 13h00,
Signée par Monsieur Thierry SIDAINE, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'interdiction du territoire national de 3 ans prononcée le 19 octobre 2022 par le Tribunal Correctionnel de Toulon;
Vu l'arrêté fixant le pays de destination pris le 18 avril 2023 par le Préfet du Var, en vue de l'exécution de l'interdiction du territoire national de 3 ans prononcée le 19 octobre 2022 par le Tribunal Correctionnel de Toulon, notifié le même jour à 11h45;
Vu la décision de placement en rétention prise le 09 juillet 2024 par le préfet des du Var notifiée le même jour à 17h00;
Vu l'ordonnance du 11 Juillet 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [R] [I] alias [T] [E] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 11 Juillet 2024 à 11h43 par Monsieur [R] [I] alias [T] [E] ;
Monsieur [R] [I] alias [T] [E] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :
Je confirme mon identité et ma date de naissance. C'est moi [I] [R]. Ils font des erreurs à l'écrit. Je ne sais pas l'écrire en français. La prononciation c'est [F]. J'ai un passeport en Italie. J'étais en Belgique, je suis passé en Belgique pour aller en France. J'ai déposé un projet de papier en Italie. Oui, je veux aller en Italie. J'ai mon père là-bas. Je veux partir en Italie, je ne veux pas rester ici. Je peux faire une adresse en France mais je ne veux pas rester ici. Je suis bien Tunisien. Comme je l'ai dit, je peux avoir une attestation d'hébergement. Mais je ne veux pas parce que je veux partir en Italie.
Me Jean-baptiste GOBAILLE est entendu en sa plaidoirie, il conclut :
Sur l'assignation à résidence : Il n'a pas d'adresse déclarée en France ni de passeport. Je me vois mal soutenir devant votre Cour l'assignation à résidence.
Sur la question qui se pose est de savoir si la préfecture a fait les diligences nécessaires. Je n'ignore pas que le jour de son placement en rétention, il y a eu une demande de laissez-passer. Je maintiens qu'il y a un doute sérieux sur l'identité de mon client. Vous avez 3 identités au dossier. La reconnaissance du 10/10 concerne Monsieur [N]. Nous ne sommes pas sur monsieur [I]. Le [R] [N] n'est peut être pas celui que vous avez devant vous. Les PV sont fait au nom de monsieur [R] [T].
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le moyen tiré de l'insuffisance des diligences préfectorales :
L'article L.741-3 du CESEDA dipsoe qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet .
Monsieur [R] [I] alias [T] [E] estime que le préfet n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant les deux premiers jours de sa rétention.
Il convient d'abord de rappeler que Monsieur [R] [I] alias [T] [E] ne saurait se prévaloir des doutes quant à son identité, les alias mentionnés au dossier sur lesquels il ne donne aucune explication sérieuse ne pouvant résulter que de ses propres déclarations. En tout état de cause, Monsieur [R] [I] alias [T] [E] reste défaillant quant la preuve de son véritable patronyme.
Il ressort des pièces du dossier que le consulat de Tunisie a été saisi d'une demande de delivrance d'un laisser passer consulaire le 9 juillet 2024, Monsieur [R] [I] alias [T] [E] ne contestant pas être de nationalité tunisienne .
Dès lors, les diligences utiles à l'exécution de la mesure d'éloignement ont été accomplies
Sur la demande d'assignation à résidence:
Selon les dispositions de l'article L743-13 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'
Monsieur [R] [I] alias [T] [E] qui ne dispose ni d'un passeport ni d'un certfcat d'hébergement ne saurait bénéficier d'une assignation à résidence.
Au vu de l'esemble de ces éléments, il convient de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 11 Juillet 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [R] [I] alias [T] [E]
né le 08 Mai 1974 à [Localité 6] (99)
de nationalité Tunisienne
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 12 Juillet 2024
À
- Monsieur le préfet du Var
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
- Maître Jean-baptiste GOBAILLE
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 12 Juillet 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [R] [I] alias [T] [E]
né le 08 Mai 1974 à [Localité 6] (99)
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.