COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 12 JUILLET 2024
N° 2024/1015
N° RG 24/01015 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNMPC
Copie conforme
délivrée le 12 Juillet 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 10 Juillet 2024 à 12h00.
APPELANT
Monsieur [C] [P]
né le 12 Janvier 2000 à [Localité 4] (MAROC) (99)
de nationalité Marocaine
Non comparant,
Représenté par Maître GOBAILLE Jean-Baptiste, avocat au barreau de Aix-en-Provence, commis d'office
INTIMÉ
Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 12 Juillet 2024 devant Monsieur Thierry SIDAINE, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Juillet 2024 à 13h45,
Signée par Monsieur Thierry SIDAINE, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 08 juillet 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes , notifié le même jour à 10h05 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 08 juillet 2024 par le préfet des des Alpes-Maritimes notifiée le même jour à 10h05;
Vu l'ordonnance du 10 Juillet 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [C] [P] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 11 Juillet 2024 à 11h42 par Monsieur [C] [P] ;
Monsieur [C] [P] n'a pas comparu.
Son avocat a été régulièrement entendu en sa plaidoirie, il conclut:
- Il y a de la jurisprudence dans les deux sens.
- Le doute doit profiter au retenu.
- Nous avons une OQTF qui est antérieure à la loi de janvier 2024. Cette loi a allongé les effets de 1 à 3 ans de L'OQTF.
- Les droits de la défense doivent primer.
- On est sur une OQTF de février avec une loi promulguée en janvier. Cette nuance a de l'importance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Au soutien de son appel, Monsieur [C] [P] argue du défaut de base légale dû au principe de non-rétroactivité d'une nouvelle loi.
L'article L741-1 du CESEDA ler alinea prevoit que l'autorité administrative peut
placer en retention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve
dans 1'un des cas prevus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de
représentation effectives propres à prevenir un risque de soustraction à l'execution de
la décision d'eloignement et qu'aucune autre mesure n'apparait suffisante à garantir
efficacement l'exécution effective de cette decision.
L'article 2 du Code civil dispose que la loi n'a pas d'effet retroactif.
La loi du 26 janvier 2024 à l'exception des dispositions de l'article 76 relatives à la visioconférence en zone d'attente, est d'application immédiate.
Avant la loi du 28 janvier 2024, la durée de validité d'une obligation de quitter le territoire était d'un an. Le nouvel article L73 1-1 du CESEDA fixe désormais la durée de validité de l'obligation de quitter le territoire à 3 ans.
En l'espèce, l'arrêté portant obligation de quitter le territoire a été notifié à Monsieur [C] [P] le 1 er février 2023.
Sa validité n'avait donc pas expiré avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi Immigration du 28 janvier 2024 laquelle s'applique donc à cette obligation de quitter le territoire.
En conséquence, le moyen de contestation sera rejeté et la décision du premier juge confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 10 Juillet 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [C] [P]
né le 12 Janvier 2000 à [Localité 4] (MAROC) (99)
de nationalité Marocaine
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 12 Juillet 2024
À
- Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE
- Maître Jean-baptiste GOBAILLE
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 12 Juillet 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [C] [P]
né le 12 Janvier 2000 à [Localité 4] (MAROC) (99)
de nationalité Marocaine
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.