COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 12 JUILLET 2024
N° 2024/1014
N° RG 24/01014 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNMOC
Copie conforme
délivrée le 12 Juillet 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 10 Juillet 2024 à 12h07.
APPELANT
Monsieur [D] [M] [R]
né le 01 Juillet 1998 à [Localité 7] (99)
de nationalité Algérienne
Non Comparant, assisté de Jean Baptiste GOBAILLE, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office et de Monsieur [S] [L], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉ
Monsieur le Préfet du Var
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 12 Juillet 2024 devant Monsieur Thierry SIDAINE, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Juillet 2024 à 13h15,
Signée par Monsieur Thierry SIDAINE, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national pris le 25 juin 2022 par le préfet de Police de [Localité 9];
Vu l'arrêté préfectoral du 27 juin 2022 pris par le préfet des Bouches-du-Rhône portant obligation de quitter le territoire français, notifié le même jour;
Vu l'interdiction du territoire national de 10 ans prononcée le 28 octobre 2022 par le Tribunal Correctionnel de Versailles;
Vu la décision de placement en rétention prise le 07 juin 2024 par le préfet des du Var notifiée le 10 juin 2024 à 9h31;
Vu l'arrêté préfectoral fixant le pays de destination, pris le 07 juin 2024 par le préfet du Var, notifié le 10 juin 2024 à 9h31;
Vu l'ordonnance du 10 Juillet 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [D] [M] [R] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 11 Juillet 2024 à 10h59 par Monsieur [D] [M] [R] ;
Monsieur [D] [M] [R] n' a pas comparu.
Son avocat Me Jean-baptiste GOBAILLE est entendu en sa plaidoirie :
- Les deux moyens sont liés.
- Diligences de l'administration : Entre le 10/06 et le 04/07, il y a un délai de 24 jours. Ce n'est pas suffisant. Votre prédécesseur avait indiqué que la préfecture devait se tourner vers le consulat algérien de [Localité 5]. L'acte d'appel vous indique que cela n'a pas été fait. Le consulat d'Algérie de [Localité 5] a été saisi le 04/07, c'est tardif.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la nullité de l'ordonnance attaquée :
Selon les dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Aux termes de l'article 458 du même code, la sanction au manquement à l'alinéa 1er de l'article 455 précité consiste en la nullité du jugement ou de l'ordonnance rendue.
En l'espèce, Monsieur [D] [M] [R] expose que dans son ordonnance, le juge des libertés n'a pas répondu précisément au moyen qui avait été soulevé par son conseil puisqu'il faisait valoir une insuffisance de diligences en raison du fait qu'invitée à contacter les autorités consulaires algériennes à [Localité 5] par celles de [Localité 6], l'administration n'apportait pas d'élément permettant de s'assurer qu'elle ait effectué cette saisine.
Dans son ordonnance, le premier juge a justeent rappelé qu'il n'appartenait pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères. Il a rappelé les courriels adressés par l'administration au Consulat d'Algérie.
La décision critiquée est donc suffisament motivée et le moyen tiré de la nullité sera écarté.
Sur le moyen tiré de l'insuffisance des diligences préfectorales
Il est versé au dossier un courriel de l'administration en date du 10 juin 2024 à l'attention du Consulat Général d'Algérie à [Localité 5] qui rappelle que Monsieur [D] [M] [R] a été présenté au consulat d'Algérie le 29 mai 2024 et qui sollicite un retour suite à cette audition.
Par courriel du 4 juillet 2024 l'administration a relancé la Consulat Général d'Algérie à [Localité 5].
Le délai écoulé entre ce dernier courriel et la précédente ordonnance de prolongation de la rétention adminitrative de Monsieur [D] [M] [R] en date du 12 juin 2024 n'est pas excessif étant encore rappelé qu'il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères.
Dès lors, les diligences utiles à l'exécution de la mesure d'éloignement ont été accomplies.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de confirmer la décision déférée à la cour.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 10 Juillet 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [D] [M] [R]
né le 01 Juillet 1998 à [Localité 7] (99)
de nationalité Algérienne
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 12 Juillet 2024
À
- Monsieur le préfet du Var
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE
- Maître Jean-baptiste GOBAILLE
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 12 Juillet 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [D] [M] [R]
né le 01 Juillet 1998 à [Localité 7] (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.