COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT D'IRRECEVABILITÉ D'APPEL
DU 12 JUILLET 2024
N°2024/.
Rôle N° RG 22/16993 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKQIH
[J] [U]
C/
Association [4] DE [Localité 2]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Camille GIORGETTI
- Me Eric BAGNOLI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole Social du TJ de DIGNE-LES-BAINS en date du 22 Novembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 19/00246.
APPELANT
Monsieur [J] [U], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/9969 du 06/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),
comparant en personne, assisté de Me Camille GIORGETTI, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE
INTIMEE
[4] DE [Localité 2], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Eric BAGNOLI de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Anne BARBENES.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Juillet 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Juillet 2024
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE:
M. [J] [U] a été victime le 10 janvier 2018, d'un accident du travail, alors qu'il était employé par le centre de formation professionnelle et de promotion agricole dans le cadre d'un contrat de formation professionnelle en date du 13 novembre 2017.
La caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-de-Haute-Provence a pris en charge cet accident du travail au titre de la législation professionnelle, puis a fixé au 14 octobre 2018 la date de consolidation, attribuant à M. [J] [U] à compter du 15 octobre 2018 une indemnité en capital, compte-tenu de la fixation à 5% de son taux d'incapacité permanente partielle.
M. [J] [U] a saisi le 31 mai 2019 un tribunal de grande instance aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans son accident du travail.
Par jugement en date du 22 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains, pôle social, a:
* débouté M. [J] [U] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et de ses demandes subséquentes,
* dit n'y avoir lieu de statuer sur les demandes de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-de-Haute-Provence,
* débouté le [Adresse 3] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné M. [J] [U] aux dépens.
M. [J] [U] a interjeté appel, par déclaration d'appel formalisée par R.P.V.A. le 21 décembre 2022, en désignant en qualité d'intimée, uniquement, le centre de formation professionnelle et de promotion agricole.
L'avis de fixation à l'audience daté du 3 novembre 2023, a invité les parties à conclure sur la recevabilité de l'appel portant sur un litige indivisible alors que la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-de-Haute-Provence n'est pas désignée comme intimée sur la déclaration d'appel.
Par conclusions remises par voie électronique le 20 mars 2023, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [J] [U] sollicite l'infirmation du jugement entrepris.
Il demande à la cour de:
* juger que son accident du travail est dû à la faute inexcusable de son employeur,
* fixer au maximum la majoration de la rente,
* ordonner une expertise médicale,
* débouter la caisse primaire d'assurance maladie de l'intégralité de ses demandes (sic),
* condamner le [Adresse 3] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 2° du code de procédure civile,
* indemniser l'intégralité de ses préjudices.
Par conclusions remises par voie électronique le 24 mars 2023, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, le [4] sollicite la confirmation du jugement entrepris.
Il demande à la cour de débouter M. [J] [U] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable et de le condamner au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
MOTIFS
Les parties qui ont été invitées à conclure sur la recevabilité de l'appel, par l'avis de fixation du 3 novembre 2023 (dont elles ont accusé réception respectivement les 6 et 9 novembres 2023), se sont abstenues de le faire.
Selon l'article L.452- 4 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, à défaut d'accord amiable entre la caisse et la victime ou ses ayants droit d'une part, et l'employeur d'autre part, sur l'existence de la faute inexcusable reprochée à ce dernier, ainsi que sur le montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l'article L. 452-3, il appartient à la juridiction de la sécurité sociale compétente, saisie par la victime ou ses ayants droit ou par la caisse primaire d'assurance maladie, d'en décider. La victime ou ses ayants droit doivent appeler la caisse en déclaration de jugement commun ou réciproquement.
Dès lors, le litige tendant à la reconnaissance d'une faute inexcusable présente un caractère indivisible entre le salarié ou ses ayants droit, l'employeur et la caisse de sécurité sociale.
Aux termes de l'article 552 du code de procédure civile, en cas de solidarité ou d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé par l'une conserve le droit d'appel des autres sauf à ces derniers à se joindre à l'instance. Dans les mêmes cas, l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance et la cour peut ordonner d'office la mise en cause de tous les intéressés.
L'article 553 du code civil dispose qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne sont pas jointes à l'instance, l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.
Il résulte de l'article R.142-11 du code de la sécurité sociale que la procédure d'appel, portant sur des décisions des tribunaux judiciaires statuant en matière de contentieux de la sécurité sociale et de l'admission à l'aide sociale, est sans représentation obligatoire.
Par applications cumulées des articles 57 et 933 code de procédure civile, a seule la qualité d'intimée, la partie désignée dans la déclaration d'appel.
En l'espèce, M. [J] [U] a interjeté appel le 21 décembre 2022, contre le jugement du 'tribunal des affaires de sécurité sociale' de [Localité 5] en date du 22 novembre 2022, dont il a accusé réception de la notification le lendemain, en ne désignant en qualité d'intimée que 'le [4]', alors que le litige qui l'oppose à celui-ci porte sur la reconnaissance de la faute inexcusable de cet employeur dans son accident du travail du 10 janvier 2018.
Bien que cet appel ait été formalisé dans le délai d'un mois imparti par l'article 538 du code de procédure civile, pour autant la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-de-Haute-Provence n'est pas mentionnée dans l'acte de saisine de la cour.
A défaut d'appel complémentaire visant cette caisse avant la clôture des débats, l'appel est irrecevable, ce qui fait obstacle à ce que la cour statue sur le fond.
M. [J] [U] doit être condamné aux dépens d'appel.
Il ne parait pas inéquitable compte tenu de la disparité de situation de laisser à la charge du centre de formation professionnelle et de promotion agricole les frais exposés pour sa défense en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
- Dit M. [J] [U] irrecevable en son appel,
- Dit n'y avoir lieu à application, au bénéfice du centre de formation professionnelle et de promotion agricole, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne M. [J] [U] aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément à la réglementation en vigueur en matière d'aide juridictionnelle.
Le Greffier Le Président