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12/07/2024 | FRANCE | N°22/13238

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8b, 12 juillet 2024, 22/13238


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b



ARRÊT AU FOND

DU 12 JUILLET 2024



N°2024/.













Rôle N° RG 22/13238 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKDZM







[S] [X] épouse [P]





C/



CPAM DU VAR































Copie exécutoire délivrée

le :

à :



- Me Séverine PENE



- CPAM DU VAR

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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 06 Septembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 20/00819.





APPELANTE





Madame [S] [X] épouse [P], demeurant [Adresse 4]



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024/1013 du 23/02/2024 accordé...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT AU FOND

DU 12 JUILLET 2024

N°2024/.

Rôle N° RG 22/13238 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKDZM

[S] [X] épouse [P]

C/

CPAM DU VAR

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Séverine PENE

- CPAM DU VAR

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 06 Septembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 20/00819.

APPELANTE

Madame [S] [X] épouse [P], demeurant [Adresse 4]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024/1013 du 23/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),

représentée par Me Séverine PENE, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

CPAM DU VAR, demeurant [Adresse 1]

Non comparante

dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Mme Isabelle PERRIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Anne BARBENES.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Juillet 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Juillet 2024

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [S] [X] épouse [P], employée en qualité de femme de ménage par un particulier, a déclaré le 16 avril 2019 souffrir d'une rupture partielle de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, en demandant à la caisse primaire d'assurance maladie du Var de la prendre en charge à titre de maladie professionnelle, et en joignant un certificat médical initial daté du 13 décembre 2018.

Sur avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Marseille daté du 31 décembre 2019, cette caisse primaire a refusé le 9 janvier 2020 de reconnaître un caractère professionnel à la maladie déclarée.

Après rejet de sa contestation de cette décision le 12 mai 2020 par la commission de recours amiable, Mme [X] a saisi le 31 juillet 2020 un tribunal judiciaire.

Par jugement en date du 6 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, statuant après avoir recueilli l'avis d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, a:

* débouté Mme [S] [X] épouse [P] de l'ensemble de ses demandes,

* condamné Mme [S] [X] épouse [P] aux dépens.

Mme [X] épouse [P] a régulièrement interjeté appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

Par conclusions visées par le greffier le 5 juin 2024, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, Mme [S] [X] épouse [P] sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de:

* reconnaître le caractère professionnel de sa maladie,

* statuer ce que de droit sur les dépens.

Par conclusions réceptionnées par le greffe le 10 mai 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie du Var, dispensée de comparaître, sollicite la confirmation du jugement entrepris.

MOTIFS

Pour débouter Mme [S] [X] épouse [P] de sa prétention tendant à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 16 avril 2019, les premiers juges ont retenu que la caisse a instruit sa demande dans le cadre du tableau 57 A des maladies professionnelles et l'a rejetée suite à l'avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Marseille sur l'existence d'un lien direct entre la pathologie présentée et son activité professionnelle, que l'avis du second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles sollicité par juridiction est dans le même sens et que Mme [X] ne rapporte pas la preuve que sa pathologie a été essentiellement et directement causée par son travail habituel et ne justifie pas plus de ses conditions de travail.

Exposé des moyens des parties:

Mme [X] argue avoir travaillé durant 27 ans, pour divers employeurs, en tant que femme de ménage, effectuant des tâches manuelles répétitives. Elle précise être droitière et que c'est ce bras qui a subi une intervention chirurgicale.

Elle conteste les dates retenues pour être d'une part celle de la première constatation médicale (3 décembre 2013) et d'autre part celle de la fin d'exposition au risque (2 avril 2018), soutenant avoir continué à travailler jusqu'à son opération du 15 mars 2019.

La caisse souligne la concordance d'avis des deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles ainsi que l'absence d'éléments probants transmis contradictoirement par l'assurée au second comité, soutenant que la poursuite de l'activité professionnelle au-delà d'avril 2018 et jusqu'en mars 2019 n'est étayée par aucun document.

Réponse de la cour:

Suivant l'article L.461-1 alinéas 2 et 3 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

L'article L.461'2 dernier alinéa stipule qu'à partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d'être exposé à l'action des agents nocifs inscrits aux tableaux susmentionnés, la caisse primaire et la caisse régionale ne prennent en charge, en vertu des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 461-1, les maladies correspondant à ces travaux que si la première constatation médicale intervient pendant le délai fixé à chaque tableau.

Selon l'article D.461-1-1 du code de la sécurité sociale (créé par le décret n°2016-756 du 17 juin 2016), pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil.

En l'espèce, le certificat médical initial joint à la déclaration de maladie professionnelle, daté du 13 décembre 2018, mentionne une 'rupture de la coiffe des rotateurs, épaule droite' et que la date de la première constatation médicale de la maladie est le 13/12/2018.

Le tableau 57A des maladies professionnelles, relatif aux 'affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail', fixe, s'agissant de la 'rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM', le délai de prise en charge à 1 an (sous réserve d'une durée d'exposition d'un an).

Il liste limitativement les travaux exposant au risque de contracter cette pathologie à savoir ceux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction:

* avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé,

* ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.

Le délai de prise en charge correspond à la période au cours de laquelle, après cessation d'exposition au risque, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée pour être indemnisée au titre des maladies professionnelles, et en cas d'exposition au risque chez plusieurs employeurs, les conditions du délai de prise en charge s'apprécient au regard de la totalité de la durée d'exposition (2e Civ., 20 juin 2019 n°18-17.049).

Il résulte du colloque médico-administratif que la pathologie déclarée est médicalement caractérisée au regard des conditions du tableau 57 A pour être une 'rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite' objectivée par 'IRM du 27.11.2018".

Ce colloque retient que la condition tenant à l'exposition au risque telle que prévue au tableau (liste des travaux) est remplie, que le délai de prise en charge ne l'est pas, que la durée d'exposition est respectée, mais que la liste limitative des travaux ne l'est pas.

La cour constate que le document relatif à l'activité professionnelle joint à l'enquête administrative est un certificat de travail établi par la société [2], mentionnant que l'assurée y a été employée en qualité d'agent de service du 10/12/2005 au 01/04/2008.

La date de la fin d'exposition au risque retenue dans l'enquête administrative, correspondant au 'dernier jour travaillé'auprès de cet employeur, est le 02/04/2008, l'agent enquêteur précisant que l'assurée a déclaré travailler 26 heures par semaine et ne pas avoir fourni de justificatifs pour la période après le 02/04/2008.

Le seul questionnaire joint à l'enquête administrative est celui de l'assurée.

Le médecin-conseil a retenu sur la fiche du colloque comme date de première constatation médicale de la maladie celle du 03/12/2013 en précisant s'être basé pour la déterminer sur 'Rx et écho'.

Si cette date diffère beaucoup de celle mentionnée sur le certificat médical initial, elle repose sur un acte médical précis, alors que celle mentionnée sur le certificat médical initial est la même que celle de ce document.

Lorsque les trois conditions d'un tableau de maladie professionnelle ne sont pas cumulativement remplies, le caractère professionnel de la maladie ne peut être reconnu que s'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de l'assuré social.

Dans son avis du 31/12/2019, le premier comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (région Marseille Provence-Alpes-Côte d'Azur Corse) retient que:

- la date de la première constatation médicale correspond à la date de la réalisation d'un examen complémentaire, et est fixée au 03/12/2013,

- la nature de l'affection est confirmée par IRM de l'épaule droite du 27/11/2018,

- il s'agit du membre dominant,

- la cessation de l'exposition au risque est fixée au 02/04/2008,

- la profession exercée de 2005 au 02/04/2008 est celle d'agent de service, le travail est exercé à temps partiel, 4 jours par semaine 3h45 et 1 jour par semaine 4h45.

Il ne retient pas de lien direct entre la pathologie déclarée et la profession exercée en indiquant: 'Le motif de la cessation de l'exposition au risque n'est pas précisé'.

L'avis du second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (région Occitane, site de [Localité 5]) du 15/11/2021, se base sur les même périodes et heures de travail que le premier comité. Il est plus précis pour indiquer que la pathologie est étayée, notamment par les éléments suivants:

- 3 décembre 2013, radiographie et échographie épaule droite 'aspect évocateur d'une rupture transfixiante partielle du tendon du sus épineux sur tendinite chronique',

- 27 novembre 2018: IRM épaule droite 'rupture transfixiante avec rétraction de 39 mm du moignon tendineux du supra épineux. Fissure intra-tendineuse étendue sur 20 mm intéressant le tendon du infra-épineux, absence de rupture transfixiante ou de rétraction musculaire. Aspect normal du tendon du sous-scapulaire. Le tendon du biceps brachial et continu dans sa gouttière. Minime remaniement de l'articulation acromion-claviculaire. Respect de l'articulation gléno-humérale et du labrum glénoïdale'.

Concernant l'activité professionnelle, l'avis de ce comité se réfère aux mêmes éléments tout en relevant que les caractéristiques de l'activité professionnelle retenue par le premier comité (d'agent de service) ne nécessitent pas des mouvements d'abduction d'une amplitude minimale de 60° sur une durée cumulée minimale de deux heures, se référant ainsi à la condition du tableau, et en soulignant que 'la problématique tient ici à un dépassement du délai de prise en charge avec une date de première constatation médicale au 3 décembre 2013".

Sur le formulaire de déclaration de maladie professionnelle, daté du 16.04.2019, l'assurée a listé des emplois auprès de 12 employeurs, y faisant état d'emplois toujours actuels (dans le cadre de la législation sur les chèques emploi-service) auprès de cinq employeurs particuliers dont les noms sont cités.

En cause d'appel, Mme [X] ne verse aux débats aucun bulletin de paye, et produit uniquement pour justifier de ses emplois, copie de son relevé de carrière, édité le 04/08/2020, issu du site info.retraite dont il résulte:

* qu'au titre du régime de retraite de base des salariés du secteur privé, il lui est comptabilisé 4 trimestres d'activité salariée sur les années 2008 à 2018 inclus, et qu'en 2019 il lui est comptabilisé 4 trimestres au titre de 'maladie, maternité, accident du travail',

* qu'au titre du régime de retraite complémentaire des salariés du secteur privé, il lui est comptabilisé des points, en mentionnant les noms d'employeurs (particuliers) qui correspondante avec les cinq noms d'employeurs particuliers (CESU) figurant sur la déclaration de maladie professionnelle, pour être, à la date de celle-ci, ses employeurs:

- M. [K] [A] (employeur notamment sur la période continue du 01/01/2009 au 31/12/2018),

- Mme [F] [M] (employeur notamment sur la période continue du 01/02/2008 au 31/12/2018),

- Mme [V] [B] (employeur notamment sur la période continue depuis le 01/01/2008 au 21/12/2013 et du 01/01/2014 au 04/12/2014, et du 01/01/2016 au 31/12/2016),

- Mme [G] [L] (employeur notamment sur la période continue du 01/10/2008 au 31/12/2018),

- M. [W] [A] (employeur sur la période continue du 01/10/2016 au 31/12/2018).

S'il résulte du relevé de carrière de l'appelante qu'elle a été salariée de la société [3] de et qu'elle a aussi travaillé postérieurement au 02/04/2008 et à cet emploi en étant employée par des particuliers, pour autant ce document qui ne précise pas la nature des emplois occupés, est insuffisant à établir qu'elle a continué à être exposée au risque du tableau.

En d'autres termes, elle ne soumet pas à l'appréciation de la cour d'éléments, de nature à étayer ses affirmations sur les emplois de femme de ménage occupés auprès des particuliers qu'elle liste, qui l'auraient exposée au risque du tableau parce qu'elle aurait alors effectué des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé, ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.

Si l'enquête administrative n'a recueilli aucun élément auprès des différents employeurs pour autant il en résulte aussi qu'elle n'a pas transmis à l'agent enquêteur de la caisse les documents qu'il lui a demandés le 26 juin 2019, par mail, à savoir copie de bulletins de paye (de novembre et décembre 2013) mais aussi les coordonnées de ses employeurs.

L'exposition au risque du tableau qui ne peut résulter de ses seules affirmations sur son questionnaire assuré.

Il résulte donc de ces éléments, que si la pathologie mentionnée sur le certificat médical initial correspond à la caractérisation de la maladie professionnelle inscrite au tableau 57A, par contre l'appelante ne soumet à l'appréciation de la cour aucun élément lui permettant de considérer que la condition tenant à l'exposition au risque du tableau est remplie.

Elle ne lui permet pas davantage de considérer que la date de cessation à l'exposition au risque (c'est à dire à la fin de l'emploi occupé auprès de la société [2]) retenue dans l'enquête administrative serait inexacte parce qu'elle aurait continué, lors de ses emplois postérieurs, à être exposé au risque du tableau 57 A.

Les éléments médicaux qu'elle verse aux débats (notamment le protocole opératoire du 15 mars 2019 et les certificats médicaux des 07/01/2014, 04/09/2018, 11 /01/ 2021, 19/01/2021, 15/12/2022) sont inopérants à établir à la fois la nature des emplois occupés postérieurement au mois d'avril 2008 et la poursuite de l'exposition au risque du tableau.

Faute de justifier de la nature des emplois occupés depuis le mois d'avril 2008, de nature à corroborer son affirmation que postérieurement à la date de la première manifestation de sa maladie fixée au 03/12/2013, elle a continuée à être exposée au risque du tableau jusqu'au 31 décembre 2018 (durant les périodes d'emploi établies par le relevé de carrière qu'elle verse aux débats), et que les tâches qui lui ont été attribuées dans le cadre de ces emplois l'exposaient au risque du tableau, elle ne contredit pas les avis concordants des deux comités et plus particulièrement celui de la région Occitanie, site de [Localité 5], sur l'absence de lien direct entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle réalisée, compte tenu 'du dépassement du délai de prise en charge avec une date de première constatation médicale retenue au 3 décembre 2013 et une date de fin d'exposition au risque retenue au 2 avril 2008, soit un délai de prise en charge de 5 ans, 8 mois et 1 jour pour un délai réglementaire au sens du tableau 57 A de 1 an'.

Le jugement qui a déboutée [S] [X] épouse [P] sa prétention de reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie doit donc être confirmé.

Succombant en son appel, elle doit être condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

- Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,

y ajoutant,

- Condamne Mme [S] [X] épouse [P] aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément à la réglementation en vigueur en matière d'aide juridictionnelle.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8b
Numéro d'arrêt : 22/13238
Date de la décision : 12/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 24/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-12;22.13238 ?
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