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12/07/2024 | FRANCE | N°22/04227

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8b, 12 juillet 2024, 22/04227


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b



ARRÊT AU FOND

DU 12 JUILLET 2024



N°2024/.













Rôle N° RG 22/04227 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJC6O







S.A. [8]





C/



URSSAF PACA























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



- Me Fr anck BUREL



- URSSAF PACA












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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole Social du TJ de TOULON en date du 24 Décembre 2019,enregistré au répertoire général sous le n° 18/02070.





APPELANTE



S.A. [8], demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Franck BUREL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substituée par Me Maïlys LARMET, avocat au ba...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT AU FOND

DU 12 JUILLET 2024

N°2024/.

Rôle N° RG 22/04227 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJC6O

S.A. [8]

C/

URSSAF PACA

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Fr anck BUREL

- URSSAF PACA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole Social du TJ de TOULON en date du 24 Décembre 2019,enregistré au répertoire général sous le n° 18/02070.

APPELANTE

S.A. [8], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Franck BUREL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substituée par Me Maïlys LARMET, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

URSSAF PACA, demeurant [Adresse 3]

représentée par Mme [M] , en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Mme Isabelle PERRIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Anne BARBENES.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Juillet 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Juillet 2024

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

A l'issue d'un contrôle portant sur l'application des législations de sécurité sociale et d'allocations familiales, d'assurance chômage et garantie des salaires et sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, au sein de la société [8] [la cotisante], l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur [l'URSSAF] lui a notifié une lettre d'observations datée 12 septembre 2016, comportant 28 chefs de redressement pour ses établissements sis à:

* [Localité 9], [Adresse 2]: chef de redressement n°1, d'un montant de 126 euros,

* Lazer: chefs de redressement n°2, 3 et 4, d'un montant total de 3 260 euros,

* [Localité 14]: chefs de redressement n°5, 6, 7 et 8, d'un montant total de 3 699 euros,

* [Localité 4] : chefs de redressement n°9 et 10, d'un montant total de 34 556 euros,

* [Localité 7]: chef de redressement n°11, d'un montant de 40 euros,

* [Localité 15]: chef de redressement n°12, d'un montant de 106 euros,

* [Localité 9], [Adresse 18]: chefs de redressement n°13 et 14, d'un montant total de 1 312 euros,

* [Localité 6]: chefs de redressement n°15, 16 et 17, d'un montant total de 8 570 euros,

* [Localité 9], [Adresse 22]: chefs de redressement n°18 et 19, d'un montant total de 5 946 euros,

* [Localité 12]: chef de redressement n°20, d'un montant de 53 euros,

* [Localité 10]: chefs de redressement n°21 et 22, d'un montant total de 9 362 euros,

* [Localité 19]: chefs de redressement n°23, 24 et 25, d'un montant total de d'un montant total de 7 112 euros,

* [Localité 13]: chef de redressement n°26, d'un montant de 424 euros,

* [Localité 21]: chefs de redressement n°27 et 28, d'un montant total de 2 254 euros,

comportant un rappel de cotisations et contributions pour un montant total de 76 720 euros.

Après échanges d'observations, l'URSSAF lui a ensuite notifié pour les établissements précités quatorze mises en demeure:

* en date du 21/12/2016 pour un montant total de 4 225 euros,

* en date du 22/12/2016 pour un montant total de 9 541 euros,

* en date du 22/12/2016 pour un montant total de 55 euros,

* en date du 22/12/2016 pour un montant total de 143 euros,

* en date du 22/12/2016 pour un montant total de 3 725 euros,

* en date du 22/12/2016 pour un montant total de 39 455 euros,

* en date du 22/12/2016 pour un montant total de 115 euros,

* en date du 22/12/2016 pour un montant total de 1 547 euros,

* en date du 22/12/2016 pour un montant total de 6 540 euros,

* en date du 22/12/2016 pour un montant total de 62 euros,

* en date du 22/12/2016 pour un montant total de 11 126 euros,

* en date du 22/12/2016 pour un montant total de 8 427 euros,

* en date du 22/12/2016 pour un montant total de 490 euros,

* en date du 21/12/2016 pour un montant total de 2 458 euros.

En l'état d'une décision implicite de rejet par la commission de recours amiable, la cotisante a saisi le 3 juillet 2017 un tribunal des affaires de sécurité sociale

Par jugement en date du 24 décembre 2019, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, après avoir déclaré irrecevables les conclusions récapitulatives n°2 de la cotisante, a:

* dit que le chef de redressement Arrco: CSG-CRDS et forfait social, concernant les points n°1, 3, 7, 10, 11, 12, 14, 16, 19, 20, 22, 24 et 26 de la lettre d'observations du 12 septembre 2016 est justifié,

* dit que le chef de redressement relatif aux indemnités de rupture conventionnelle de M. [E] [S], M. [I] [Z], M. [C] [Y] et M. [J] [K] [T] est fondé,

* dit que le chef de redressement relatif aux indemnités de rupture conventionnelle de M. [X] [D] n'est pas fondé,

* dit que le chef de redressement 'versement transport' concernant le point n°9 de la lettre d'observations du 12 septembre 2016 est justifié,

* condamné la cotisante à payer à l'URSSAF les sommes de:

- 143 euros pour la mise en demeure n°62592342,

- 3 745 euros pour la mise en demeure n°62592325,

- 4 225 euros pour la mise en demeure n°62591023,

- 39 455 euros pour la mise en demeure n°62592444,

- 115 euros pour la mise en demeure n°62592334,

- 1 547 euros pour la mise en demeure n°62592210,

- 9 541 euros pour la mise en demeure n°62592456,

- 6 540 euros pour la mise en demeure n°62592418,

- 62 euros pour la mise en demeure n°62592478,

- 11 126 euros pour la mise en demeure n°62592520,

- 8 427 euros pour la mise en demeure n°62592238,

- 490 euros pour la mise en demeure n°62592238,

- 2 458 euros pour la mise en demeure n°62590958,

* condamné la cotisante à payer à l'URSSAF la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* la cotisante aux dépens.

La cotisante a relevé appel de ce jugement, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

Par arrêt en date du 2 juillet 2021, la cour a prononcé le retrait du rôle.

Sur demande de la cotisante, à laquelle étaient jointes ses conclusions, réceptionnée par le greffe le 8 mars 2022, l'affaire a été remise eu rôle.

Par conclusions réceptionnées par le greffe le 16 mai 2024, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la cotisante sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a dit que le chef de redressement relatif aux indemnités de rupture conventionnelle de M. [X] [D] n'est pas fondé, et à son infirmation sur les chefs de redressement Arrco-CSG CRDS-forfait social, ainsi que celui relatif aux indemnités de rupture conventionnelle de M. [E] [S], M. [I] [Z], M. [C] [Y] et M. [J] [K] [T] et à sa condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de:

* annuler les décisions de l'URSSAF des 12 septembre 2016 et 18 novembre 2016 ainsi que les mises en demeure des 21 et 22 décembre 2016, et les décisions implicites puis explicites du 28 juin 2017 de rejet de la commission de recours amiable,

* condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par conclusions visées par le greffier le 5 juin 2024, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'URSSAF sollicite la confirmation du jugement entrepris hormis en ce qu'il a annulé le chef de redressement relatif aux indemnités de rupture conventionnelle de M. [X] [D].

Elle demande à la cour de réformer sur ce point le jugement et de:

* condamner la cotisante au paiement des quatorze mises en demeure,

* donner acte à la cotisante de ce qu'elles ont été payées,

* condamner la cotisante au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

MOTIFS

En cause d'appel, le litige est circonscrit à deux motifs de redressement communs à plusieurs établissements:

* redressements 'Arrco: CSG CRDS et forfait social', soit les chefs de redressement n°1, 3, 7, 10, 11, 12, 14, 16, 19, 20, 22 et 26,

* redressements 'cotisations-rupture conventionnelle du contrat de travail- condition relative à l'âge du salarié', soit les chefs de redressement n°6, 15, 23 et 27.

1- sur les chefs de redressement 'Arrco: CSG CRDS et forfait social' (n°1, 3, 7, 10, 11, 12, 14, 16, 19, 20, 22 et 26):

Pour valider ces chefs de redressements, les premiers juges ont considéré infondé le moyen d'annulation tiré de l'existence d'un accord tacite en retenant que la cotisante n'établit pas sa pratique sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012 relative à la contribution au financement des prestations complémentaires de retraite et ont jugé le redressement fondé en retenant que lors du contrôle portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, les inspecteurs du recouvrement ont constaté qu'elle a cotisé au régime complémentaire Arrco sur la tranche A des salaires à hauteur de 8.25% pour les cadres et qu'elle ne rapporte pas la preuve qu'elle aurait pratiqué avant 1993, un taux dérogatoire légalement autorisé de 8.25%, les pièces qu'elle verse aux débats permettant tout au plus de démontrer que par avenant à un contrat d'adhésion en date du 22 décembre 1988, elle a porté le taux de cotisation des cadres tranche A à 8%.

* Exposé des moyens des parties:

La cotisante se prévaut d'un accord tacite de ses pratiques relatif à l'application de la CSG/CRDS et du forfait social sur la part patronale du régime de retraite complémentaire résultant de l'absence d'observations dans la lettre d'observations du 8 juillet 2013 en soutenant que les contrats de retraite et de prévoyance ont été analysés, que les éléments consultés par les inspecteurs du recouvrement lors de ce contrôle sont les mêmes que dans la lettre d'observations du 12 septembre 2016, et que les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangés.

Elle conteste sur le fond ces chefs de redressement en arguant appliquer un taux de contribution de retraite complémentaire patronale supérieur au taux obligatoire, en lien avec une obligation née antérieurement au 2 janvier 1993, et avoir mis en place par accord du 30 septembre 2011, en vigueur au 1er janvier 2012, une clause dite de respiration permettant d'unifier les taux entre les différentes sociétés du groupe par application d'un taux moyen, et qu'il ne s'agit que d'une unification permise par l'accord national interprofessionnel de l'Arrco.

Elle argue en outre que par décision du 24 novembre 2019, l'URSSAF Rhône-Alpes a admis que la société [11] applique effectivement un taux moyen pondéré et notifié suite à la mise en oeuvre de la clause de respiration et a procédé à l'annulation des cotisations réclamées à ce titre pour les établissements de [Localité 20] et de [Localité 16].

L'URSSAF lui oppose d'une part que les conditions d'une acceptation tacite de pratique résultant du précédent contrôle ne sont pas réunies, soutenant que la notion d'unité économique et sociale ne trouve pas à s'appliquer en droit de la sécurité sociale et spécifiquement pour ses contrôles et que les redressements sont justifiés.

Elle argue que les unions de recouvrement constituent autant de personnes morales distinctes pour soutenir que la décision prise par l'une d'elles n'engage pas les autres, se prévalant, notamment d'un arrêt de la Cour de cassation (2e Civ., 8 novembre 2006, 05-15.649) pour soutenir que la solution dégagée par l'URSSAF Rhône-Alpes ne peut trouver à s'appliquer dans le cadre du présent litige.

Elle souligne que l'inspecteur du recouvrement n'a pas soumis au forfait social et à la CSG CRDS la totalité du dépassement de taux patronal (0.45% jusqu'au 31 décembre 2013, 0.37% à compter du 1er janvier 2014, puis 0.20% à compter du 1er janvier 2015).

Elle argue que la clause de respiration du 1er janvier 2012 assure aux bénéficiaires une couverture de retraite complémentaire plus importante que celle servie en contrepartie du taux de base obligatoire et qu'il s'agit d'un avantage venant en supplément de la retraite complémentaire légalement mise à la charge de la cotisante pour soutenir que ce taux ne correspond plus uniquement à une contribution patronale due en application des règles régissant les régimes de retraite complémentaire, alors que la tolérance relative à l'article 16 (sic) de l'accord Arrco de décembre 1961 est d'application stricte, et que les taux appliqués sur les années contrôlées sont constitutifs de la clause de respiration qui a conduit la cotisante à adopter de nouveaux taux dérogatoires.

Réponse de la cour:

* sur le moyen tiré de l'existence d'un accord tacite de pratiques résultant du précédent contrôle:

L'article R.243-59-7 du code de la sécurité sociale, créé par le décret 2016-941 en date du 08 juillet 2016, dont les dispositions sont applicables, dispose que le redressement établi en application des dispositions de l'article L.243-7 ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement n'ont pas donné lieu à observations de la part de l'organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues à l'article R. 243-59 dès lors que:

1° l'organisme a eu l'occasion, au vu de l'ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments,

2° les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées.

Il s'ensuit qu'il ne peut y avoir décision implicite d'admission de pratique par suite de l'absence de redressement ou d'observations dans la lettre d'observations consécutive au précédent contrôle que s'il est établi que:

* cette pratique existait déjà,

* dans des conditions identiques,

* et que l'inspecteur du recouvrement l'a vérifiée dans le cadre d'un contrôle dans la même entreprise ou le même établissement,

ces trois conditions étant cumulatives.

En l'espèce, la cotisante verse aux débats la lettre d'observations datée du 8 juillet 2013, la concernant, qui ne mentionne ni une observation pour l'avenir, ni un chef de redressement au titre

des contributions CSG/CRDS et du forfait social sur la part patronale du régime de retraite complémentaire.

La circonstance tirée de la même nature des documents consultés lors de ce contrôle de 2013 avec ceux qui l'ont été lors de celui de 2016 est inopérante à établir que lors du contrôle de 2013 sa pratique afférente aux présents chefs de redressements a été vérifiée par les inspecteurs du recouvrement et qu'elle était identique.

Elle est par conséquent mal fondée en ce moyen ainsi que retenu par les premiers juges.

* sur le bien fondé de ces chefs de redressement:

Selon l'alinéa 1 de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. (...).

L'alinéa 5 de l'article L.242-1 dans sa rédaction issue de la loi 2012-1509 du 29 décembre 2012, applicable, sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions mises à la charge des employeurs en application d'une disposition législative ou réglementaire ou d'un accord national interprofessionnel mentionné à l'article L. 921-4, destinées au financement des régimes de retraite complémentaire mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre IX ou versées en couverture d'engagements de retraite complémentaire souscrits antérieurement à l'adhésion des employeurs aux institutions mettant en oeuvre les régimes institués en application de l'article L. 921-4 et dues au titre de la part patronale en application des textes régissant ces couvertures d'engagements de retraite complémentaire.

Aux termes de l'article L.136-2 II 4° du code de la sécurité sociale, sont inclus dans l'assiette de la contribution des employeurs, celles destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance, à l'exception de celles visées au cinquième alinéa de l'article L. 242-1 du présent code et de celles destinées au financement des régimes de retraite visés au I de l'article L. 137-11.

L'article L.921-4 du code de la sécurité sociale dispose que les régimes de retraite complémentaire des salariés relevant du présent chapitre sont institués par des accords nationaux interprofessionnels étendus et élargis conformément aux dispositions du titre 1er du présent livre. Ils sont mis en oeuvre par des institutions de retraite complémentaire et des fédérations regroupant ces institutions.

L'article L.911-1 du code de la sécurité sociale, stipule qu'à moins qu'elles ne soient instituées par des dispositions législatives ou réglementaires, les garanties collectives dont bénéficient les salariés, anciens salariés et ayants droit en complément de celles qui résultent de l'organisation de la sécurité sociale, sont déterminées soit par voie de conventions ou d'accords collectifs, soit à la suite de la ratification à la majorité des intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise, soit par une décision unilatérale du chef d'entreprise constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque intéressé.

L'article 13 modifié de l'accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961 (Arrco), fixe les taux de cotisations contractuels en précisant dans son dernier alinéa qu'ils ne peuvent, sauf obligation née antérieurement au 2 janvier 1993, leur être supérieurs.

L'article 15 de cet accord fixe la répartition des contributions à hauteur de 60% pour l'employeur et 40% pour les salariés sauf pour les entreprises:

* visées par une convention ou un accord de branche antérieur au 25 avril 1996 et prévoyant une répartition différente,

* créées avant le 1er janvier 1999 et souhaitant conserver la répartition applicable au 31 décembre 1998.

Cet article stipule en son dernier alinéa qu'une entreprise issue de la transformation de plusieurs entreprises appliquant une répartition différente, peut, par dérogation, et en accord avec son personnel, conserver la répartition qui était appliquée dans l'entreprise, partie à l'opération dont l'effectif des cotisants est le plus important.

En l'espèce, après avoir rappelé que:

* du 01/01/2013 au 31/12/2013, le taux de la contribution s'élevant à 7.5% est répartie à 4.5% (60/40) à la charge de l'employeur et 3% à la charge du salarié,

* du 01/01/2014 au 31/12/2014, le taux de la contribution s'élevant à 7.63% est répartie à 4.58% (60/40) à la charge de l'employeur et 3.05% à la charge du salarié,

* du 01/01/2015 au 31/12/2015, le taux de la contribution s'élevant à 7.75% est répartie à 4.65% (60/40) à la charge de l'employeur et 3.10% à la charge du salarié,

les inspecteurs du recouvrement ont constaté que:

- la cotisante applique pour les salariés cadres et ceux relevant de l'article 16 de l'annexe I de la Convention collective nationale de 1947, un taux égal à 8.25% réparti pour 4.95 % en part patronale et pour 3.30% en part ouvrière,

- elle n'a pas soumis au forfait social et à la CSG/CRDS la totalité du dépassement de taux patronal (0.45% jusqu'au 31/12/2013, 0.37% à compter du 01/01/2014 puis 0.20% à compter du 01/01/2015).

Ils ont considéré que la différence entre le taux mis à la charge de la cotisante par l'obligation légale et celui découlant de ses engagements contractuels avec l'organisme gestionnaire, soit 0.45% jusqu'au 31/12/2013, 0.37% à compter du 01/01/2014, puis 0.20% à compter du 01/01/2015, assurent aux bénéficiaires une couverture de retraite complémentaire plus importante que celle servie en contrepartie du taux de base obligatoire, qu'il s'agit d'un avantage venant en supplément de la retraite complémentaire légalement mise à sa charge, ne correspondant plus à une contribution patronale due en application des règles régissant les régimes de retraite complémentaire et ont procédé au redressement sur la totalité du dépassement de taux patronal pour le forfait social et les contributions CSG/CRDS.

S'il résulte du courrier daté du 7 décembre 1988, de la Caisse autonome de retraites complémentaires et de prévoyance du transport adressé à la cotisante, que suite à sa demande d'augmenter le taux de cotisation de son personnel cadre, celui-ci est fixé à 8% pour les cadres, tranche A, auquel s'ajoutent 0.80% au titre des 'opérations obligatoires' et 0.48 % au titre des 'opérations facultatives', le taux des cotisations appelées étant de 9.28%, pour autant l'exclusion de l'assiette des cotisations résultant de l'alinéa 5 de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale est d'interprétation stricte.

La cotisante a fait choix, ainsi que cela résulte du courrier précité du 7 décembre 1988, d'augmenter le taux de cotisations de son personnel cadre relevant de la tranche A, et d'appliquer ainsi qu'elle le reconnaît un taux de cotisation de retraite complémentaire de retraite complémentaire patronale supérieur au taux obligatoire.

S'il est exact que ce choix est antérieur au 2 janvier 1993, ainsi que prévu par l'article 13 de l'accord Arrco, pour autant la circonstance que dans le cadre d'un accord collectif conclu postérieurement, dans le cadre de l'unité économique et sociale dont elle fait partie, daté du 30 septembre 2011, il a été décidé, avec effet au 1er janvier 2012, pour les cadres relevant de la tranche A, l'application d'un taux moyen pondéré de 6.6% (appelé à 8.25% sur bulletin de salaire) et ceux relevant de la tranche B, le maintien des conditions d'adhésion actuellement en vigueur de 16.24% (appelé 20.80% sur le bulletin de salaire), cette clause qu'elle qualifie de 'respiration' a pour effet de modifier la situation née de ses obligations antérieures, pour laquelle elle bénéficiait, en raison de cette antériorité, et en application de l'article 13 modifié de l'accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961, de l'exclusion de l'assiette des cotisations limitativement définie par l'alinéa 5 de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale.

Elle ne peut donc utilement se prévaloir pour prétendre, sur la période contrôlée des années 2013 à 2015, au bénéfice de l'exclusion, du contrat d'adhésion daté du 10 mai 2012, conclu avec [17], institution de retraite complémentaire membre de l'Arrco, 'dans le cadre de la clause de respiration présentée par le [11]' qui a selon son article 1, pour objet 'd'harmoniser les contrats de retraite sur la base d'un taux moyen pondéré pour le personnel cadre et article 36, et du maintien du taux d'origine pour le personnel non cadre auprès de [17]', aux termes duquel pour les tranches 1 et 2, la répartition des cotisations entre l'employeur et le salarié (sauf AFF.) est de 60% à la charge de l'employeur et de 40% à la charge du salarié, ainsi que de l'annexe à ce contrat d'adhésion, relative aux conditions de cotisation à l'Arrco applicables au 01/01/2012, selon lequel les cotisations de l'association pour la gestion du fonds de financement (dite AFF.) sont appelées, par délégation, 'pour le régime Arrco et sont reversées à cet organisme. Le taux est de 2% sur la tranche 1 et de 2.20% sur la tranche 2. La répartition de cette cotisation est la suivante:

* tranche 1: 1.20% à la charge de l'employeur et 0.80% à la charge du salarié,

* tranche 2: 1.30% à la charge de l'employeur et 0.90% à la charge du salarié'.

Les avantages qui en résultent pour les salariés concernés, en raison de taux de cotisations contractuels supérieurs, ne résultent pas d'une obligation antérieure au 2 janvier 1993.

Elle n'est pas davantage fondée à invoquer une décision prise par une autre entité de l'URSSAF que celle concernée par le présent litige et qui a procédé au redressement contesté.

Ainsi que retenu avec pertinence par les premiers juges, ces chefs de redressements sont justifiés.

2 - sur les redressements 'cotisations rupture conventionnelle du contrat de travail condition relative à l'âge du salarié', soit les redressements n°6, 15, 23 et 27:

Pour valider les chefs de redressement n°6, 23 et 27, et partiellement n°15, en ce qui concerne M. [Z], les premiers juges ont retenu, après avoir procédé à un examen individuel de la situation des salariés concernés, que la cotisante n'établit pas qu'à la date de la rupture conventionnelle du contrat de travail, ils remplissaient les conditions requises pour bénéficier d'une retraite anticipée.

Pour annuler partiellement le chef de redressement n°15, concernant M. [D], les premiers juges ont retenu qu'il ne remplissait pas à la date de la rupture conventionnelle les conditions pour prétendre à une pension pour carrière longue.

Exposé des moyens des parties:

La cotisante argue que ses salariés ne remplissaient pas la condition tenant à l'âge légal de départ à la retraite et qu'ils ne pouvaient pas davantage bénéficier à la date de la rupture conventionnelle d'une pension de retraite anticipée, pour soutenir qu'elle pouvait bénéficier de l'exclusion de l'indemnité des cotisations de sécurité sociale, et qu'en subordonnant cette exclusion à la condition de fournir un document émanant de la caisse régionale d'assurance retraite et santé au travail, qui ne peut être remis directement à l'employeur, sans rechercher s'il est démontré que le salarié ne peut bénéficier d'une pension de retraite d'un régime légalement obligatoire, l'URSSAF ajoute à la loi.

Elle argue que:

* M. [S], âgé de 60 ans à la signature de la rupture conventionnelle, ne remplissait pas la condition tenant à l'âge légal du départ à la retraite, celle-ci étant pour les salariés en 1953 de 61 ans et 2 mois,

* M. [Z], âgé de 59 ans au moment de la rupture le 6 février 2015, n'était pas en droit de bénéficier d'une pension de retraite d'un régime légal obligatoire, dés lors que pour pouvoir bénéficier d'une retraite anticipée ayant plus de 55 ans, il devait pouvoir justifier d'une carrière longue et d'au moins 174 trimestres cotisés, alors que la caisse régionale d'assurance retraite et de santé au travail a attesté le 8 avril 2017 qu'il ne pouvait en bénéficier qu'à partir du 1er juin 2017,

* M. [Y], âgé de 60 ans à la date de la rupture, étant né en 1953, ne remplissait pas la condition de l'âge légal (61 ans et 2 mois) ni celle pour bénéficier d'une retraite anticipée,

* M. [K] [T], âgé de 6 ans à la date de la rupture, n'était pas en droit de bénéficier d'une pension de retraite d'un régime légal obligatoire et qu'étant né en 1967 et ayant cotisé 166 trimestres, il ne pouvait pas bénéficier d'une retraite anticipée pour carrière longue avant d'avoir atteint l'âge de 59 ans et 8 mois,

L'URSSAF lui oppose que lorsque le salarié peut prétendre au bénéfice d'une pension de retraite de base d'un régime légal obligatoire, à taux plein ou non, l'indemnité de rupture conventionnelle est assujettie dés le premier euro aux cotisations de sécurité sociale, à la CSG et à la CRDS. Elle soutient que dans le cas d'une convention de rupture avec un salarié âgé de 55 à 59 ans compris, permettant de bénéficier du dispositif de retraite anticipée, l'employeur doit pouvoir présenter à l'inspecteur du recouvrement un document relatif à la situation du salarié au regard de ses droits à la retraite de base, et se prévaut de l'instruction n°2014-0000005 du 6 mai 2014 de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale pour soutenir que l'organisme de recouvrement n'a pas à interroger préalablement au redressement la caisse régionale d'assurance retraite et santé au travail.

Elle conteste l'annulation du redressement concernant M. [D], en soutenant qu'au moment du contrôle, la cotisante n'a pas été en mesure de fournir l'attestation de la caisse régionale d'assurance retraite et santé au travail et qu'elle ne s'est pas assurée avant de transiger avec lui ou au moment de la transaction pour exclure de l'assiette des cotisations les sommes versées.

Elle soutient que ces vérifications ne peuvent intervenir dans le cadre d'une procédure devant les juridictions sociales ou après le contrôle de l'application de la législation sociale. Concernant les autres salariés, elle argue également de l'absence de justification lors du contrôle de leur situation au regard de la retraite de base.

Réponse de la cour:

Il résulte de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n°2012-1509 en date du 29 décembre 2012, applicable en l'espèce, qu'est exclue de l'assiette des cotisations, dans la limite d'un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L.241-3, la part des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts qui n'est pas imposable en application de l'article 80 duodecies du même code.

L'article 80 duodecies 6° du code général des impôts dispose que ne constitue pas une rémunération imposable, la fraction des indemnités prévues à l'article L.1237-13 du code du travail versées à l'occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail d'un salarié lorsqu'il n'est pas en droit de bénéficier d'une pension de retraite d'un régime légalement obligatoire, qui n'excède pas:

a) soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date de versement des indemnités,

b) soit le montant de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi.

Il résulte de l'article L.161-17-2 du code de la sécurité sociale, que l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite est fixé à soixante-deux ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955.

Cet âge est fixé par décret dans la limite de l'âge mentionné au premier alinéa pour les assurés nés avant le 1er janvier 1955 et, pour ceux nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1954, de manière croissante:

1° à raison de quatre mois par génération pour les assurés nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1951,

2° à raison de cinq mois par génération pour les assurés nés entre le 1er janvier 1952 et le 31 décembre 1954.

Par ailleurs et par applications cumulées des articles L.351-1, L.351-1-1 du code de la sécurité sociale, l'âge prévu au premier alinéa de l'article L.351-1 est abaissé, pour les assurés qui ont commencé leur activité avant un âge et dans des conditions déterminées par décret et ont accompli une durée totale d'assurance et de périodes reconnues équivalentes dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, au moins égale à une limite définie par décret, tout ou partie de cette durée totale ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré.

Il s'ensuit que la circonstance tirée de l'âge légal de départ à la retraite, au regard de celui du salarié à la date de la rupture conventionnelle de son contrat de travail, n'est pas suffisante à établir que le salarié concerné n'est pas en droit de bénéficier d'une pension de retraite d'un régime légalement obligatoire, dés lors que le dispositif dit de retraite anticipée est susceptible de lui permettre de bénéficier d'un tel droit.

Les inspecteurs du recouvrement ont retenu que seule l'attestation 'votre situation vis à vis de la retraite anticipée' délivrée par la caisse régionale d'assurance retraite et de santé au travail, à la demande du salarié, prend explicitement position quant aux possibilités pour le salarié de bénéficier ou pas d'une telle pension avant l'âge légal et qu'en l'absence de justificatif fourni par l'employeur au moment du contrôle justifiant l'ouverture des droits à un régime de retraite obligatoire, l'indemnité de rupture conventionnelle doit être soumise à cotisations et contributions sociales.

Ils ont constaté que:

* M. [E] [S] (chef de redressement n°6), né en 1953, dont la rupture conventionnelle du contrat de travail est intervenue le 23 mars 2014, était alors âgé de plus de 55 ans, que la cotisante a précisé ne pas être en possession du document justifiant de la situation de ce salarié au regard de ses droits à la retraite de base, et qu'elle a soumis pour 2014 au forfait social de 20% le montant de l'indemnité de rupture conventionnelle,

* M. [X] [D] (chef de redressement n°15), né en 1955, dont la rupture conventionnelle du contrat de travail est intervenue le 27 juin 2014, avait plus de 55 ans au moment de la rupture du contrat de travail, que la cotisante a précisé ne pas être en possession du document justifiant de la situation de ce salarié au regard de ses droits à la retraite de base, et qu'elle a soumis pour 2014 au forfait social de 20% le montant de l'indemnité de rupture conventionnelle,

* M. [I] [Z], (chef de redressement n°15), né en 1955, dont la rupture conventionnelle du contrat de travail est intervenue le 6 février 2015, était alors âgé de plus de 55 ans, que la cotisante a précisé ne pas être en possession du document justifiant de la situation de ce salarié au regard de ses droits à la retraite de base, et qu'elle a soumis pour 2015 au forfait social de 20% le montant de l'indemnité de rupture conventionnelle,

* M. [C] [Y], (chef de redressement n°23), né en 1953, dont la rupture conventionnelle du contrat de travail est intervenue le 26 septembre 2013, était alors âgé de plus 55 ans, que la cotisante a précisé ne pas être en possession du document justifiant de la situation de ce salarié au regard de ses droits à la retraite de base, et qu'elle a soumis pour 2013 au forfait social de 20% le montant de l'indemnité de rupture conventionnelle,

* M. [J] [K] [T], (chef de redressement n°27), né en 1957, dont la rupture conventionnelle du contrat de travail est intervenue le 20 mai 2014, était alors âgé de plus 55 ans, que la cotisante a précisé ne pas être en possession du document justifiant de la situation de ce salarié au regard de ses droits à la retraite de base, et qu'elle a soumis pour 2014 au forfait social de 20% le montant de l'indemnité de rupture conventionnelle,

Ils ont réintégré dans l'assiette des cotisations et contributions sociales les montants des indemnités de rupture conventionnelle versées à ces salariés recalculés en brut.

La charge de la preuve du bénéfice de l'exonération appliquée sur les indemnités de rupture conventionnelle du contrat de travail incombe au cotisant et le critère lié à l'âge du salarié n'est pas à lui seul suffisant.

Pour apprécier si les indemnités de rupture doivent être assujetties ou non à cotisations, il faut se placer à la date de la rupture du contrat de travail.

Il appartient à l'employeur de faire la preuve par tout moyen que le salarié bénéficiaire de ces indemnités n'est pas en droit de bénéficier d'une pension de retraite d'un régime légalement obligatoire (2e Civ., 23 septembre 2021, n°19-25455).

Il s'ensuit que la circonstance que ces salariés, dont il n'est pas contesté qu'ils ne remplissaient pas, à la date de la rupture conventionnelle de leur contrat de travail, la condition tenant à l'âge légal de départ en retraite, mais celle de l'âge leur permettant de bénéficier d'une retraite anticipée s'ils en remplissaient l'autre condition (telle que carrière longue, situation de handicap).

Selon l'article 1358 du code civil, hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen. L'inspecteur du recouvrement ne pouvait donc subordonner l'exclusion des cotisations et contributions sociales à la justification de l'attestation 'votre situation vis à vis de la retraite anticipée' délivrée par la caisse régionale d'assurance retraite et de santé au travail.

De même, l'URSSAF n'est pas fondée à soutenir que la preuve que l'employeur doit rapporter ne peut l'être que dans le cadre des opérations de contrôle.

En l'espèce, compte tenu des dates de naissance des salariés concernés et des dates de ruptures de leurs contrats de travail par les chefs de redressement afférent à l'exonération de l'indemnité de rupture conventionnelle pour condition d'âge, qui ne sont pas contestées, aucun ne remplissait la condition tenant à l'âge légal de départ en retraite.

Par contre, étant tous âgés de plus de 55 ans, ils pouvaient prétendre au bénéfice d'une retraite anticipée s'ils remplissaient la condition d'une carrière longue.

Concernant messieurs [S], [Y] et [K] [T], la cotisante ne soumet pas plus à l'appréciation de la cour que devant les premiers juges d'éléments de nature à établir qu'ils n'auraient pas pu bénéficier de ce dispositif.

La validation par les premiers juges des chefs de redressement n°6, 23 et 27 doit être confirmée.

Concernant M. [D], il résulte du courrier daté du 6 août 2015, émanant de la caisse d'assurance retraite sud-est, ayant pour objet: 'retraite anticipée carrière longue-droit ouvert', que la cotisante verse aux débats, que sa durée d'assurance cotisée est de 166 trimestres et qu'il réunit 11 trimestres avant fin 1975, année de ses 20 ans, ce qui lui permet de bénéficier d'une retraite anticipée à la date du 01/10/2015.

La rupture conventionnelle de son contrat de travail étant intervenue le 20 mai 2014 avec effet au 27 juin 2014, il s'ensuit qu'il ne pouvait à cette date prétendre au bénéfice d'une retraite anticipée pour carrière longue.

L'annulation du chef de redressement concernant ce salarié, doit être confirmée.

Concernant M. [Z], la cotisante verse aux débats un courrier daté du 8 avril 2017, émanant de la caisse d'assurance retraite sud-est, ayant pour objet: 'demande de retraite personnelle', dont il résulte uniquement que la caisse régionale d'assurance retraite et de santé au travail a réceptionné au 19 avril 2017, la demande de ce salarié datée du 13 avril 2017, lui demandant de pouvoir bénéficier avec effet au 01/06/2017 de sa retraite personnelle.

Ainsi que retenu avec pertinence par les premiers juges, ce document est inopérant à établir que ce salarié, dont la rupture conventionnelle du contrat de travail est intervenue le 06/02/2015, ne remplissait pas à cette date, les conditions pour bénéficier du dispositif de retraite anticipé, ce qui justifie le chef de redressement le concernant.

Les premiers juges ont retenu avec pertinence que les redressements concernant messieurs [D] et [Z] relèvent tous deux du même chef de redressement (n°15, établissement de [Localité 5]) et que la lettre d'observations ne détaille pas pour chacun d'eux le montant du redressement.

Pour autant, nonobstant cette imprécision de la lettre d'observations, la cour constate que celle-ci détaille par année le chef de redressement, et que compte tenu de l'année au cours de laquelle est intervenue la rupture conventionnelle, le redressement concernant M. [D] l'est nécessairement au titre de l'année 2014 et est donc d'un montant de 4 806 euros , alors que celui de M. [Z] l'est au titre de l'année 2015 et est donc d'un montant de 8 119 euros.

Par réformation sur ce point du jugement, la cour ramène le redressement n°15 de 12 925 euros à 8 119 euros.

En conséquence, la cour ramène le montant du redressement total pour l'établissement de [Localité 5] initial d'un montant de 8 570 euros (soit 12 925 euros (n°15) + 125 euros (n°16) - 4 480 euros (n°17) à 3 764 euros (soit 8 119 euros (n°15) + 125 euros (n°16) - 4 480 euros n°17).

Par réformation du jugement, la cour valide la mise en demeure adressée à l'établissement de [Localité 6], datée du 22/12/2016 d'un montant total en cotisations de 8 571 euros à un montant en cotisations et contributions de 3 764 euros et dit que l'URSSAF devra procéder à un nouveau calcul des majorations de retard y afférentes.

La cotisante ne précise pas le fondement juridique de sa demande d'annulation de la réponse des inspecteurs du recouvrement datée du 18 novembre 2016. Elle doit être déboutée de cette prétention.

La décision de la commission de recours amiable d'un organisme social émane de celui-ci, le rejet, implicite ou explicite, de la décision initiale de l'organisme a pour unique conséquence d'ouvrir la voie du recours judiciaire.

Il n'y a donc pas lieu d'annuler la décision de la commission de recours amiable du 28 juin 2017, le présent arrêt faisant obstacle à la poursuite par l'URSSAF de son action en recouvrement sur ses bases.

Succombant principalement en son appel, la cotisante doit être condamnée aux dépens y afférents et ne peut utilement solliciter le bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'URSSAF les frais exposés pour sa défense, ce qui justifie de lui allouer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

- Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour hormis en ce qu'il a validé pour un montant total de 9 541 euros la mise en demeure datée du 22/12/2016 concernant l'établissement de [Localité 5],

Le réforme de ce chef, et y ajoutant,

- Valide la mise en demeure datée du 22 décembre 2016, concernant l'établissement de [Localité 5],

d'un montant total initial de 9 541 euros (dont 8 571 euros en cotisations et 970 euros en majorations de retard) pour un montant ramené en cotisations et contributions à 3 764 euros,

- Dit que l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur devra procéder à un nouveau calcul des majorations de retard y afférentes,

- Déboute les parties du surplus de leurs prétentions et demandes,

- Condamne la société [8] à payer à l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne la société [8] aux dépens d'appel.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8b
Numéro d'arrêt : 22/04227
Date de la décision : 12/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-12;22.04227 ?
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