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12/07/2024 | FRANCE | N°20/00666

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 12 juillet 2024, 20/00666


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-2



ARRÊT AU FOND

DU 12 JUILLET 2024



N° 2024/129













Rôle N° RG 20/00666 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFOCZ







SAS CITAIX





C/



[J] [I]















Copie exécutoire délivrée

le : 12 Juillet 2024

à :



Me Caroline KUBIAK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN



Me Ariane FONTANA, avocat au barreau d'AIX-EN-PR

OVENCE

(Vest 295)

























Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 20 Novembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00080.





APPELANTE



SAS CITAIX, demeurant [...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-2

ARRÊT AU FOND

DU 12 JUILLET 2024

N° 2024/129

Rôle N° RG 20/00666 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFOCZ

SAS CITAIX

C/

[J] [I]

Copie exécutoire délivrée

le : 12 Juillet 2024

à :

Me Caroline KUBIAK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Me Ariane FONTANA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

(Vest 295)

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 20 Novembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00080.

APPELANTE

SAS CITAIX, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Caroline KUBIAK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIME

Monsieur [J] [I], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Ariane FONTANA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante, chargée du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante

Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2024, délibéré prorogé au 12 juillet 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024

Signé par Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

M. [J] [I] a été engagé le 23 janvier 2018 par la société Citaix en qualité de 'conducteur livreur monteur installateur' classé 128 M, groupe 5, de la grille des emplois de la convention collective nationale des transports routiers applicable dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée prévoyant une rémunération mensuelle brute de 1.713 € pour un forfait de 169 heures.

Le 11 juin 2018, M. [I] a été convoqué à un entretien préalable à éventuelle sanction disciplinaire fixé au 22 suivant, avec mise à pied conservatoire et, par lettre remise du 29 juin 2018 remise contre décharge, la société Citaix lui a notifié une mise à pied disciplinaire de 5 jours à effet du 12 juin 2018 pour n'avoir pas effectué 3 des 4 livraisons prévues le 9 juin 2018.

Le 20 juillet 2018, le salarié a été convoqué pour un entretien préalable à éventuel licenciement fixé au 31 juillet, avec nouvelle mise à pied conservatoire.

Le salarié ayant fait l'objet d'un arrêt de travail pour cause de maladie du 20 juillet au 3 août 2018, l'entretien a été reporté au 20 août avec maintien de la mesure de mise à pied conservatoire.

M. [I] a été licencié pour faute grave par une lettre en date du 24 août 2018 lui reprochant le non respect des consignes de livraison les 12 et 19 juillet 2018, pour avoir le 12 déposé un colis dans le jardin d'un client malgré la pluie et le 19, déposé 7 colis chez le voisin d'un autre client en dehors du créneau prévu et malgré l'opposition de ce client, ce qui avait engendré des réclamations, des préjudices commerciaux et des pénalités financières.

C'est dans ce contexte que le 31 janvier 2019, M. [I] a saisi le conseil des prud'hommes de Martigues pour contester le bien fondé de cette mesure, obtenir des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'une indemnité compensatrice de préavis et pour solliciter par ailleurs diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail (retenue sur salaire, exécution déloyale, absence de portabilité de la mutuelle).

Vu le jugement en date du 20 novembre 2019 qui a :

- dit le licenciement de M. [I] dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société Citaix à lui payer les sommes suivantes :

- 410,71 € à titre de paiement de salaire mise à pied conservatoire

- 41,07 € au titre des congés payés safférents

- 862,50 € à titre d'indemnité de préavis,

- 86,25 € au titre des congés payés sur préavis,

- 1.713 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- débouté M. [I] du surplus de ses demandes,

- condamné la société Citaix à payer à M. [I] une indemnité de 1.500 € pour ses frais de procédure ainsi qu'aux dépens,

Vu la déclaration d'appel de la société Citaix en date du 15 janvier 2020,

Vu l'appel incident régularisé par M. [I] aux termes de ses premières conclusions en date du 18 avril 2020,

Vu les dernières conclusions, transmises par voie électronique le 21 février 2022 pour le compte de la société Citaix qui demande en substance à la cour de :

- infirmer ou réformer le jugement entrepris,

- dire le licenciement justifié et fondé sur une faute grave à défaut sur une cause réelle et sérieuse,

- retenir une ancienneté inférieure à 5 mois et, comme moyenne de salaires plus favorable, celle de 1.366,94 € sur les 3 derniers mois,

- débouter M. [I] de toutes ses demandes, y compris celles présentées dans le cadre de l'appel incident,

- condamner M. [I] au paiement d'une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

Vu les dernières conclusions de M. [I], transmises par voie électronique le 4 avril 2022, aux fins de voir :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Citaix à lui payer :

- 410,71 € au titre de la retenue sur son salaire,

- 41,07 € à titre d'incidence congés payés sur rappel précité

- 862,50 € au titre de l'indemnité de préavis

- 86,25 € au titre de l'incidence congés payés sur rappel précité

- 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- infirmer le jugement de première instance pour le surplus et condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes :

- 1.725 € au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail

- 1.725 € au titre de l'absence de portabilité de la mutuelle

- 1.725 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles en appel, outre les dépens,

Vu l'ordonnance de clôture en date du 5 mars 2024,

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites susvisées.

A l'issue de l'audience, les parties présentes ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 7 juin 2024 par mise à disposition au greffe. Elles ont été informées par le greffe du prorogé de ce délibéré au 12 juillet 2024.

SUR CE :

Sur le bien fondé du licenciement :

L'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige. Les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motif. Le licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c'est-à-dire être fondé sur des faits exacts, précis, objectifs et revêtant une certaine gravité.

En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Elle justifie une mise à pied conservatoire.

Alors que la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'incombe pas particulièrement à l'une ou l'autre des parties, il revient en revanche à l'employeur d'apporter la preuve de la faute grave qu'il reproche au salarié.

S'il subsiste un doute concernant l'un des griefs invoqués par l'employeur ayant licencié un salarié pour faute grave, il profite au salarié. Lorsque que les faits sont établis mais qu'aucune faute grave n'est caractérisée, le juge du fond doit vérifier si les faits initialement qualifiés de faute grave par l'employeur constituent ou non une cause réelle et sérieuse de licenciement.

En l'espèce, le conseil des prud'hommes de Martigues a estimé que le licenciement pour faute grave de M. [I] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et ce, après avoir constaté que la matérialité des griefs invoqués par la société Citaix n'était pas démontrée.

Dans le cadre de son appel, l'employeur soutient que :

- l'absence de livraison, le retard de livraison, la remise à un tiers non habilité ou l'abandon de la marchandise constitue des fautes graves du transporteur, si bien qu'en ne respectant pas les modalités de livraison de la marchandise, M. [I] a manqué à ses obligations,

- le grief tiré du non-respect des consignes de remise du ou des colis contre signature du bordereau de livraison par le client et dépôt du colis dans le jardin de celui-ci en date du 12 juillet 2018 est établi par le fait que le salarié lui-même avait reconnu ne pas avoir appliqué la procédure ainsi que par la production du bordereau de livraison non signé du client, par les observations formulées sur le bon de retour qu'il avait signé le 25 juillet 2018 : « Client mécontent de la précédente livraison. Colis jetés dans le jardin sans la présence ni la signature du client. Cartons endommagés et mouillés (pluie) », bon de retour signé par les deux livreurs présents lors de la reprise des colis, MM. [Z] et [O], et par l'attestation de M. [Z] confirmant le mécontentement du client,

- il importait peu que le salarié ait « informé le client » et que celui-ci ait pu « donner son consentement » ce qui n'était pas établi par le texto selon SMS d'un « client » non dénommé disant « super merci. Bonne journée » exhibé par le salarié, ledit texto étant contredit par les observations écrites du client formulées sur le bon de retour, seul document officiel permettant de s'assurer à la fois de l'identité de son auteur et de l'état de la marchandise et la bonne réception de la livraison,

- en dépit de la précédente sanction pour non respect des directives concernant les livraisons, M. [I] avait une nouvelle fois enfreint ces règles le 19 juillet 2018, entrainant le mécontentement d'un autre client qui ne pouvait décaler le rendez-vous et qui refusait que ses colis soient laissés chez un voisin, ce que le salarié n'avait pas respecté puisqu'il avait déposé 7 colis au voisin qu'il avait fait signer, en totale contradiction avec les directives de l'employeur, entrainant la plainte légitime de ce client,

- le salarié ne peut se réfugier derrière les agissements de son collègue alors qu'il n'avait pas refusé de livrer chez le voisin et qu'il n'avait pas non plus informé la direction d'une difficulté au sujet de cette livraison, alors même que le client avait expressément refusé la livraison chez son voisin, notamment par le biais d'un SMS explicite,

- ce client s'est plaint auprès de l'enseigne Ikea qui lui avait vendu la marchandise et qui devait en assurer la livraison à son domicile, ce qui n'avait pas été le cas,

- le salarié n'ignorait pas les consignes pour avoir reçu dès son intégration le manuel conducteur et des informations verbales et ayant fait état dans son CV parmi ses acquis professionnels antérieurs, tandis qu'il avait déjà été sanctionné par une mise à pied disciplinaire pour des faits similaires qu'il n'a pas contestée,

- c'était ainsi en parfaite connaissance de cause et au risque de nuire à l'employeur qu'il n'avait pas respecté les consignes relatives aux livraisons.

M. [I] produit cependant une attestation de M. [L], le client concerné par la livraison du 12 juillet 2018, qui indique qu'il avait donné son accord au livreur pour un dépôt de son colis Ikéa dans son jardin mais que, ayant constaté un défaut sur des éléments du meuble, il avait demandé le remplacement auprès de l'enseigne. Il affirme n'avoir jamais fait part de son mécontentement auprès de l'entreprise de livraison et précise que le changement de meuble s'était fait sous 10 jours 'dans une entente cordiale'.

En l'état d'une telle attestation, et à défaut d'autre élément de la part de l'employeur permettant de déterminer qui a porté la mention manuscrite sur le bon de retour et à quel moment (avant ou après sa signature par le client '), le premier grief n'est pas matériellement établi et ce, en dépit du témoignage de M. [Z] ainsi que de la mention manuscrite dont il est manifeste (par comparaison des écritures) qu'elle n'émane ni du client ni de M. [Z], mais d' un tiers qu'il n'est pas possible d'identifier.

Quant à la livraison des 7 colis le 19 juillet 2018, le mail de la cliente confirme qu'elle n'a pas eu lieu dans les conditions annoncées puisque le colis ont été déposés chez un voisin présent vers 15h tandis que le bon de livraison établit que la société Citaix a dû organiser une nouvelle livraison des 7 colis à la cliente, puisque ce bon porte la mention '2ème livraison', 'reçu 7 colis à 19h30" sans qu'il soit possible d'en déterminer la date ni l'identité du réceptionnaire.

Il est donc justifié d'une réclamation formulée par la cliente se plaignant d'une livraison déposée chez un voisin à 15h le 19 juillet 2018.

En revanche, aucune pièce n'établit que cette livraison devait avoir lieu entre 17 et 20h plutôt qu'à 15h et il n'est pas davantage justifié des 'préjudices commerciaux et des pénalités financières' expressément visés dans la lettre de licenciement.

Au vu de ces éléments, la cour estime comme les premiers juges que le licenciement pour faute grave notifié par la société Citaix à M. [I] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et ce, nonobstant la mise à pied disciplinaire de 5 jours notifiée le 29 juin 2018 - dont le salarié ne demande pas l'annulation - motivée par un refus du salarié d'effectuer 3 des 4 livraisons prévues sur son planning le 9 juin 2018.

Par suite, le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

Sur les conséquences financières de la rupture :

- Conformément aux articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail, M. [I] est fondé à solliciter une indemnité compensatrice de préavis correspondant à un mois de salaire en l'état d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse sous réserve de justifier d'une ancienneté de six mois au sein de l'entreprise.

Or, comme l'objecte à juste titre la société Citaix, le salarié a subi des périodes d'absences (arrêts pour cause de maladie le 30 juin 2018, du 20 juillet au 3 août 2018 puis du 3 au 19 août 2018 ; mise à pied disciplinaire de 5 jours du 12 au 17 juin 2018) qui ont suspendu l'exécution du contrat de travail et n'entrent pas en compte pour la détermination de la durée d'ancienneté exigée pour bénéficier des dispositions sur le préavis selon l'article L.1234-8 du même code.

Avec une embauche le 23 janvier 2018 et un licenciement le 24 août 2018, le salarié ne justifie pas de 6 mois d'ancienneté après déduction des périodes de suspension de son contrat de travail.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il lui a accordé une indemnité compensatrice de préavis majorée des congés payés afférents.

- Le salarié ne réclame pas d'indemnité de licenciement.

- La société Citaix ne conteste pas le montant du rappel de salaire à juste titre alloué à M. [I] en l'absence de faute grave au titre de la période de mise à pied conservatoire.

- S'agissant du préjudice résultant de la perte de l'emploi dans le cadre d'un licenciement intervenu avant le 23 septembre 2017, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 ayant modifié les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée, de l'âge de M. [I], de son ancienneté dans l'entreprise, de sa capacité à retrouver un emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard tel que cela résulte des pièces communiquées et des explications fournies à la cour, il convient de confirmer le jugement qui a condamné la société Citaix à lui verser la somme de 1.713 €.

Sur l'exécution du contrat de travail :

Invoquant les dispositions de l'article L.1222-1 du code du travail et l'article 1103 du code civil, M. [I] réitère dans le cadre de son appel incident la demande indemnitaire dont il a été débouté par le jugement qui ne comporte aucune motivation particulière à ce sujet.

Le salarié soutient pour l'essentiel que, dès le début de la relation contractuelle, l'employeur a manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail :

- au regard de la mise à pied selon lui abusive prononcée à son encontre,

- du non respect des temps de repos et des amplitudes horaires,

- de l'absence ponctuelle de mise à disposition du téléphone de la société, le contraignant à utiliser le sien,

- l'absence de formation pour le montage et démontage de meubles.

Il fait par ailleurs état du dépassement de la durée quotidienne de travail, qui ne peut en principe excéder 19 heures selon l'article L.3121-19 du code du travail et il affirme qu'il ne disposait pas de pause déjeuner, ni de matériel de navigation, de livraison (sangles, diable) ou de téléphone de société.

La société Citaix objecte que le salarié ne s'explique pas sur les temps de repos ou amplitudes horaires qu'il considère comme non respectées, tandis qu'elle a donné des instructions claires pour que soit respectée la 1/2 heure de pause minimale telle que prévue à la convention collective dans des notes jointes aux bulletins de salaire. Elle conteste fermement l'absence d'équipement et de matériel de navigation et souligne l'absence de preuve quant au préjudice subi.

La cour observe que l'employeur verse aux débats des notes de service rappelant précisément l'obligation de faire a minima une coupure de 30 minutes dans les 6 premières heures de travail et à nouveau de 30 minutes s'il travaille plus de 9 heures et qu'il s'agit de coupures impératives.

Par ailleurs, M. [I] ne démontre pas avoir été contraint de travailler plus de 19 heures et le tableau qu'il produit mentionne une unique journée de 15 heures. Il n'invoque d'ailleurs pas de manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

Pour le reste, le salarié se contente d'allégations non justifiées s'agissant de l'absence de matériel ad'hoc et il ne rapporte pas la preuve de ce qu'il nécessitait une formation pour exercer ses prestations, alors même qu'il avait été engagé au vu de ses expériences profesionnelles antérieures.

Le jugement entrepris sera donc confirmé sur le rejet de cette demande indemnitaire non justifiée.

Sur la portabilité de la mutuelle :

M. [I] fait également valoir qu'il a été privé de la portabilité de la mutuelle après son licenciement et demande à la cour d'infirmer le jugement qui l'a débouté de sa demande indemnitaire de ce chef après avoir constaté l'existence d'un manquement de l'employeur à ce titre mais l'absence de preuve quant au préjudice subi.

La société Citaix justifie cependant avoir fait le nécessaire auprès de la mutuelle le 4 septembre 2018 et avoir renouvelé son envoi le 20 suivant en demandant la mise à jour du dossier de son ex salarié, lequel avait fait l'objet d'une radiation et ce, pour lui permettre de bénéficier de la portabilité de la mutuelle par le biais d'un bulletin d'adhésion à ce dispositif dûment complété.

En conséquence le jugement entrepris sera confirmé quant au rejet de cette ultime demande.

Sur les autres demandes :

La société Citaix qui succombe pour l'essentiel dans son appel sera condamnée aux dépens de la présente instance ainsi qu'à payer à M. [I] une indemnité au titre des frais que ce dernier a été contraint d'exposer en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe et dans les limites de sa saisine :

- Confirme le jugement rendu le 20 novembre 2019 par le conseil des prud'hommes d'Aix-en-Provence en ce qu'il a dit le licenciement de M. [J] [I] dépourvu de cause réelle et sérieuse, en ce qu'il a condamné la société Citaix au paiement d'une indemnité de 1.713 € de ce chef, sur le rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire et les congés payés, sur le rejet des demandes indemnitaires du salarié au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail et de l'absence de portabilité de la mutuelle ainsi que sur les frais irrépétibles et les dépens ;

- Infirme le jugement entrepris sur l'indemnité de préavis et les congés payés afférents ;

Statuant à nouveau de ce derniers chefs, et y ajoutant,

- Déboute M. [J] [I] de sa demande au titre de l'indemnité de préavis et les congés payés afférents ;

- Condamne la société Citaix à payer à M. [J] [I] la somme de 2.000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;

- Condamne la société Citaix aux dépens de l'instance d'appel.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-2
Numéro d'arrêt : 20/00666
Date de la décision : 12/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 20/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-12;20.00666 ?
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