COUR D'APPEL d'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 4]
[Localité 3]
N° RG 24/05223 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM5RJ
Chambre 1-4
Ordonnance n° 2024/M
Affaire :
Syndic. de copro. CARRE 8ÈME
pris en la personne de son syndic en exercice, le Cabinet FONCIA
Représentant : Me [O], avocat au barreau de MARSEILLE
Appelante
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
Représentant : Me [Z], avocat au barreau de MARSEILLE
Intimée
la SARL ATORI AVOCATS
[Adresse 1]
[Localité 2]
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 905-2 du code de procédure civile)
Nous, Inès BONAFOS, présidente, assistée de Achille TAMPREAU, greffier.
Vu l'avis de caducité qui vous a été transmis le 19 Juin 2024.
Vu le défaut de dépôt de conclusions de l'appelant dans le délai imparti par l'article 905-2 du code de procédure civile.
Qu'il convient en application de l'article 905-2 du code de procédure civile de déclarer caduque la déclaration d'appel.
PAR CES MOTIFS
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel.
Condamnons l'appelant aux dépens.
Fait à [Localité 5], le 11 Juillet 2024
Le greffier Le président
Copie adressée aux avocats ce jour par courriel
Le greffier