COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
ORDONNANCE SUR REQUÊTE N°24/1205
Chambre 1-2
RG N°24/8832
ORDONNANCE
Nous, Gilles PACAUD, président de chambre, agissant par délégation de monsieur le premier président,
Vu la requête présentée par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
au nom de l'Association DISTRICT DE LA COTE D'AZUR DE FOOTBALL
Vu les conclusions et pièces annexées à la requête,
Vu les articles 917 et suivants du code de procédure civile,
Aux termes de l'article 917 alinéa 1 du code de procédure civile, si les droits d'une partie sont en péril, le premier président peut, sur requête, fixer le jour auquel l'affaire sera appelée par priorité : il désigne la chambre à laquelle l'affaire est distribuée. L'alinéa 2 du ajoute : (ces) dispositions ... peuvent également être mises en 'uvre par le premier président de la cour d'appel ou par le conseiller de la mise en état à l'occasion de l'exercice des pouvoirs qui leur sont conférés en matière de référé ou d'exécution provisoire.
Le 'péril' visé par ce texte s'analyse comme une 'urgence renforcée' faisant appel à ce qui est menacé dans sa sûreté ou son existence.
Le présent litige porte sur la tenue d'assemblées générales électives qui devaient se tenir le 2 juillet dernier et dont les convocations ont été annulées par une ordonnance du juge des référés de Nice en date du 28 juin 2024.
A la date où la cour statue, soit le 11 juillet 2024, lesdites assemblées ne peuvent donc plus se tenir en sorte que la notion de péril doit être écartée.
Elle doit d'autant plus l'être que, d'ici à la réunion de la Ligue Méditerranée de Football, prévue le 5 octobre 2024 et l'expiration du mandat de son comité directeur, le 31 décembre 2024, l'Association District de la Côte d'Azur de Football, appelante, dispose du temps nécessaire pour reprendre les opérations électorales conformément aux articles 11 et 16 de ses statuts comme ordonné le premier juge.
Elle peut même organiser de nouvelles assemblées générales au tout début du mois de septembre et donc avant le 5 septembre 2024, date qu'elle présente comme 'butoir' vis à vis des élections concernant la Ligue Méditerranée, sans pour autant en justifier. Il lui est même possible de se conformer à la proposition de médiation du CNOSF que son comité de direction a rejeté le 2 juillet 2024 dans le cadre de ce qui semble s'assimiler à un conflit de personnes.
La difficulté née de la démission des membres de sa commisson de surveillance des opérations électorales est, à cet égard, indépendante de la présente instance, et insusceptible d'être résolue par la décision à intervenir quelle que soit la date à laquelle elle sera rendue.
Il ne saurait, en outre, être raisonnablement soutenu qu'il existe un risque que l'association appelante 'vole en éclat' puisqu'elle dispose du temps nécessaire, d'ici le 31 décembre 2024, pour se conformer à la décision entreprise, dont elle peut, entre temps, solliciter la suspension de l'exécution provisoire si la voie imposée ne lui convient pas. Il sera par ailleurs rappelé que d'autres voies juridiques sont ouvertes pour assurer le fonctionnement et donc la pérennité d'un groupement de ce type dont les organes directeurs se trouvent provisoirement paralysés.
Il convient dans ces conditions de rejeter la requête en autorisation d'assigner à jour fixe présentée le 10 juillet 2024 par le conseil de l'Association District de la Côte d'Azur de Football.
EN CONSÉQUENCE
REJETONS la requête à jour fixe.
Fait à Aix-en-Provence, le 11 Juillet 2024
Le président
Copie délivrée ce jour aux avocats des parties