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11/07/2024 | FRANCE | N°19/16649

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 11 juillet 2024, 19/16649


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 11 JUILLET2024



N° 2024/







Rôle N° RG 19/16649 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFCUW







Société SMA SA





C/



[I] [N] épouse [Z]

[W] [Z]

[O] [T]

[D] [V] épouse [T]

SA ALLIANZ IARD

SA AXA FRANCE IARD









Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Françoise BOULAN



Me Laure CAPINERO
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Me Frédéric BERGANT



Me Dominique PETIT-SCHMITTER

Me Alain DE ANGELIS





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 02 Septembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 19/05783.



APPELANTE



Société ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 11 JUILLET2024

N° 2024/

Rôle N° RG 19/16649 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFCUW

Société SMA SA

C/

[I] [N] épouse [Z]

[W] [Z]

[O] [T]

[D] [V] épouse [T]

SA ALLIANZ IARD

SA AXA FRANCE IARD

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Françoise BOULAN

Me Laure CAPINERO

Me Frédéric BERGANT

Me Dominique PETIT-SCHMITTER

Me Alain DE ANGELIS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 02 Septembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 19/05783.

APPELANTE

Société SMA SA

, demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Lucien LACROIX de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Madame [I] [N] épouse [Z]

née le 12 Octobre 1966 à [Localité 7] (HOLLANDE), demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [W] [Z]

né le 09 Mars 1964 à [Localité 11] (06), demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [O] [T]

né le 17 Mai 1961 à [Localité 8] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Frédéric BERGANT, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sarah FRANCOIS, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [D] [V] épouse [T]

née le 31 Octobre 1962 à [Localité 6] (92), demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Frédéric BERGANT, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sarah FRANCOIS, avocat au barreau de MARSEILLE

SA ALLIANZ IARD

, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Dominique PETIT-SCHMITTER de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

SA AXA FRANCE IARD

, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Valérie DAILLY, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 14 Mai 2024 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Mme Véronique MÖLLER, Conseillère

M. Adrian CANDAU, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024, puis avisées par message le 8 Juillet 2024, que la décision était prorogée au 11 Juillet 2024.

ARRÊT

FAITS ET PROCÉDURE

 

Monsieur et Madame [T] ont acquis auprès de la société KAUFMAN & BROAD, selon contrat en l'état futur d'achèvement du 16 juillet 2001, le lot numéro 26 du groupe d'habitations formant le lotissement [Adresse 9] à [Localité 10].

 

Une assurance dommages-ouvrage avait été souscrite à cette occasion auprès de la SMA SA.

 

Dans le cadre de cette opération de construction, les travaux de gros-'uvre ont été confiés à la société EGP, aujourd'hui liquidée, et assurée auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD.

 

La réception des travaux a été prononcée le 9 avril 2002.

 

Le 6 janvier 2004, monsieur et madame [T] ont effectué une déclaration de sinistre auprès de la SAGENA en faisant état de remontées d'humidité. Monsieur [E] a été désigné en qualité d'expert amiable et la SAGENA a indemnisé les époux [T] à hauteur de 39 808,85 € le 17 décembre 2004.

 

Monsieur et madame [T] ont fait réaliser des travaux de reprise par la société CARRELAGE MACONNERIE AMENAGEMENT PISCINES (CMAP) assurée auprès de la compagnie AGF devenue ALLIANZ suivant facture du 27 décembre 2005. L'ensemble des prestations réalisées par la société CMAP ont été facturées 29 769,19 euros.

 

Le 29 juillet 2008, les époux [M] ont acquis des époux [T] l'immeuble litigieux pour un montant de 555.000 €, et l'ont revendu aux époux [Z] le 9 juillet 2010 pour un montant de 510.000 €.

 

Le 12 septembre 2010, les époux [Z] ont déclaré à la SA SMA un nouveau sinistre, en raison de « nombreuses fissures visibles au niveau des angles de la maison et notamment le long de l'escalier qui mène à la terrasse arrière de la maison. D'autres fissures sont apparentes près des fenêtres ». (Désordres 1,2,3)

La SAGENA a mandaté monsieur [L] en qualité d'expert dommages ouvrage et ce dernier a rendu son rapport le 15 novembre 2010. Par courrier daté du 17 novembre 2010, la SAGENA a refusé sa garantie.

 Le 31 octobre 2011, monsieur et madame [Z] ont régularisé une nouvelle déclaration de sinistre en ces termes : « aggravation importante des fissures et des désordres (') fissures en façade principale qui se sont fortement aggravés au rez-de-chaussée et à l'étage car le crépi tombe maintenant et laisse voir la structure intérieure ».

Par courrier en date du 23 décembre 2011, la SMA SA a refusé sa garantie aux motifs que les fissures litigieuses trouvaient leur origine dans une cause extérieure aux travaux de construction de la maison, notamment un défaut d'exécution ou une non-exécution des travaux de réalisation d'un drainage, pourtant préfinancés par la SMA SA à la suite de la déclaration du 4 janvier 2004.

 

Monsieur et madame [Z] ont fait assigner en référé la SAGENA, la SA AXA France JARD, la SARL BETAC, la SA BUREAU VERITAS, monsieur et madame [T] ainsi que les époux [M] et par ordonnance du 25 mai 2012, monsieur [B] a été désigné en qualité d'expert judiciaire. Saisi par les époux [T], le juge des référés, par ordonnance du 30 novembre 2012 a étendu les opérations d'expertise à la société CARRELAGE MACONNERIE AMENAGEMENTPISCINES et à la société ALLIANZ ASSURANCES.

 

Par ordonnance du 24 mars 2017, le juge des référés a étendu les opérations d'expertise aux fissures en façade Ouest, aux fissures du carrelage du dallage du rez-de-chaussée ainsi qu'à l'inclinaison de la coque de la piscine (désordres 4,5,6). Il a également mis hors de cause la SMA SA, assureur dommages-ouvrage ainsi que la société AXA FRANCE IARD, assureur décennal de la société EGP.

 

Par arrêt du 8 février 2018, la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence a infirmé partiellement l'ordonnance et a étendu l'expertise à la SMA venant aux droits de la SAGENA et à AXA JARD, assureur de la société EGP, titulaire du lot gros 'uvre d'origine.

 

Monsieur [R] [B] a déposé son rapport définitif le 15 octobre 2018.

 

Après y avoir été autorisés par ordonnance du 29 avril 2019, madame [I] [N] épouse [Z] et monsieur [W] [Z] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Marseille, le 15 mai 2019, monsieur [O] [T] et madame [D] [V] épouse [T], la SMA SA venant aux droits de la SAGENA, la SARL CARRELAGE MACONNERTE AMENAGEMENTS PISCINES (CMAP), la compagnie ALLIANZ JARD SA, en sa qualité d'assureur et la société AXA FRANCE lARD en sa qualité d'assureur de EGP.

 

 

Par jugement en date du 2 septembre 2019, le Tribunal de grande instance de Marseille a:  

 

-          DECLARE irrecevables toutes les demandes de monsieur [W] [Z] et de madame [I] [N] épouse [Z] dirigées contre la SARL CARRELAGE MACONNERIE AMENAGEMENTS PISCNES (CMAP);

-          DIT que la SMA SA n'a pas respecté le délai de 60 jours de l'article L 242-1 alinéa 3 du code des assurances ;

-          DECLARE irrecevables les demandes de monsieur [W] [Z] et de madame [I] [N] épouse [Z] dirigées contre monsieur et madame [T] sur le fondement de l'article 1240 du code civil

-          DEBOUTE monsieur [W] [Z] et madame [I] [N] épouse [Z] de toutes leurs demandes formées à l'encontre de monsieur [O] [T] et de madame [D] [V] épouse [T] ;

-          MET hors de cause la société ALLIANZ et rejette toutes les demandes formées contre elle

-          CONDAMNE in solidum la SMA SA et la SA AXA FRANCE IARD à payer à monsieur [W] [Z] et madame [I] [N] épouse [Z] la somme de 418 576,28 € TTC au titre des préjudices matériels et DIT qu'à la somme de 395 651,48 € TTC sera ajouté 6% du montant hors taxe des travaux constituant cette somme pour le règlement de la maîtrise d''uvre et au besoin les condamne ;

-          DIT que ces sommes (418 576,28 € et les 6% du montant hors taxe des travaux constituant la somme de 395 651,48 €) seront réévaluées en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 entre le 15 octobre 2018 et la date de la présente décision puis porteront intérêt au taux légal à compter de cette date. DIT que pour la SMA SA, ces condamnations produiront intérêt au double du taux légal et au besoin condamne in solidum la SMA SA et la SA AXA FRANCE lARD sur ces points ;

-          DEBOUTE monsieur [W] [Z] et madame [I] [N] épouse [Z] de leurs demandes dirigées contre la SMA SA et SA AXA FRANCE lARD au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral

-          CONDAMNE in solidum la SMA SA et la SA AXA FRANCE JARD à payer à monsieur [W] [Z] et madame [I] [N] épouse [Z] la somme de 28 747,20 € au titre des préjudices immatériels avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision pour AXA FRANCE IARD et le double de l'intérêt légal pour la SMA SA

-          DEBOUTE la SA AXA FRANCE IARD de tous ses appels en garantie ;

-          Dans les rapports entre la SA AXA FRANCE JARD et la SMA SA CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à relever et garantir la SMA SA de toutes les condamnations prononcées à son encontre, y compris les frais irrépétibles et les dépens à hauteur de 50%;

-          CONDAMNE in solidum la SMA SA et la SA AXA FRANCE IARD à payer à monsieur [W] [Z] et madame [I] [N] épouse [Z] la somme de 8000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

-          DEBOUTE la SARL CARRELAGE MACONNERIE AMENAGEMENTS PISCINES (CMAP), la société ALLIANZ et monsieur [O] [T] et madame [D] [T] des demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

-          CONDAMNE in solidum la SMA SA et la SA AXA FRANCE IARD aux entiers dépens de l'instance à l'exclusion des sûretés conservatoires mais qui comprendront les frais d'expertise judiciaire

-          AUTORISE la distraction des dépens au profit de Maître Laure CAPINERO et de Maître Dominique PETIT ;

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.

 

Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 28 octobre 2019, la société SMA SA a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :

 

-         DIT que la SMA SA n'a pas respecté le délai de 60 jours de l'article L242-1 alinéa 3 du code des assurances,

-         MIS hors de cause la société ALLIANZ et rejeté toutes les demandes formées contre elle,

-         CONDAMNE in solidum la SMA SA et la SA AXA France IARD à payer à Monsieur [W] [Z] et Madame [I] [N] épouse [Z] la somme de 418576,28€ TTC au titre des préjudices matériels, et DIT qu'à la somme de 395651,48€ TTC sera ajouté 6% du montant hors taxe des travaux constituant cette somme pour le règlement de la maîtrise d''uvre et au besoin les y a condamnées,

-         DIT que ces sommes seront réévaluées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 15 octobre 2018 et la date de la présente décision puis porteront intérêt au taux légal à compter de cette date.

-         DIT que pour la SMA SA, ces condamnations produiront intérêt au double taux légal et au besoin a condamné in solidum la SMA SA et la SA AXA France IARD sur ces points,

-         CONDAMNE in solidum la SMA SA et la SA AXA France IARD à payer à Monsieur [W] [Z] et Madame [I] [N] épouse [Z] la somme de 28747,20€ au titre des préjudices immatériels avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision pour AXA France IARD et le double de l'intérêt légal pour la SMA SA,

Dans les rapports entre la SA AXA France IARD et la SMA SA:

-         CONDAMNE la SA AXA France IARD à relever et garantir la SMA SA de toutes les condamnations prononcées à son encontre, y compris les frais irrépétibles et les dépens à hauteur de 50%,

-         CONDAMNE in solidum la SMA SA et la SA AXA France IARD à payer à Monsieur [W] [Z] et Madame [I] [N] épouse [Z] la somme de 8000€ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

-         CONDAMNE in solidum la SMA SA et la SA AXA France IARD aux entiers dépens

 

 

Par conclusions du 28 juillet 2020, la société SMA SA sollicite voir :

 

Vu l'article L. 242-1 du Code des assurances,

Vu l'article 1792 du Code civil,

Infirmer le jugement du Tribunal de grande instance de Marseille en date du 2 septembre 2019 ,

Statuant à nouveau,

Dire et juger que les époux [Z] ne rapportent pas la preuve de ce que la SMA SA n'aurait pas respecté les conditions de l'article L. 242-1 du code des assurances,

Dire et juger que les époux [Z] ont renoncé à se prévaloir du prétendu non-respect des dispositions de l'article L. 242-1 du code des assurances,

Dire et juger que les époux [Z] soulèvent le moyen tiré du non-respect du délai de l'article L. 242-1 du code des assurances de façon tardive et déloyale,

Dire et juger que les époux [Z] n'ont pas notifié à l'assureur dommages-ouvrage leur volonté de se prévaloir des dispositions de l'article L.  242-1 du code des assurances de telle sorte que la garantie dommages-ouvrages ne saurait leur être automatiquement acquise,

Dire et juger qu'en tout état de cause, la seule sanction de l'absence de respect du délai de 60 jours par l'assureur dommages-ouvrage est l'impossibilité de contester sa garantie pour les seuls désordres déclarés et affectant l'ouvrage garanti, l'application du taux de l'intérêt légal doublé ne valant que pour les désordres matériels,

En conséquence, dire et juger que la SMA SA est recevable à opposer un refus de garantie aux époux [Z].

Dire et juger que l'action des époux [Z] concernant les désordres 4, 5 et 6 est prescrite, en ce qu'il s'agit de désordres apparus plus de 10 ans après la réception des travaux,

Dire et juger que les désordres 4, 5 et 6 ne revêtent pas les caractéristiques nécessaires pour être considérés comme étant l'aggravation des autres désordres objets de la procédure,

Dire et juger que l'action des époux [Z] concernant les désordres 4, 5 et 6 est irrecevable, à défaut d'avoir fait l'objet d'une déclaration préalable de sinistre à la SMA SA, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage,

Débouter en conséquence les époux [Z] de toutes demandes à l'encontre de la SMA SA concernant la réparation des désordres 4, 5 et 6, dont le coût est chiffré par l'expert judiciaire à la somme totale de 241.866,15 €.

Dire et juger que les désordres allégués par les époux [Z] ne présentent pas les caractéristiques requis par l'article 1792 du code civil, en qu'ils trouvent leur origine dans une cause étrangère aux travaux pour lesquels une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la SMA SA,

Dire et juger que les désordres 3 et 6 affectent des ouvrages non compris dans l'assiette de la police dommages-ouvrage souscrite auprès de la SMA SA,

Dire et juger que les désordres allégués par les époux [Z] trouvent leur origine dans les travaux réalisés par l'entreprise CMAP à la requête des époux [T] et dans l'événement de sécheresse ayant fait l'objet d'un arrêté de catastrophe naturelle,

Dire et juger que la garantie décennale souscrite auprès de la concluante n'a pas vocation à s'appliquer à des désordres consécutifs à des travaux postérieurs à la réception ou résultant d'une cause étrangère,

En conséquence, débouter les époux [Z] de leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la SMA SA.

A titre subsidiaire,

Dire et juger que les travaux concernant le réseau d'évacuation des eaux usées sont sans lien avec les travaux assurés par la SMA SA,

Débouter en conséquence les époux [Z] des demandes formées à ce titre.

Dire et juger que les sommes allouées au titre des frais de déménagement et de garde-meuble sont manifestement surévaluées et ne reposent sur aucun fondement,

Débouter les époux [Z] de leurs demandes.

Dire et juger que la sanction du doublement du taux légal ne saurait s'appliquer en l'absence d'une notification des époux [Z] adressée à la concluante au sens de l'article A. 243-1 du Code des assurances,

En toute état de cause,

Dire et juger que le point de départ du doublement des intérêts ne saurait être fixé ni au 17 novembre 2010, qui ne correspond à aucune mise en demeure, ni au 3 avril 2012, date de l'assignation en référé délivrée à la concluante, dès lors que cette assignation ne fait aucune référence au non-respect du délai de 60 jours prévu à l'article L. 242-1 du Code des assurances, ni ne constitue une mise en demeure de la concluante.

En conséquence,

A titre infiniment subsidiaire, confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a fixé le point de départ du doublement des intérêts à la date du jugement.

Dire et juger que la sanction du doublement du taux légal ne saurait s'appliquer au paiement d'indemnités versées en réparation des préjudices immatériels.

Dire et juger que les garanties souscrites auprès de la SMA SA ne couvrent pas les préjudices immatériels de jouissance, ni le préjudice moral des époux [Z],

En tout état de cause,

Dire et juger que les préjudices de jouissance et moral allégués par les époux [Z] ne sont justifiés ni dans leur principe, ni dans leur quantum,

En conséquence,

Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les époux [Z] des demandes formées à l'encontre de la concluante au titre de leurs préjudices de jouissance et moral,

Dire et juger que la SMA SA est bien fondée à faire application de son plafond de garantie,

Limiter en conséquence le montant des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des préjudices immatériels à la somme de 153.000 €.

Dire et juger que la demande des époux [Z] tendant à voir condamner la SMA SA sur le fondement de sa responsabilité contractuelle à les indemniser de leurs préjudices de jouissance et moral est nouvelle à hauteur d'appel, et donc irrecevable,37/39

En tout état de cause,

Dire et juger que la demande des époux [Z] tendant à voir condamner la SMA SA sur le fondement de sa responsabilité contractuelle à les indemniser de leurs préjudices de jouissance et moral est mal fondée,

En conséquence,

Débouter les époux [Z] de leur demande tendant à voir condamner la SMA SA sur le fondement de sa responsabilité contractuelle à les indemniser de leurs préjudices de jouissance et moral.

 

Vu l'article 1792 du Code civil,

Vu l'ancien article 1147 du Code civil (dans sa version applicable aux faits de l'espèce),

Vu l'article L. 241-1 du Code civil,

Vu les articles 1641 et suivants du Code civil,

Vu l'article 1240 du Code civil,

Dire et juger qu'en état du règlement aux époux [Z] des condamnations mises à sa charge par le jugement dont appel, la SMA SA se trouve subrogée dans leurs droits et actions.

Dire et juger la SMA SA recevable et bien fondée à appeler en garantie les sociétés ALLIANZ, AXA et les époux [T],

Dire et juger que la responsabilité civile décennale de la société EGP, assurée auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD, est engagée,

Dire et juger que le mur de soutènement litigieux est un ouvrage au sens de l'article 1792 du Code civil et relevant donc de la garantie décennale de la compagnie AXA FRANCE IARD.

Dire et juger que la compagnie AXA FRANCE IARD n'est pas fondée à opposer à la concluante les franchises et plafonds conventionnellement stipulés s'agissant des préjudices matériels, qui relèvent de la garantie obligatoire.

Dire et juger que la compagnie AXA FRANCE IARD ne démontre pas l'existence d'un cas de force majeure, seul susceptible d'exonérer son assurée de la responsabilité qu'il encourt de plein droit en application des articles 1792 et suivants du Code civil.

Dire et juger que les époux [T] et la société CMAP, assurée auprès de la société ALLIANZ, ont commis une faute de nature à engager leur responsabilité,

Dire et juger que la société ALLIANZ doit sa garantie à la société CMAP.

Dire et juger que les époux [T] ont commis une faute contractuelle à l'égard de la SMA SA en n'affectant pas l'indemnité qu'elle leur a versée au paiement des travaux de réparation des dommages,

Dire et juger que la SMA SA est bien fondée à engager la responsabilité contractuelle des époux [T],

En toute hypothèse,

Dire et juger que, subrogée dans les droits et actions des époux [Z], la SMA SA est bien fondée à rechercher la responsabilité des époux [T] tant sur le fondement de la garantie des vices cachés que de leur responsabilité contractuelle.

 Condamner la société ALLIANZ, la société AXA FRANCE IARD et les époux [T] à relever et garantir indemne la SMA SA de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son égard.

Débouter les époux [T] de leurs demandes formées à l'encontre de la concluante.

En tout état de cause,

Condamner les époux [Z] ou tout succombant, le cas échéant in solidum, à payer à la SMA SA la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner les époux [Z] ou tout succombant, le cas échéant in solidum, aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise de Monsieur [B] ; dépens d'appel qui seront distraits au profit de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, Avocats associés aux offres de droit.

 

La société SMA SA sollicite d'une part l'infirmation du jugement en ce qu'il a fait application des dispositions de l'article L242-1 du Code des assurances.

-           Contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, la SMA SA a bien respecté le délai de 60 jours prévu à l'article L. 242-1 alinéa 3 du code des assurances. La déclaration de sinistre des époux [Z] a été reçue par la SMA SA le 20 septembre 2010. Le courrier notifiant la position de refus de garantie de la concluante est en date du 17 novembre 2010. Le délai de 60 jours prévu par l'article L.242-1, alinéa 3 du code des assurances a donc parfaitement été respecté. Les époux [Z] qui soulève le non-respect du délai de 60 jours ne produisent pas l'accusé de réception du courrier en date du 17 Novembre 2010, malgré les sommations faites.

-           En toute hypothèse, les époux [Z] ont renoncé à se prévaloir du prétendu non-respect du délai de 60 jours de l'article L242-1 alinéa 3 du Code des assurances. En effet, ce n'est que dans leur assignation à jour fixe délivrée à la concluante le 13 mai 2019, soit plus de 9 ans après leur déclaration de sinistre, que les époux [Z] vont soutenir que la concluante n'aurait pas respecté le délai de 60 jours. Ils ne se sont notamment pas prévalus du non-respect de ce délai lors de leur seconde déclaration de sinistre le 31 Octobre 2011. En s'abstenant de soulever ce moyen pendant plus de 9 ans, les époux [Z] ont implicitement mais nécessairement renoncé à s'en prévaloir.

Au surplus, à supposer que la Cour estime que les époux [Z] n'ont pas renoncé à se prévaloir du prétendu non-respect du délai de 60 jours, elle ne pourra que considérer que ce moyen est soulevé de façon parfaitement déloyale

-           A supposer que les époux [Z] n'aient pas renoncé à se prévaloir du prétendu non -respect du délai de 60 jours, leur demande est prescrite sur le fondement de l'article L114-1 du Code des assurances,

-           Par ailleurs, les conditions d'une garantie automatique en cas de non-respect du délai de l'article L242-1 du Code des assurances, telles qu'elles sont prévues à l'annexe II de l'article A 243-1 du Code des assurances, ne sont pas remplies en l'espèce. En effet, la sanction du non-respect du délai de 60 jours de l'article L. 242-1, alinéa 3 du code des assurances ne s'applique qu'en cas de notification faite par l'assuré à son assureur. Or aucune notification n'a été adressée à la concluante par les époux [Z].

-           Enfin, et en tout état de cause, les premiers juges ont méconnu la portée de la sanction du non-respect du délai de 60 jours. En effet la limitation de garantie n'est applicable qu'aux désordres matériels visés dans la déclaration de sinistre du 12 Septembre 2010, à savoir les désordres 1,4,5,6. La SMA SA demeure fondée à contester sa garantie pour les autres désordres matériels ainsi que pour les dommages immatériels qui ne relèvent pas des garanties obligatoires et pour lesquels il ne saurait être fait application du doublement du taux de l'intérêt légal aux condamnations qui pourraient être prononcées.

 

La société SMA SA sollicite d'autre part l'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu la garantie de la SMA SA pour les désordres allégués par les demandeurs

-           Les demandes des époux [Z] relatives aux désordres 4 (fissures façade Ouest),5 (fissures du carrelage du rez-de-jardin) et 6 (inclinaison de la coque de la piscine) sont irrecevables.  En effet ces désordres ont été allégués dans un second temps au cours des opérations d'expertise dont les époux [Z] ont demandé l'extension par assignation en date du 9 janvier 2017, soit plus de dix ans à compter de la réception de l'ouvrage. Les désordres 4, 5 et 6 ne peuvent être considérés comme étant l'aggravation des désordres précédemment déclarés, en ce qu'ils trouvent leur siège dans des zones de l'immeuble totalement différentes de celles liées au désordres 1, 2 et 3. Par ailleurs il ne peut non plus s'agir de désordres évolutifs en ce qu'ils sont apparus après l'achèvement du délai de la garantie décennale.

Par ailleurs, même à supposer qu'ils ne soient que l'aggravation des désordres précédemment déclarés à la concluante, les désordres 4, 5 et 6 ne peuvent être garantis par la concluante, dès lors qu'ils ne lui ont jamais été déclarés.

-          En toute hypothèse, aucun des désordres allégués ne relèvent de la garantie de la SMA SA

.           Concernant le désordre n°1 : les désordres affectant le mur de soutènement sont en partie liés à la construction d'une piscine en amont de ce mur et aux travaux réalisés par la société CMAP. Les désordres affectant le mur de soutènement ne sauraient donc mobiliser la garantie de la concluante, la construction de la piscine s'analysant comme une cause extérieure à l'ouvrage.

.           Concernant les désordres 2,4,5 et 6 : Les désordres dont les époux [Z] sollicitent aujourd'hui l'indemnisation en justice sont la conséquence de l'absence de réalisation par les époux [T] de travaux de nature à réparer les causes des désordres constatés en 2004 (à savoir un système de drainage), et ne sauraient être indemnisés par la SMA SA en ce qu'ils sont la conséquence d'une cause extérieure aux travaux de construction de la villa.

.           Concernant le désordre 3, les escaliers ont été réalisés par l'entreprise CMAP lors des travaux de reprise, comme en atteste le descriptif des travaux de cette entreprise détaillé par l'expert judiciaire dans son rapport. L'entreprise CMAP est donc seule responsable de ce désordre.

.           Concernant le désordre 6, il est relatif à la piscine installée postérieurement à la réception des travaux garantis par la concluante. La piscine réalisée après la réception par les premiers acquéreurs n'est donc pas comprise dans l'assiette de la police dommage-ouvrage.

 

A titre subsidiaire, si la Cour devait retenir la garantie de la SMA SA, alors cette dernière serait bien fondée à critiquer le montant des condamnations qui sont sollicitées par les époux [Z].

 

Sur les appels en garantie le jugement ne pourra qu'être infirmé

-           L'appel en garantie à l'encontre de la compagnie AXA France, assureur de la société EGP : Selon l'expertise judiciaire, les désordres 4, 5 et 6 sont en lien avec les désordres 1, 2 et 3, tous ces désordres ont pour cause initiale des fautes de conception au niveau des fondations commises par la société EGP. La responsabilité de la société EGP est donc totale. La compagnie AXA France, son assureur devra sa garantie, y compris pour les désordres affectant le mur de soutènement, qui est un ouvrage au sens des articles 1792 du Code civil, complètement intégré au projet de construction de la maison, et non un ouvrage de génie civil, exclu de garantie.

Le jugement devra être infirmé en ce qu'il a limité la garantie de de la société EDGP à hauteur de 50% des condamnations, alors que la garantie décennale est une responsabilité de plein droit et qu'il n'est pas rapporté l'existence d'une cause étrangère revêtant les caractéristiques de la force majeure.

Il sera précisé que la compagnie AXA FRANCE IARD ne peut prétendre opposer à la concluante son plafond de garantie et le montant de la franchise que pour les seuls préjudices immatériels en application de l'article L243-9 du Code des assurances.

-           L'appel en garantie à l'encontre des époux [T] : D'une part, la SA SMA soutient être subrogée dans les droits et actions des époux [Z] qu'elle a indemnisé, et bénéficier en tout état de cause de l'appel incident de ces derniers dirigés contre les époux [T] (vendeurs), sur le fondement de la garantie des vices cachés et de la responsabilité de droit commun.

D'autre part, la SA SMA soutient également disposer d'une action personnelle à l'encontre des époux [T], qui étaient leurs assurés et qu'elle a indemnisé au titre de la garantie décennale pour une première série de désordres. Or les époux [T] ont commis une faute en réalisant des travaux de reprises différents de ceux préconisés par l'assureur dommages-ouvrage, afin de réaliser une économie d'environ 10 039, 66 euros sur l'indemnité versée, dont la concluante sollicite aujourd'hui la restitution. Il ressort de l'expertise judiciaire, que les désordres affectant aujourd'hui la villa des époux [Z] ont pour origine la défaillance des époux [T] et de la société CMAP dans la réalisation des travaux de reprise effectués en 2004 ' 2005.

-           L'appel en garantie à l'encontre de la compagnie ALLIANZ, assureur de la société CMAP : Les travaux de reprise réalisés par la CMAP sont à l'origine des désordres subis aujourd'hui par les époux [Z]. Son assureur, ALLIANZ ne peut dénier ses garanties au motif que les travaux réalisés ne lui ont pas été déclarés. En effet la réalisation d'un caniveau en bordure de la terrasse ne relève pas d'une activité de Gros 'uvre mais d'une activité de travaux de construction d'une terrasse carrelée, de même le défaut d'étanchéité du carrelage posé sur les escaliers relève d'une activité de carrelage, garantie par ALLIANZ. Il s'agit par ailleurs de désordres relevant de la responsabilité civile et non de la responsabilité décennale, en ce que les travaux réalisés par la société CMAP n'affecte pas l'ouvrage en eux-mêmes.

 

Par conclusions du 27 mars 2020, madame [N] [I] épouse [Z] et monsieur [Z] [W] sollicitent voir :

 

CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a :

-          Condamné IN SOLIDUM la SMA SA et la société AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur et Madame [Z] la somme de 418 576.28 euros au titre des préjudices matériels et dit qu'à la somme de 395 651.48 euros TTC sera rajouté 6% du montant HT constituant cette somme pour le règlement de la maîtrise d''uvre et au besoin les condamne

-          Dit que ces sommes seront réévaluées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 15.10.2018 et la date de la présente décision, puis porteront intérêt au taux légal

-          Dit que pour la SMA SA ces condamnations produiront intérêt au double du taux légal et au besoin condamne in solidum la SMA SA et AXA FRANCE IARD sur ces points

-           CONDAMNE in solidum la SMA SA et la SA AXA FRACE IARD à payer à Monsieur et Madame [Z] la somme de 28 747.20 euros au titre des préjudices immatériels avec intérêt au taux légal pour AXA France IARD et le double de l'intérêt au taux légal pour la SMA SA

-          CONDAMNE in solidum la SMA SA et la SA AXA France IARD à payer à Monsieur et Madame [Z] la somme de 8000 euros en application de l'article 700 du CPC

-          CONDAMNE in solidum la SMA SA et AXA France IARD aux entiers dépens de l'instance qui comprendront les frais d'expertise judiciaire.

 

INFIRMER le jugement dont appel et statuant à nouveau :

-          DIRE ET JUGER que le doublement des intérêts à charge de la SMA partira du 17.11.2010 ou subsidiairement de l'assignation en référé par laquelle les époux [Z] ont notifié leur contestation au refus de prise en charge de l'assureur DO

-          CONDAMNER les époux [T] in solidum ou solidairement avec la SMA et la société AXA France IARD

-          CONDAMNE in solidum ou solidairement, la SMA SA, la compagnie AXA France IARD et Monsieur et Madame [T] à payer aux époux [Z] :180000 euros de préjudice moral 252 500 euros au titre du préjudice de jouissance

-          Condamner la SMA SA, AXA France IARD, Monsieur et Madame [T] in solidum ou solidairement au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du CPC dû pour la procédure d'appel

-          Les condamner aux entiers dépens d'appel qui seront distraits au profit de Me Laure CAPINERO avocat sur son affirmation de droit.

-          Et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Maître Laure CAPINERO pourra recouvrer directement les frais dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision.

 

Les époux [Z] sont les actuels propriétaires de la maison.

 

Les époux [Z] sollicitent la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'assureur dommage ouvrage la SA SMA à garantir les désordres subis.

D'une part, la SMA n'est pas en mesure de contester sa garantie en raison du dépassement des délais qui s'imposaient à elle.

-           La SMA SA n'a pas respecté le délai de 60 jours pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat. prévu par l'article L242-1 du Code des assurances . En effet la déclaration de sinistre adressée le 12 septembre 2010 a été réceptionnée le 14 septembre 2010 (et non le 20 septembre 2010 comme le soutient la SMA SA). La SAGENA a refusé sa garantie par un courrier daté du 17 Novembre 2010 mais parvenu plusieurs jours après cette date, et dont la SMA SA ne produit pas l'accusé de réception. Or la jurisprudence considère que la charge de la preuve de l'envoi préalable pèse sur l'assureur.

-           Les époux [Z] n'ont jamais renoncé de manière expresse et non équivoque à se prévaloir de ce délai. Ils n'ont pas davantage fait preuve de déloyauté et de mauvaise foi, en se prévalant de leurs droits.

-           En défense, la SMA SA ne peut soutenir que l'action tirée du non-respect du délai de l'article L242-1 du Code des assurances, serait prescrite car introduite par les époux [Z] plus de deux ans après l'événement en méconnaissance de l'article L114-1 du Code des assurances. Or d'une part l'assignation en référé expertise a interrompu les délais. D'autre part, dans la mesure où la SMA n'arrive pas à démontrer la date à laquelle elle a envoyé ce courrier, son argument de prescription est inopérant.

-           Ainsi la SMA SA a défaut d'avoir respecté le délai fixé par l'article L242-1 du Code des assurances, doit ses garanties concernant le sinistre déclaré, tant pour les désordres 1,2,3 que pour les désordres 3,4,5 qui sont les conséquences directes des premiers désordres déclarés. Le doublement des intérêts doit s'appliquer.

 

D'autre part, à supposer que la SMA ne soit pas déclarée irrecevable à contester sa garantie en raison de la méconnaissance du délai qui s'imposait à elle, sa garantie assurance DO n'en demeure pas moins mobilisable :

-           Il ressort du rapport d'expertise que la villa acquise par les consorts [Z], ainsi que le mur de soutènement qui retient le jardin en amont de la voie d'accès subissent de très importants désordres structurels. Du fait de leur gravité, il s'agit de désordres de nature décennale.

-           Or contrairement à ce que soutient la SMA SA, les défaillances des travaux de reprise réalisés par les époux [T] (notamment l'absence de drain) n'est pas la cause unique des désordres actuels, la SMA SA ne peut s'exonérer de sa garantie. Tout au plus, l'assureur DO pourrait prétendre à se retourner contre le bénéficiaire de l'indemnité qui n'a pas mis en 'uvre les travaux qu'elle a préconisé.

-           De même, l'expert a clairement écarté l'argument en vertu duquel la construction de la piscine serait à l'origine de l'effondrement du mur. Pour les autres désordres, les travaux réalisés par CMAP sous la maîtrise d'ouvrage de Monsieur [T] sont considérés comme un facteur aggravant mais ne peuvent à eux seul exonérer la SMA de sa garantie.

-           Les désordre 4,5,6 sont des aggravations des désordres 1,2,3 déclarés dans le délai de la garantie décennal, ils font donc bien partis des désordres où la garantie DO doit être mobilisée, sans que la prescription ne puisse être opposée.

 

Les époux [Z] forment également appel incident du jugement sur plusieurs points :

-           Il convient d'infirmer la décision entreprise et de faire courir la sanction du doublement des intérêts légaux à la date à laquelle la SMA aurait dû notifier sa réponse, à savoir le 17.11.2010 ou subsidiairement à la date de l'assignation en référé expertise du 03.04.2012, et non à la date du jugement.

-           Les préjudices de jouissance dont se prévalent les époux [Z] sont des préjudices immatériels consécutifs à des dommages matériels, couverts par la police DO souscrite. Les conditions générales produites par la SMA qui restreignent la définition des préjudices immatériels doivent être écartées en ce qu'elles ne sont pas signées.

Par ailleurs, la Cour de cassation a confirmé la possibilité de condamner l'assureur DO à des dommages immatériels même en cas de garanties immatérielles non souscrites lorsque la condamnation ne se fonde pas sur la garantie contractuelle souscrite mais au titre de la responsabilité contractuelle de l'assureur dommages ouvrage qui avait commis une faute contractuelle en ne préfinançant pas des travaux efficaces de nature à mettre fin aux désordres. (Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 24 mai 2006, 05-11.708, Publié au bulletin)

-           La société AXA France IARD, assureur de la société EGP qui a réalisé les travaux à l'origine des désordres lors de la construction de la villa, devra être condamné in solidum.

-           Les époux [T], les anciens propriétaires qui ont réalisé des travaux de reprise qui ont aggravé les désordres, devront également être condamnés in solidum, sur le fondement de la garantie décennale mais également de leur responsabilité de droit commun pour faute, ainsi que pour dol en ce qu'ils n'ont pas informé les époux [Z] que les travaux de reprise réalisés n'étaient pas conformes.

 

 

Par conclusions du 26 juin 2020, monsieur [T] [O] et madame [V] [D] épouse [T] sollicitent voir :

 

A titre principal,

Vu l'article L. 121-12 du code des assurances,

Vu l'article 1240 du code civil,

Vu l'article 122 du code de procédure civile,

Vu l'article 901 du code de procédure civile,

Vu l'article L. 114-1 du code des assurances

DECLARER la SMA SA irrecevable en ses demandes dirigées à l'encontre de Madame et

Monsieur [T],

CONFIRMER le Jugement n° 515 rendu le 2 septembre 2019 par le Tribunal de Grande

Instance de MARSEILLE en l'ensemble de ses dispositions concernant les époux [T] et notamment en ce qu'il a :

- Déclaré irrecevables les demandes de Monsieur [W] [Z] et de Madame [I] [N] épouse [Z] dirigées contre Monsieur et Madame [T] sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;

- Débouté Monsieur [W] [Z] et Madame [I] [N] épouse [Z] de toutes leurs demandes formées à l'encontre de Monsieur [O] [T] et de Madame [D] [V] épouse [T] ;

DECLARER la SMA SA, les époux [Z] et toute autre partie, irrecevables en leurs demandes dirigées à l'encontre de Madame et Monsieur [T],

DEBOUTER la SMA SA, les époux [Z] et toute autre partie, de tous appels et demandes dirigés à l'encontre de Madame et Monsieur [T],

METTRE Madame et Monsieur [T] hors de cause.

A titre subsidiaire,

Si la Cour devait réformer le Jugement de ces chefs et statuer de nouveau,

Vu les articles 1792, 1792-4-1 et 2224 du code civil

DIRE ET JUGER que les ouvrages réalisés sous la maîtrise d'ouvrage des époux [T] ne sont pas affectés de désordres.

DIRE ET JUGER que la responsabilité décennale des époux [T] n'est pas engagée.

DECLARER les époux [Z] forclos en leur action au visa de l'article 1792 du code civil.

Vu l'article 1240 du code civil,

Vu la jurisprudence « LAMBORGHINI » de la Cour de Cassation,

Vu l'article 1648 du code civil,

DIRE ET JUGER que les époux [Z] et les époux [T] sont liés par une chaine de contrats translatifs de propriété.

DECLARER en conséquence Madame et Monsieur [Z] irrecevables en leur action dirigée à l'encontre des époux [T] sur le fondement de la responsabilité délictuelle.

En toute hypothèse, DECLARER les époux [Z] ainsi que la SMA SA et tout contestant, irrecevables en leur action dirigée à l'encontre des époux [T] sur le fondement de la garantie des vices cachés.

Subsidiairement, les en DEBOUTER.

Vu l'article 1116 ancien du code civil,

DECLARER Madame et Monsieur [Z] irrecevables en leur action dirigée à l'encontre des époux [T] sur le fondement du dol.

Subsidiairement, les en DEBOUTER.

Par conséquent,

DEBOUTER les époux [Z] et tout contestant, de leur demandes, fins et conclusions dirigées contre les époux [T].

En toute hypothèse,

DIRE ET JUGER que les époux [T] ne sont en rien concernés par les dommages affectant le mur de soutènement et la piscine, dont les causes et origines ne sont aucunement rattachables à l'intervention de la société CMAP.DEBOUTER en conséquence les époux [Z] et tout contestant, de leur demande, fins et conclusions dirigées contre les époux [T] du chef des dommages affectant le mur de soutènement et la piscine.

DIRE ET JUGER que les demandes des requérants sont fondées sur une analyse erronée de l'expert judiciaire [B] concernant les dommages affectant la villa pour ce qui concerne la non-réalisation du drain préconisé par l'expert dommages-ouvrage en 2004.

DIRE ET JUGER que les dommages affectant la villa procèdent de causes multiples imputables aux seuls constructeurs d'origine et aucunement aux ouvrages réalisés ou non par CMAP en décembre 2005.

DIRE ET JUGER que les époux [T] n'ont commis aucune faute au titre des travaux confiés à la CMAP en 2005, ces ouvrages ne présentant aucun lien de causalité avec les dommages structurels affectant la villa, imputables à des vices de construction originels que la réalisation d'un drain en 2004 n'aurait pu corriger.

Par conséquent,

DEBOUTER les époux [Z] et tout contestant, de leur demandes, fins et conclusions dirigées contre les époux [T].

A titre infiniment subsidiaire,

CONDAMNER la société AXA es-qualités d'assureur d'EGP, ainsi que la SMA es qualité d'assureur dommages-ouvrage, à relever et garantir indemne les époux [T] de toutes condamnations qui seraient éventuellement prononcées contre eux.

DIRE ET JUGER que les travaux de création d'une terrasse carrelée avec caniveau et d'un puisard, ont été confiés à la société CMAP, laquelle a engagé sa responsabilité au titre de l'exécution de ces ouvrages.

Par conséquent,

CONDAMNER la société CMAP et son assureur, ALLIANZ IARD, à relever et garantir indemne les époux [T] de toutes condamnations qui seraient éventuellement prononcées contre eux.

En tout état de cause,

CONDAMNER la SMA SA et tout succombant à verser aux époux [T] la somme de

10.000 € au visa de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNER la SMA SA et tout succombant aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de Maître BERGANT de la SELARL ROUSSE & ASSOCIES en application de l'article 699 du code de procédure civile.

 

Les époux [T] ont acquis la villa en l'état futur d'achèvement. Ils ont été indemnisés par l'assureur DO à hauteur de 39 808,85 euros en raison de remontées d'humidité. Ils ont fait réaliser des travaux de reprise par l'entreprise CMAP en 2005. Les époux [T] ont vendu leur bien immobilier aux époux [M] en 2008, lesquels le vendront à leur tour aux époux [Z].

 

Ils sollicitent que soient déclarées irrecevables les demandes suivantes formées par la SMA SA:

-           La demande de la SMA SA tendant à la condamnation des époux [T] à lui « restituer » la somme de 10.039,66 euros constitue une demande nouvelle en cause d'appel et doit de ce fait être déclarée irrecevable au visa de l'article 564 du Code de procédure civile. Elle est en tout hypothèse prescrite au visa des dispositions de l'article L114-1 du Code des assurances, car introduite plus de deux ans à compter de l'événement.

-           Les demandes dirigées à l'encontre des époux [T] sont irrecevables :

.           D'une part, la SMA SA soutient agir sur le fondement de son recours subrogatoire dans les droits de ses assurés les époux [Z]. Or la SMA SA a acquiescé à l'irrecevabilité et au débouté des demandes dirigées à l'encontre des époux [T] par les époux [Z] en première instance, en ne sollicitant pas l'infirmation du jugement sur ces points. Ces demandes sont donc irrecevables.

Par ailleurs, la SMA SA ne peut se prétendre subrogée au titre de la garantie des vices cachés, dont aucune des conditions n'est caractérisée et la forclusion encourue. De même la SMA SA ne peut soutenir une subrogation sur le fondement de la responsabilité de droit commun, la relation entre vendeur et le sous-acquéreur dans une chaîne de contrats translatifs de propriété étant régie par le droit spécial de la vente.

.           D'autre part, la SMA SA soutient également agir sur le fondement de son action personnelle à l'encontre des époux [T], qui étaient ses assurés lors de l'opération de construction et qui n'ont pas affecté l'indemnité dommage ouvrage au paiement des travaux de réparations nécessaires. Or cette action de nature contractuelle dérivant d'un contrat d'assurance se prescrit par deux ans, et se trouve donc aujourd'hui prescrite, l'affectation de l'indemnité étant connue depuis 2012.

 

En tout état de cause les époux [T] sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il a écarté leur responsabilité

 

Aucun des fondements de responsabilité évoqués par époux [Z] n'est mobilisable :

-           L'article 1240 du code civil ne peut utilement être invoqué par les époux [Z] dans le cadre d'une chaîne de contrats translative de propriété, en application de la jurisprudence LAMBORGHNI en date du 9 Octobre 1979. Leur responsabilité ne pouvant être que contractuelle.

-           Les articles 1792 et 1792-1 du code civil sont inapplicables en l'espèce puisque les époux [T] qui ont acquis le bien en l'état futur d'achèvement auprès d'un promoteur, ne sont pas les constructeurs de la villa ainsi que du mur de soutènement.

Les époux [T] ne pourraient être éventuellement recherchés sur ce fondement que pour les ouvrages qu'ils ont personnellement réalisés ou fait réaliser en tant que maitre d'ouvrage, à savoir la piscine et les ouvrages confiés à la CMAP. Or concernant la piscine, aucune malfaçon n'est directement imputable à l'ouvrage, le basculement de la coque étant due à d'autres causes.  Il en est de même pour les ouvrages réalisés par la CMAP qui ne souffrent intrinsèquement d'aucun désordre propre.

Au surplus, si par impossible la Cour devait rejeter le précédent moyen, il sera relevé que l'action sur le fondement de la garantie décennale concernant les désordres de la villa et le mur de soutènement est forclose, les ouvrages ayant été réceptionnés le 9 avril 2002, et l'assignation en référé délivrée aux époux [T] par les époux [Z] étant en date du 13 avril 2012.

-           Aucun dol ne peut davantage être établi en l'espèce. En effet d'une part, les époux [T] n'ont pas vendu directement le bien aux époux [Z]. Ces derniers ne peuvent donc se prévaloir d'un vice du consentement des époux [M], vendeurs intermédiaires, qui ne sont pas partie à la procédure et qui n'ont jamais invoqué de tel vice. D'autre part, les époux [Z] ne rapporte pas la preuve d'une faute dolosive des époux [T], ces derniers ne pouvaient savoir que le bien était atteint d'un vice structurel.

 

En tout hypothèse, les époux [T] n'ont commis aucune faute de nature à engager leur responsabilité en raison d'une prétendue absence de respect des préconisations de l'assureur dommage ouvrage lors de la réalisation des travaux de reprise en 2004.

-           En ce qui concerne les dommages affectant le mur de soutènement et la piscine, l'expert judiciaire [B] n'impute pas le basculement du voile du mur de soutènement aux ouvrages réalisés par la CMAP pour les époux [T] en 2005. Dès lors les époux [T] ne peuvent être reconnus responsables des désordres 3,5 et 6.

-           En ce qui concerne les dommages affectant la villa.

.           L'expert judiciaire [B] a qualifié à tort de cause déterminante des désordres, l'absence de réalisation du drain préconisé par l'expert dommage ouvrage en 2004.  Or cette analyse est erronée, d'une part le drainage préconisé par l'expert dommage ouvrage en 2004 et celui évoqué par Monsieur [B] dans son rapport sont deux ouvrages complètements différents. D'autre part le sapeur géotechnicien mandaté dans le cadre de l'expertise a conclu que les dommages étaient liés aux terrassements des sols d'assises des fondations du fait de la sécheresse, et qu'ils n'auraient pas pu être empêchés par un drainage, voir en auraient été aggravés.

.           L'expert judiciaire qualifie également de cause aggravante des dommages subis par la villa, la défaillance du puisard réalisé par la CMAP pour le compte des époux [T]. Or cet ouvrage remplit parfaitement sa fonction première en ce qu'il collecte les eaux de ruissellement de surface depuis le talus amont. Il ne s'agit donc pas d'un ouvrage destiné à protéger les murs enterrés des remontées capillaires et encore moins d'un ouvrage destiné à stabiliser l'hygrométrie des sols d'assise.

.           Si par impossible, la Cour devait souscrire à l'analyse technique de Monsieur [B], pour autant la responsabilité fautive des époux [T] demeurerait contestable. D'une part, les dommages affectant la piscine et le mur de soutènement sont totalement étrangers aux ouvrages réalisés par CMAP pour compte des époux [T]. D'autre part, les dommages affectant la villa procèdent à l'évidence de vices de constructions originels n'ayant pas permis à cet ouvrage de résister aux épisodes de sécheresse et de dessication des sols en découlant. Ainsi, indépendamment de l'intervention des époux [T], les désordres affectant la villa seraient survenus de la même manière compte tenu des erreurs graves et manifestes commises lors de l'édification du bâtiment.

 

A titre subsidiaire, si la Cour devait réformer le jugement, et retenir la responsabilité des époux [T], ceux-ci seraient fondées à exercer des actions récursoires.

-           Action récursoire contre la compagnie AXA, assureur de la société EGP :  il ressort du rapport d'expertise que la société EGP était titulaire du lot « GROS 'UVRE » et a réalisé rn cette qualité le mur de soutènement litigieux (affectant de vices constructifs majeurs) ainsi que la villa. La responsabilité décennale de la société EGP est pleinement engagée et la garantie obligatoire souscrite auprès de la Cie AXA FRANCE IARD bénéficie aux époux [T].

-           L'action récursoire contre la société CMAP et son assureur ALLIANZ IARD : les époux [T] en qualité de profane de la construction, disposent d'un recours à l'encontre de la société CMAP au titre de la faute contractuelle commise lors de l'exécution des travaux en 2005. Concernant la Cie ALLIANZ, assureur de la CMAP, contrairement à ce qu'elle prétend les ouvrages relatifs au drainage et au puisard sont couverts par sa garantie responsabilité civile;

 

Par conclusions du 27 mars 2024, la SA ALLIANZ IARD en qualité d'assurer de la CMAP sollicite voir :

 

Vu l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 29 avril 1997, 1ère Chambre civile, 29 avril 1997, n°95-10.187, Vu l'article 1792 du Code civil, Vu l'article 1240 Nouveau de Code civil et 1382 du Code civil,

 

-          Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de MARSEILLE le 2 septembre 2019 en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de la Société ALLIANZ.

-          Dire et juger que l'activité de gros 'uvre et de VRD dont relèvent les travaux exécutés par la Société CMAP visés dans ses factures datées du 27 décembre 2005 à l'origine des désordres n'ont pas été déclarée.

-          Dire et juger que Monsieur [B] retient la responsabilité de la Société CMAP au titre du puisard et de l'absence de joint de désolidarisation entre l'escalier et le mur de façade.

-          Dire et juger que les travaux pour lesquels la responsabilité de la Société CMAP est recherchée ne relève pas de l'activité revêtement de mur et de sol en matériaux durs, seule activité déclarée.

-          Dire et juger que l'exécution du caniveau ne relève pas de l'activité revêtement de mur et de sol en matériaux durs et ne peut être considérée comme étant des travaux accessoires à l'activité de carrelage,

-          Dire et juger dans ces conditions qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à l'encontre de la Société ALLIANZ.

-          Prononcer la mise hors de cause de la Société ALLIANZ.

-          Dire et juger si la responsabilité de la Société CMAP était retenue que les dommages affectant ses travaux ne peuvent relever que de la seule responsabilité décennale.

-          En tout état de cause, dire et juger que le volet responsabilité civile de la police ne peut être mobilisé en l'état de l'absence d'activité conforme.

-          Dire et juger que sont exclus du volet responsabilité civile de la police les dommages aux ouvrages ou travaux exécutés ainsi que les frais divers et les dommages immatériels consécutifs entrainés par ces dommages.

-          Dire et juger dans ces conditions qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à l'encontre de la Société ALLIANZ au titre du volet responsabilité civile.

-          Prononcer la mise hors de cause de la Société ALLIANZ.

-          Dire et juger que la cause principale des dommages résulte de fautes de conception et d'exécution commises dans le cadre des travaux de construction d'origine de la maison.

-          Dire et juger que les dommages immatériels sollicités ne relèvent pas des préjudices indemnisables en application de la police.

-          Réduire à de plus justes proportions, les dommages et intérêts sollicités par Monsieur et Madame [Z] au titre de leur préjudice de jouissance et préjudice moral allégué.

-          Déduire de toute condamnation prononcée à l'encontre de la Société ALLIANZ au titre des préjudices immatériels, le montant de la franchise qui s'élève à 10% du montant des sommes allouées de ce chef avec un minimum de 600 € et un maximum de 2.400 €.

-          Condamner in solidum la Société AXA FRANCE, ès-qualité d'assureur de la Société EGP, la SMA, assureur dommages-ouvrage, Monsieur et Madame [T] à relever et garantir la Société ALLIANZ de toute condamnation éventuelle qui serait prononcée à son encontre, en principal, intérêts et frais incluant les dépens.

-          Condamner la SMA et la Société ALLIANZ à payer à la Société ALLIANZ, la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

-          Condamner in solidum, la SMA, la Société AXA FRANCE, Monsieur et Madame [T] aux entiers dépens de la présente procédure au profit de Maître Dominique PETIT de la SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL qui y affirme y avoir pourvu en application de l'article 699 du Code de procédure civile.

 

 

Sur la confirmation de la mise hors de cause de la société ALLIANZ

 

D'une part, les travaux réalisés ne sont pas conformes à l'activité déclarée 

-           Les travaux exécutés par l'assuré de la SA ALLIANZ IARD, la Société CMAP consistent en la réalisation d'un dallage « carrelé en pente vers l'amont (Nord) dont les eaux de ruissellement sont collectées par un caniveau ayant en extrémité Ouest, un exutoire dans le talus Ouest et d'un empierrement drainant avec puisard ».

Or les travaux exécutés par la Société CMAP ne correspondent pas à l'activité déclarée par la Société CMAP dans le cadre de la police souscrite auprès de la Société ALLIANZ. En effet, la Société CMAP a déclaré une seule activité, à savoir, l'activité de revêtement de mur et de sol en matériaux durs (carrelages, faïences, pierres, marbres) (pièce n°1).

-           Si la Société CMAP, dans le cadre des travaux de réparation qui lui ont été confiés par Monsieur et Madame [T] en 2005, a réalisé une terrasse carrelée à l'arrière de la maison côté façade Nord, ce ne sont pas les travaux de carrelages, seule activité déclarée, qui sont à l'origine des fissures dont se plaignent Monsieur et Madame [Z]. Ce sont les travaux réalisés par la société CMAP au titre du puisard et du caniveau qui sont en cause, il s'agit d'une activité de « VRD » non déclarée dans le cadre de la police souscrite auprès de la Société ALLIANZ.

 

D'autre part, le volet responsabilité civile de la police ne pourra être davantage mobilisé.

-           En premier lieu, l'application de ce volet est subordonnée à l'exécution de travaux relevant d'une activité régulièrement déclarée tout comme pour le volet responsabilité civile décennale.

-           En second lieu, les travaux neufs exécutés par la Société CMAP, à savoir la terrasse et l'escalier et la villa des époux [T] sont constitutifs d'un ouvrage au sens de l'article 1792 du Code civil et engagent la responsabilité de la Société CMAP seulement sur le fondement de la garantie décennale, étant précisé que l'escalier tout comme la terrasse sont incorporés à la maison existante.

-           En tout état de cause, sont exclus du volet responsabilité civile de la police les dommages aux ouvrages ou travaux exécutés ainsi que les frais divers entrainés par ces dommages. Or, c'est bien au titre des dommages affectant les travaux exécutés par la Société CMAP que la garantie de la Société ALLIANZ est recherchée.

 

Subsidiairement sur la cause des dommages, la société ALLIANZ s'en remet aux conclusions de l'expert judicaire.

 

Sur les demandes de Monsieur et Madame [Z] :

-           Sur les préjudices matériels, la société ALLIANZ s'en rapporte à l'évaluation de l'expert.

-           Les préjudices immatériels sont en revanche exclus des préjudices indemnisables de sa police. En effet les préjudices immatériels sont définis par la police d'assurance comme des préjudices pécuniaires causés directement par la survenance des dommages matériels garantis. Or en l'espèce, les préjudices de jouissance ou moral allégués ne constituent pas des préjudices pécuniaires tels que définis aux termes de la police d'assurance mais de simples désagréments sans conséquence financière.

 

A titre subsidiaire la Société ALLIANZ forme des appels en garantie

Il conviendra par conséquent de condamner in solidum la SMA, assureur dommages-ouvrage, la Société AXA FRANCE, assureur de la Société EGP, Monsieur et Madame [T] à relever et garantir la Société ALLIANZ de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre et ce, sur le fondement des dispositions de l'article 1240 Nouveau du Code civil.

 

La société ALLIANZ sollicite l'application de sa franchise contractuelle.

 

 

Par conclusions du 3 Juin 2020, la SA AXA France IARD en qualité d'assureur de la société EGP sollicite voir :

 

Vu l'article 1792 du Code Civil, Vu les articles 1792-4-1 et suivants du Code Civil, Vu l'article 1240 du Code Civil (anciennement 1382), Vu le rapport d'expertise judiciaire déposé par Monsieur [B] le 15 octobre 2018, Vu les pièces visées au bordereau annexé aux présentes et régulièrement communiquées,  

Statuant sur l'appel formé par la société SMA SA à l'encontre du jugement rendu le 2 septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de Marseille,

 

Débouter la société SMA SA de ses demandes aux fins de :

-          DIT que la SMA SA n'a pas respecté le délai de 60 jours de l'article L242-1 alinéa 3 du code des assurances,

-          DIT que pour la SMA SA, ces condamnations produiront intérêt au double taux légal

-          Dans les rapports entre la SA AXA FRANCE IARD et la SMA SA : CONDAMNE la SA AXA France IARD à relever et garantir la SMA SA de toutes les condamnations prononcées à son encontre, y compris les frais irrépétibles et les dépens à hauteur de 50%, ainsi que de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires, outre appel incident.

 

Statuant sur l'appel incident des époux [Z] à l'encontre du jugement rendu le 2 septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de Marseille,

-          Débouter les époux [Z] de leurs demandes aux fins de :

-  CONDAMNER les époux [T] in solidum ou solidairement avec la SMA et la société AXA France IARD

-  CONDAMNE in solidum ou solidairement, la SMA SA, la compagnie AXA France IARD et Monsieur et Madame [T] à payer aux époux [Z] : 180 000 euros du préjudice moral, 252 500 euros au titre du préjudice de jouissance

Ainsi que de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires, outre appel incident

 

Statuant sur l'appel incident formé par la société AXA FRANCE IARD à l'encontre du jugement rendu le 2 septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de Marseille,

 

Le déclarant recevable et bien fondé,

Y faisant droit :

-          Infirmer le jugement en ce qu'il a :

-  MIS hors de cause la société ALLIANZ et rejeté toutes les demandes formées contre elle ;

-  CONDAMNE in solidum la SMA SA et la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [W] [Z] et Madame [I] [N] épouse [Z] la somme de 418 576,28 € TTC au titre des préjudices matériels ;

-  DIT qu'à la somme de 395 651,48 € TTC sera ajouté 6% du montant hors taxe des travaux constituant cette somme pour le règlement de la maîtrise d''uvre et au besoin les y a condamnées ;

-  DIT que ces sommes (418 576,28 € et les 6% du montant hors taxe des travaux constituant la somme de 395 651,48 €) seront réévaluées en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 entre le 15 octobre 2018 et la date de la présente décision puis porteront intérêt au taux légal à compter de cette date.

-  DIT que pour la SMA SA, ces condamnations produiront intérêt au double du taux légal et au besoin condamne in solidum la SMA SA et la SA AXA FRANCE IARD sur ces points ;

-  CONDAMNE in solidum la SMA SA et la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [W] [Z] et Madame [I] [N] épouse [Z] la somme de 28 747,20 € au titre des préjudices immatériels avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision pour AXA FRANCE IARD et le double de l'intérêt légal pour la SMA SA ;

-  DEBOUTE la SA AXA FRANCE IARD de tous ses appels en garantie ;

-  CONDAMNE in solidum la SMA SA et la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [W] [Z] et de Madame [I] [N] épouse [Z] la somme de 8000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

-  CONDAMNE in solidum la SMA SA et la SA AXA FRANCE IARD aux entiers dépens de l'instance à l'exclusion des suretés conservatoires mais qui comprendront les frais d'expertise judiciaire ;

 

Et statuant à nouveau :

 

S'agissant des nouveaux désordres (désordres 4, 5 et 6) :

-         Juger que l'assignation en extension de mission à de nouveaux désordres est intervenue le 13 janvier 2017.

-         Juger que l'action en garantie décennale invoquée par les époux [Z] relative aux désordres suivants : fissures en façade Ouest ; fissure du dallage du rez-de-chaussée ; inclinaison de la coque de la piscine ; est prescrite depuis le 9 avril 2012

Par conséquent,

-         Déclarer les époux [Z] et tout autre contestant, irrecevables et mal fondés en leurs demandes à l'encontre de la société AXA France, en l'état de la survenance de la prescription pour les désordres relatifs aux fissures en façade Ouest, aux fissures du dallage du rez-de chaussée et à l'inclinaison de la coque de la piscine.

Les en débouter.

-         Par conséquent, juger que les travaux relatifs aux lots 3 et 4 et au lot 1 à hauteur de 25 % ne pourront être mis à la charge de la société AXA France, à savoir pour un montant a minima de 228 175,62 euros TTC, en l'état de la survenance de la prescription.

Sur les limites de garantie :

-         Juger que le mur de soutènement réalisé par la société EGP est un ouvrage de génie civil.

-         Juger que la société EGP n'a pas souscrit la garantie « responsabilité décennale pour ouvrage de génie civil » mais uniquement la garantie « responsabilité décennale pour ouvrage de bâtiment ».

Par conséquent,

-         Juger que les garanties souscrites par la société EGP auprès de la société AXA FRANCE IARD ne sont pas mobilisables au titre des désordres relatifs au mur de soutènement et au basculement de la coque de la piscine.

-         Rejeter toutes demandes formulées à ce titre à l'encontre de la société AXA FRANCE IARD.

En tout état de cause,

-         Juger que l'obligation de la compagnie AXA France IARD sera limitée en toute hypothèse aux franchises et plafonds conventionnellement stipulés, opposables à tout contestant à défaut de mise en jeu d'une quelconque garantie obligatoire.

 

S'agissant des imputabilités : Au titre des désordres relatifs aux fissures :

-         Dire et juger que ces désordres sont également imputables à : ' des erreurs de conception du BET MARCIANO ; ' des erreurs des précédents propriétaires de la villa, les époux [T], qui n'ont pas réalisés l'intégralité des travaux préconisés par l'assureur Dommages ouvrage ;

-         Juger que la responsabilité de la société EGP au titre de ces désordres n'est qu'accessoire, ne pouvant excéder 20 %.

Par conséquent,

-         Juger que les garanties souscrites par la société EGP auprès de la société AXA France ne sont mobilisables que dans les mêmes proportions de 20 %.

 

Sur les appels en garantie :

-         Condamner in solidum la société ALLIANZ IARD et les époux [T] à relever et garantir la société AXA FRANCE IARD de toute condamnations prononcées à son encontre.

-         Confirmer le jugement en ce qu'il a :

-  DIT que la SMA SA n'a pas respecté le délai de 60 jours de l'article L 242-1 alinéa 3 du code des assurances ;

-  DIT que pour la SMA SA, ces condamnations produiront intérêt au double du taux légal ;

-  DEBOUTE Monsieur [W] [Z] et Madame [I] [N] épouse [Z] de leurs demandes dirigées contre la SMA SA et SA AXA FRANCE IARD au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral ;

-  DEBOUTE la SARL CARRELAGE MACONNERIE AMENAGEMENTS PISCINES (CMAP), la société ALLIANZ et Monsieur [O] [T] et Madame [D] [T] des demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

-  Dans les rapports entre la SA AXA FRANCE IARD et la SMA SA CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à relever et garantir la SMA SA de toutes les condamnations prononcées à son encontre, y compris les frais irrépétibles et les dépens à hauteur de 50% ;

 

Et par conséquent, S'agissant des imputabilités :

Au titre des désordres relatifs aux fissures :

-         Juger que ces désordres sont également imputables à : ' des erreurs de préconisation de l'assureur Dommages ouvrage dans les travaux de reprise en 2004 ; ' des erreurs d'exécution de la société CMAP dans les travaux financés par l'assureur Dommages ouvrage et réalisés en 2005 ; ' l'effet de la sécheresse depuis juillet 2016.

Au titre des désordres relatifs au mur de soutènement et à la piscine : Juger que ces désordres sont également imputables à l'effet de la sécheresse depuis juillet 2016.

 

S'agissant des sommes sollicitées :

Sur les préjudices matériels :

-         Juger que le montant des travaux de reprise relatifs aux travaux de sécurisation du mur de soutènement à hauteur de 10 000 euros et au titre des travaux de remise en état des réseaux EU à hauteur de 7000 euros ne sont pas justifiés et les rejeter.

-         Juger que le montant des travaux de remise en état du jardin à hauteur de 25 000 euros est excessif et le rejeter.

Sur les préjudices immatériels :

-         Juger que le montant des frais de déménagement emménagement et garde meubles ne sont pas justifiés, les travaux à l'intérieur de la maison ayant une durée d'un mois.

-         Ramener le montant de ces frais à de plus justes proportions ne pouvant excéder 4807,20 euros.

-         Juger que le montant des frais de relogement ne sont pas justifiés, les travaux à l'intérieur de la maison ayant une durée d'un mois.

-         Ramener le montant de ces frais à de plus justes proportions ne pouvant excéder 2500 euros. Sur le préjudice de jouissance et le préjudice moral :

-         Juger que la garantie de la société AXA FRANCE IARD n'a pas vocation à s'appliquer pour le préjudice de jouissance et le préjudice moral (demandes de condamnation à hauteur de 252 500 euros et de 180 000 euros) invoqués par les époux [Z] dans la mesure où ils ne constituent pas une perte financière, seule garantie au titre du préjudice immatériel par la police souscrite.

-         Subsidiairement, juger qu'aucune preuve de l'existence d'un prétendu préjudice de jouissance ou préjudice moral n'est rapportée par les époux [Z], et encore moins de lien de causalité entre ce préjudice et les désordres allégués.

Par conséquent,

-         Rejeter, en conséquence, la demande de condamnation formulée par les époux [Z] ou par tout autre contestant au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral, les garanties de la société AXA FRANCE IARD n'étant pas mobilisables et les demandes, en tout état de cause, mal fondées.

 

La SA AXA France IARD sollicite la réformation du jugement en ce qu'il a écarté le moyen tiré de la prescription de l'action des époux [Z] à l'encontre de la société AXA France.

La société AXA France a été attraite à la procédure en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale de la société EGP. L'action des époux [Z] à son encontre était donc soumise à la prescription décennale de l'article 1792-4-1 du Code civil.

Or en l'espèce, la réception de l'ouvrage d'origine est intervenue le 9 Avril 2002, l'assignation en extension de la mission de l'expert sollicitée par les époux [Z] concernant les désordres 4,5 et 6, est intervenue plus de 10 ans après la réception, le 13 Janvier 2017. Il s'agit de nouveaux désordres qui ne peuvent être considérés comme une évolution des désordres (1,2,3) précédemment déclarés en 2012.  Dès lors la prescription est acquise pour les désordres 4, 5 et 6.

Ainsi concernant l'évaluation des travaux chiffrés par l'expert, les travaux relatifs aux lots 3 et 4 ainsi ceux du lot 1 à hauteur de 25% ne pourront être mis à la charge de la SA AXA France IARD.

 

La SA AXA France IARD sollicite la réformation du jugement quant aux limites de sa garantie.

-           Selon l'expertise, les désordres ont pour cause un mauvais dimensionnement du mur de soutènement, qui constitue une paroi de soutènement autonome qui n'est pas liée au bâtiment d'habitation. Or il s'agit ainsi d'un ouvrage de génie civil qui ne relève pas de la garantie responsabilité décennale pour travaux de bâtiment souscrite par la société AXA France IARD.

-           Subsidiairement, la SA AXA France IARD sollicite l'application de ses plafonds et franchises opposables.

 

La SA AXA France IARD sollicite la confirmation partielle de la décision sur la réparation des condamnations opérée entre l'assureur Dommage ouvrage la SMA et la société AXA France à hauteur de 50%, en raison des erreurs d'exécution commis par la société CMAP dans la mise en 'uvre des travaux financés par la DO en 2005.

 

En revanche il est sollicité la réformation de la décision quant à la responsabilité partagée des différents intervenants

En effet, la société EGP n'a fait que mettre en 'uvre les ouvrages conçus, dessinés et calculés par le BET Marciano, sur la base des éléments transmis par le CEBTP. Elle n'a pas pu appeler en cause ses sociétés et leurs assureurs en raison de la forclusion. La responsabilité de la société EGP au titre de ces désordres n'est donc qu'accessoire. Ainsi, la société EGP, assurée auprès de la concluante, n'est pas le seul intervenant concerné par les fissures alléguées par les époux [Z]. La part de responsabilité de la société EDGP dans les désordres ne saurait donc excéder 20%.

 

La SA AXA France IARD sollicite la confirmation de la décision entreprise sur le montant des sommes sollicitées. La Cour devra notamment confirmer que la garantie de la concluante ne pouvait porter sur le préjudice de jouissance et le préjudice moral en l'état de la définition des dommages immatériels figurant dans la police souscrite.

 

Par conclusions du 11 avril 2024, l'appelante a notifié de nouvelles conclusions récapitulatives.

 

Par conclusions du 12 avril 2024, les époux [Z] ont également notifié de nouvelles conclusions.

 

Par conclusions du même jour les époux [T] se sont prévalus du caractère tardif des dernières conclusions récapitulatives de l'appelante communiquées le 11/04/2024 à 16h soit 4 jours avant la date de l'ordonnance de clôture en violation du principe du contradictoire le 15 avril 2024.

 

L'affaire a été clôturée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 15 Avril 2024 et fixée à l'audience des plaidoiries du 14 Mai 2024.

 

A cette audience la cour, après avoir recueilli les observations des parties sur les conclusions des époux [T] invoquant la communication de conclusions récapitulatives de l'appelant en violation du principe du contradictoire, et s'être retirée pour délibérer sur ce point , a écarté des débats les conclusions récapitulatives au fond de l'appelante notifiées le 11 avril 2024 et les conclusions subséquentes au visa de l'article 16 du code de procédure civile , estimant que la communication par l'appelante de conclusions récapitulatives  dans un dossier complexe quatre  jours avant la date de l'ordonnance de clôture ne permettait pas aux parties adverses au nombre de quatre de répondre utilement avant la date de l'ordonnance de clôture notifiée depuis le 12 février 2024.

MOTIVATION

 

Il ressort du rapport d'expertise de monsieur [B] que la villa actuellement propriété des époux [Z]  acquise des époux [M] le 09/07/2010 eux-mêmes l'ayant acquis des époux [T] le 16 mai 2008 ,a été édifiée en 2002 , les travaux ayant été réceptionnés le 09/04/2002, que dès janvier 2002 l'assureur DO avait été saisi d'un problème de remontée d'humidité au niveau des carrelages et qu'il avait été recommandé la réalisation d'un drain sur la périphérie enterrée avec reprise d'étanchéité , mise en place d'une membrane delta MS et exécution d'une cunette , que les travaux réalisés par les époux [T] facturés en décembre 2005 par la société CMAP ,assurée par ALLIANZ pour une activité de carrelage, ne comportent pas la réalisation du système de drainage tel que recommandé par l'expert de l'assureur DO SMA SA.

En 2005 ont ainsi été réalisés les travaux de mise en place de la terrasse Nord, du caniveau en bordure et du puisard non raccordé à un réseau d'évacuation, le caniveau rejetant les eaux en partie ouest de la villa via une canalisation outre l'escalier appuyé à la façade Est

 

L'expert constate que la villa présente des fissures en façade Sud et au niveau de l'entrée du garage déclarées à l'assureur le 12/09/2010 dont le caractère décennal a été reconnu mais qui ont fait l'objet d'un refus de prise en charge par l'assureur au motif qu'elles avaient pour origine une cause extérieure à la construction, le défaut de drainage.

L'expert a constaté outre la fissuration de l'entrée du garage, la présence de fissures en façade Est en raison du tassement de l'escalier, en façade Sud, en façade Ouest et naissantes en façade Nord de la villa.

Il note également une fissuration du carrelage en haut de l'escalier en raison du tassement de cet ouvrage.

La terrasse Nord connaît également un tassement et le terrain s'affaisse en façade Sud.

Concernant la piscine réalisée par monsieur [T], la coque a pivoté vers le mur de soutènement en raison du tassement du terrain.

En ce qui concerne ce mur de soutènement réalisé par l'entreprise EGP sous la maîtrise d'ouvrage initiale (Kaufman & broad), assurée par AXA France IARD suite à une lettre de commande du 21/11/2001 n°1136, il est constaté des fissures, une déformation du voile, un basculement du mur.

L'expert indique que la largeur de 1,50m de la semelle est insuffisante.

Le désordre de la piscine non réalisée par l'entreprise EGP est un basculement lié à des tassements différentiels des terrains liés au basculement du mur de soutènement insuffisamment dimensionné et à la nature des sols défavorable lors de la circulation des eaux.

 

L'expert a fait procéder à une mission d'étude géotechnique type G5 afin d'analyser la nature du sous-sol du bâtiment, des ouvrages hydrauliques et des fondations.

De cette étude, il ressort, s 'agissant de l'angle NO de la villa, un défaut de réalisation du puisard qui ne jouant pas son rôle d'évacuation des eaux en migration verticale, ne fait pas obstacle à leur migration horizontale vers le mur de soubassement de la villa puis par remontée capillaire.

En outre, les sols argileux peuvent se plastifier en présence d'eau et générer ainsi le phénomène de tassement.

 

S'agissant de l'angle SO de la villa, les sols ont un potentiel retrait/gonflement élevé entraînant des mouvements de sols différentiels aggravés par l'insuffisance de la profondeur d'encastrement et par la différence de nature des caractéristiques des sols entre les angles SO et les angles SE et NE.

Le confortement suppose la mise en place d'ouvrage de drainage et de gestion de l'évacuation des eaux adaptés et un renforcement des fondations.

 

En ce qui concerne le mur de soutènement, la rigidité et le faible dimensionnement de la semelle notamment en partie arrière sont insuffisants pour assurer la stabilité du mur indépendamment d'un problème éventuel de drainage, l'épaisseur du voile de 0,20m est insuffisante pour équilibrer la poussée des terres sur une hauteur de 3,20m ce qui explique la déformation atteinte en tête du voile.

 

Sur l'application de l'article L242-1 du code de assurances et la prescription soulevées par l'appelante :

 

La SMA SA conteste la décision du tribunal de grande instance de Marseille en ce qu'elle fait application à son égard des dispositions de l'article L242-1 du code des assurances.

Ce texte dispose :

 

Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil.

 

L'assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.

 

Lorsqu'il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l'assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d'indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d'acceptation, par l'assuré, de l'offre qui lui a été faite, le règlement de l'indemnité par l'assureur intervient dans un délai de quinze jours.

 

Lorsque l'assureur ne respecte pas l'un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d'indemnité manifestement insuffisante, l'assuré peut, après l'avoir notifié à l'assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L'indemnité versée par l'assureur est alors majorée de plein droit d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal.

 

Il résulte de la jurisprudence que  le  délai maximum de soixante jours, sauf prolongation, dont dispose l'assureur pour  notifier au déclarant  sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties du contrat court à compter de la réception de la déclaration de sinistre, l'assureur, devant préalablement communiqué à l'assuré le rapport préliminaire établi par l'expert en temps utile et, en tout cas, dans un délai compatible avec celui qu'il est lui-même tenu d'observer , que toute décision négative de l'assureur, ayant pour effet de rejeter la demande d'indemnisation, doit être expressément motivée et que faute, pour l'assureur, de respecter le délai précité de soixante jours, et sur simple notification faite à l'assureur, les garanties du contrat d'assurance jouent pour ce qui concerne le sinistre déclaré et l'assuré est autorisé à engager les dépenses correspondant à l'exécution des mesures conservatoires nécessaires à la non-aggravation des dommages, dans la limite de l'estimation portée dans le rapport préliminaire de l'expert.

 

Il résulte également de la jurisprudence que le délai de 60 jours s'impose à l'assureur qui reçoit une seconde déclaration, même lorsqu'il estime que les désordres sont identiques à ceux objet d'une précédente déclaration ayant donné lieu à un refus de prise en charge. Faute de le respecter, l'assureur est déchu du droit de contester sa garantie et ne peut plus efficacement invoquer la prescription biennale qui serait acquise à la date de la seconde déclaration (Cassation 30 septembre 2021, n° 20-18.883)

En l'espèce, le premier juge a relevé que la preuve est rapportée de la réception de la déclaration de sinistre par l'assureur le 20/09/2010 et a considéré que ne produisant pas l'accusé de réception avec la date d'envoi de la lettre recommandée aux époux [Z], l'assureur ne justifie pas de la date de l'expédition de sa décision et du respect des dispositions de l'article L 242-l du code des assurances avec une réponse dans les 60 jours de sa réception de la déclaration de sinistre. Il en déduit que la SMA SA doit prendre en charge  en plus des désordres de nature décennale initialement  déclarés soit  les fissures aux angles de la maison , le long des escaliers, près des fenêtres , les  fissures en façade ouest apparues en avril 2013 (désordre 4), les fissures du carrelage du rez-de-chaussée  (désordre 5) et l'inclinaison de la coque de la piscine (désordre 6 ) apparus en 2015 en lien avec les désordres déclarés (désordres 1 à 3), comme ayant pour cause commune les mêmes défauts constructifs de la villa.

La SMA SA fait valoir qu'elle a reçu la déclaration de sinistre des époux [Z] le 20 septembre 2010 comme l'atteste l'accusé de réception produit par eux et que le courrier notifiant le refus de garantie est en date du 17 novembre 2010.

Toutefois, l'assureur ne rapporte pas la preuve que la position de refus de garantie a été  adressée aux époux [Z] dans le respect du délai imparti par le texte susvisé puisqu'il ne produit ni la preuve de dépôt ni l'accusé de réception de ce courrier du 17/11/2010 et que le rapport de son expert reprenant les désordres déclarés incluant la fissure en façade du garage et celles au niveau de l'escalier extérieur pour lui sans lien avec les fissures de la villa  indiquant que le sinistre a fait l'objet d'investigations lui  a été  adressé  le 15/11/2010 .

La charge de la preuve de l'exécution de son obligation incombant à l'assureur et non à l'assuré, il ne peut être reproché à celui-ci la non production de l'enveloppe de la lettre reçue.

Par ailleurs le seul fait de faire une déclaration d'aggravation de sinistre le 31 octobre 2011 ne peut valoir renonciation au délai de 60 jours dans la mesure où l'accomplissement de cette formalité conditionne l'indemnisation du sinistre dans l'hypothèse de son aggravation.

Enfin, aucun texte n'impose à une partie de se prévaloir d'un moyen avant la délivrance de l'assignation à peine de déchéance du dit moyen ou qu'elle soit réputée y avoir renoncé.

Enfin, en soulevant ce moyen les époux [Z] n'ont fait qu'user d'un moyen légal et l'assureur ne saurait faire valoir une quelconque déloyauté, une partie n'ayant pas l'obligation de renoncer à un droit afin de remédier à une carence de la partie adverse, en l'espèce l'obligation de conserver un moyen de preuve.

Par voie de conséquence, la décision du premier juge considérant que la garantie est acquise à l'assuré par l'effet la notification irrégulière du refus de garantie par l'assureur sera confirmée sur ce point.

 

La SA SMA fait valoir que les époux [Z] n'ont pas notifié leur intention de se prévaloir de cette disposition.

Toutefois cette disposition n'est pas impérative et correspond principalement à l'hypothèse selon laquelle l'assuré entend mettre en 'uvre les travaux sans délai.

En revanche, l 'action du maître de l'ouvrage contre l'assureur dommages-ouvrage qui n'a pas répondu à une déclaration de sinistre dans le délai de soixante jours de l'article L. 242-1 du code des assurances est soumise à la prescription biennale de l'article L. 114-1 du même code dont le délai commence à courir à l'issue du délai précité. (Cassation 20 juin 2012, pourvoi n° 11-14.969)

 

Ainsi, les époux [Z] disposaient d'un délai de deux ans à compter de l'expiration du délai de 60 jours pour mettre 'uvre la garantie et devait donc saisir la juridiction dans les deux ans à compter du 19 novembre 2010 et non du 17/11/2010 comme le prétend l'assureur soit le 19 novembre 2012.

L'ordonnance de référé en date du 25 mai 2012 indique que l'action a été mise en 'uvre par actes d'huissiers du 03 avril 2012 à l'égard de la SAGENA SA et donc avant l'échéance du 19 novembre 2012 et avant l'expiration du délai de la garantie décennale alors que la réception des travaux est intervenue le 09 avril 2002.

Le rapport d'expertise a été déposé le 15 octobre 2018 après extension de la mission de l'expert à de nouveaux désordres (les fissures en façade Ouest, fissures du carrelage du dallage du rez de jardin, inclinaison de la coque de la piscine) par ordonnance du 24 mars 2017 partiellement infirmée par arrêt de la cour du 08 février 2018 en ce qu'elle met hors de cause la SMA SA venant aux droits de SA la SAGENA et AXA France IARD, assureur de l'entreprise titulaire du lot gros-'uvre EGP.

Si l'on se réfère à la décision de première instance, la SA SMA venant aux droits de la SA SAGENA a été assignée au fond le 15 mai 2019 suite à une autorisation d'assigner à jour fixe délivrée par ordonnance du 29 avril 2019.

 

Ensuite, les désordres « fissures entre le mur de soutènement et le pilier du garage au droit du joint », sont concernés puisque repris dans son courrier en date du 15 novembre 2010 par l'expert désigné par l'assureur et expressément dans la décision de refus de garantie prétendument du 17 novembre 2010 dont se prévaut l'assureur.

 

Par voie de conséquence le moyen de la prescription tiré du défaut d'interruption du délai de prescription de 2 ans à compter du terme du délai de l'article L242-1 du code des assurances est inopérant.

 

 

Sur le refus de garantie des désordres 4, 5 et 6 par la SMA SA

Il s'agit des désordres de « fissures en façades Ouest », de « fissures du carrelage et du dallage », de « l'inclinaison de la piscine ».

Ces désordres ont fait l'objet de l'extension de mission de l'expert et ont été constatés en 2013 et 2015 si l'on se réfère au premier jugement.

Toutefois, ces dates correspondent à leur constatation par l'expert.

Mais la déclaration de sinistre du 31 octobre 2011 dans le délai de la garantie décennale indique que « la maison semble s'enfoncer de l'avant comme si les fondations et le remblai sous la terrasse de la maison n'étaient pas de nature suffisante à en porter le poids, les joints de la terrasse avant s'écartent comme si le terrain s'enfonçait. L'arrière de la maison semble également soulevé car on peut remarquer un décollement du carrelage de la terrasse arrière comme si la maison pesait plus fortement sur l'avant. La terrasse avant et le terrain semble peser vers l'avant et se creuser, avec un décollement et la fissuration importante du mur de soutien du garage » ce qui correspond à une partie de l'aggravation des fissures et à l'affaissement de la plateforme évoqué par l'expert du fait de l'insuffisance du mur de soutènement.

 

L'expert indique que les désordres de fissuration concernant la villa comme le mur de soutènement ont connu une aggravation durant les opérations d'expertise et non qu'il s'agît de nouveaux désordres en ce sens qu'ils auraient une origine différente.

 

Il précise s'agissant des fissures des façades que la descente des charges du bâtiment R+1 étant homogène et les caractéristiques géométriques des fondations étant identiques, les désordres s'expliquent par un tassement différentiel de l'angle Sud-Ouest   par rapport à l'ensemble de la villa.

 

En ce qui concerne l'inclinaison de la piscine et les fissures au mur de soutènement elles ont pour origine la faiblesse du mur de soutènement du fait de du dimensionnement insuffisant de la semelle (défaut de stabilité) et de l'épaisseur du voile (0,20m) pour équilibrer la poussée des terres sur une hauteur de 3,20m, qui correspond à l'affaissement de la plateforme Sud signalé dans la déclaration de sinistre.

Par voie de conséquence, ces désordres sont inclus dans la déclaration d'aggravation du 31 octobre 2011 et le tribunal n'a pas méconnu la règle du préalable obligatoire de la déclaration.

 

Sur le déni de garantie de la SMA SA

 

*Le mur de soutènement :

La SA SMA considère ne pas devoir sa garantie au titre des désordres du mur de soutènement du fait de l'implantation postérieure de la piscine qui engendre une perte de poids de la plateforme modifiant le principe de fonctionnalité du mur de soutènement, de la réception des eaux pluviales évacuées en façade Ouest du fait du caniveau relié au puisard des effets des variations hydriques.

Toutefois l'expert a expressément conclu que les fissures du mur de soutènement avaient pour origine les défauts constructifs dont il est atteint soit une insuffisance d'épaisseur du voile (0,20 mètres) pour équilibrer la poussée des terres sur une hauteur de 3,20m et un dimensionnement insuffisant de la semelle (150cm au lieu de 2 m de largeur) en termes de stabilité.

Il existe également une interrogation sur la suffisance du ferraillage.

Ce mur a été édifié dans le cadre du projet initial de promotion immobilière sous la maîtrise d'ouvrage initiale (Kaufman & broad) par l'entreprise EGP assurée par AXA France IARD suite à une lettre de commande du 21/11/2001 n°1136.

Par voie de conséquence le jugement de première instance doit être confirmé de ce chef.

 

*les désordres consécutifs d'une cause extérieure :

L'assureur fait valoir que les désordres 2 (fissures en façade Sud), 4 (fissures en façades Ouest), 5 (fissures des carrelages en rez de jardin) sont la conséquence de la non réalisation des travaux de drainages recommandés lors de la déclaration de sinistre réalisée par les époux [T] relativement aux désordres constatés en 2004 à savoir la réalisation d'un drain périphérique contrôlant la circulation des eaux au droit des fondations.

 

Il résulte des investigations effectuées au cours des opérations d'expertise qu'en 2005 ont été réalisés les travaux de mise en place de la terrasse Nord, du caniveau en bordure et du puisard non raccordé à un réseau d'évacuation, le caniveau rejetant les eaux en partie ouest de la villa via une canalisation.

Les travaux réalisés par l'entreprise CMAP sous la maîtrise d'ouvrage des époux [T] se sont avérés inefficaces, le puisard ne faisant pas obstacle à la migration horizontale des eaux vers le mur de soubassement de la villa puis par remontée capillaire.

En outre, les eaux sont dirigées vers la façade Ouest et les sols argileux peuvent se plastifier en présence d'eau et générer ainsi un phénomène de tassement.

Toutefois, si l'évacuation est inefficace elle a une incidence marginale sur la façade Ouest, l'expert indiquant expressément que la descente des charges du bâtiment R+1 étant homogène et les caractéristiques géométriques des fondations étant identiques, les désordres s'expliquent par un tassement différentiel de l'angle Sud-Ouest par rapport à l'ensemble de la villa indépendamment de l'inefficacité des travaux réalisés par l'entreprise CMAP assurée par ALLIANZ qui est ainsi un facteur d'accélération  du dommage mais n'en constitue pas l'origine. Il retient l'influence des variations hydriques des sols d'assise essentiellement en façade Sud -Ouest soumise à un phénomène de gonflement élevé à la différence de la façade Sud.

Le fait que des fissures ne soient pas apparues sur les maisons voisines construites simultanément est sans incidence, chacun des immeubles constituant un ouvrage différent.

Enfin, l'origine des désordres n'est pas extérieure à l'ouvrage dans la mesure où il appartenait au constructeur de prendre en considération la faiblesse du sol au niveau de l'angle SO de la villa lors de la mise en 'uvre de l'opération de construction.

Par voie de conséquence le jugement de première instance ne peut être critiqué sur ce point.

 

*les désordres en façade Est consécutif à l'implantation de l'escalier

 

Il est constant que c'est en 2005 qu'ont été réalisés par l'entreprise CMAP assurée par ALLIANZ les travaux de mise en place de l'escalier trouvant appui sur la façade Est de la maison simultanément avec la terrasse Nord, le caniveau en bordure, le puisard rejetant les eaux en partie ouest de la villa via une canalisation.

Il en résulte que ces travaux réalisés postérieurement à la réception des travaux garanties par l'assureur DO et ayant pour origine un tassement de l'escalier en l'absence de joint entre l'ouvrage et la maison, ne peuvent être garantis par l'assureur DO.

Ce dommage doit donc être exclu de la garantie DO

 

*L'inclinaison de la piscine

Il n'est pas contesté que la piscine a été réalisée postérieurement aux travaux réceptionnés en avril 2002 sur lesquels porte la garantie DO même si le désordre à la piscine a pour origine les travaux garantis par l'assureur DO puisque c'est la faiblesse du mur de soutènement réalisé par l'entreprise EGP.

 

Les travaux de reprise de la piscine doivent donc être exclus mais non la réfection de la plateforme de la terrasse Sud dont les désordres résultent du tassement généré par la faiblesse du mur de soutènement.

 

Sur la responsabilité des époux [T]

 

La responsabilité des époux [T] est envisagée par les époux [Z] sur le fondement de l'article 1792 du code civil.

Toutefois, comme l'a justement indiqué le premier juge, les époux [T] ne sont pas débiteurs de la garantie décennale du fait des travaux réceptionnés en avril 2002 dans le cadre de l'opération immobilière réalisée par la société Kaufman & broad n'étant pas constructeurs.

           

La responsabilité des époux [T] est également envisagée par les époux [Z] et la SMA SA s'agissant du système d'évacuation des eaux mis en place en 2005 (puisard +caniveau + canalisation d'évacuation) ;

 

La SMA SA agit contre les époux [T] en qualité de subrogé des époux [Z] sur le fondement des vices cachés et de la responsabilité contractuelle ;

Elle justifie avoir réglé la somme de 490 309,44€ aux époux [Z] ;

 

Elle fait valoir que les époux [T] ont délibérément choisi d'ignorer les préconisations de l'expert dommages-ouvrage et ont pris la décision de faire exécuter des travaux pour réaliser une économie financière importante, et ont ainsi commis une faute de nature à engager leur responsabilité à son égard.

 

Toutefois, cette demande   ne peut prospérer dans la mesure où il n'est pas démontré une faute engageant la responsabilité contractuelle des époux [T] et permettant à la SMA SA de prétendre à la subrogation des droits des époux [Z] alors qu'il ressort du rapport d'expertise que les travaux réalisés sous la maîtrise d'ouvrage des époux [T] ne sont pas à l'origine des désordres au bâtiment mais n'ont été qu'un accélérateur des dommages tels qu'ils se sont manifestés.

Ensuite, l'implantation de la piscine n'est pas une cause de désordres.

En effet, l'expert indique expressément que la descente des charges du bâtiment R+1 étant homogène et les caractéristiques géométriques des fondations étant identiques, les désordres s'expliquent par un tassement différentiel de l'angle Sud-Ouest par rapport à l'ensemble de la villa indépendamment de l'inefficacité des travaux réalisés par l'entreprise CMAP assurée par ALLIANZ qui est ainsi un facteur d'accélération du dommage mais n'en constitue pas l'origine et n'ont aucun lien avec l'obligation de mettre en place un système de renforcement des fondations . Il retient l'influence des variations hydriques des sols d'assise essentiellement en façade Sud -Ouest soumise à un phénomène de gonflement élevé à la différence de la façade Sud.

La piscine n'est à l'origine d'aucun désordre.

 

En ce qui concerne la demande des époux [Z] c'est à tort qu'elle est qualifiée d'irrecevable au motif que l'action ne peut avoir qu'un fondement contractuel.

L'erreur de fondement n'est pas une cause d'irrecevabilité de la demande.

 

En revanche c'est à juste titre que le premier juge a qualifié l'action de contractuelle.

 

En effet, l'action directe dont dispose le sous-acquéreur contre un vendeur intermédiaire, pour la garantie du vice caché affectant la chose vendue, est nécessairement de nature contractuelle pour avoir été transmise au sous-acquéreur lors du transfert de propriété de la chose (Cass. 1ère civ. 9 oct. 1979, n°78-12.502).

 

Ensuite, les préjudices dont il est réclamé réparation par les époux [Z] sont sans lien de causalité avec les travaux réalisés sous la maîtrise d'ouvrage des époux [T] comme précédemment indiqué.

 

Enfin, la responsabilité des époux [T] est envisagée par les époux [Z] sur le fondement de l'article 1116 du code civil.

Mais il ne ressort pas des pièces versées au dossier de la procédure que les époux [T] aient délibérément et en toute connaissance de cause cédé un bien atteint d'un vice structurel et rien ne permet d'affirmer qu'ils auraient dû connaître l'inadéquation des travaux réalisés pour remédier aux désordres alors connus et ont de fait commis un dol à l'égard des acquéreurs du bien.

 

Il convient donc de débouter la SA SMA et les époux [Z] de leurs demandes dirigées contre les époux [T].

Par voie de conséquence les appels en garanties à l'initiative et dirigées contre les époux [T] sont sans objet.

 

Sur la garantie ALLIANZ

           

La garantie de la société ALLIANZ en qualité d'assureur RC décennale de la société CMAP pour la réalisation des  travaux sous la maîtrise d'ouvrage des  époux [T] en 2005 n'est pas mobilisable puisqu'elle  concerne le secteur d'activité professionnelle déclarée par la société CMAP soit l'activité « revêtement de murs et de sols en matériaux durs » (police AGF du 05/03/2002) alors que les travaux réalisés par la CMPA à l'origine des désordres, soit un puisard,  un caniveau et une canalisation participant de la gestion de la circulation des eaux, ne font pas partie de cette activité.

Le jugement de première instance doit donc être confirmé en ce qu'il met la SA ALLIANZ hors de cause.

           

Par voie de conséquence les appels en garanties à l'initiative et dirigées contre la SA ALLIANZ sont sans objet.

 

Sur la garantie de la société AXA

 

La garantie de la société AXA France IARD est recherchée en sa qualité d'assureur de la responsabilité civile décennale de l'entreprise EGP, titulaire des lots gros 'uvre et soutènement lors de l'édification de la villa sous la promotion de la société Kaufman & Braud.

 

*l'assureur fait valoir que son assurée n'est pas redevable des erreurs de conception de l'ouvrage mentionnées par l'expert qui ne lui incombent pas.

Toutefois, elle ne peut soutenir valablement n'avoir fait que mettre en 'uvre les ouvrages conçus, dessinés et calculés par le BET Marciano sur la base des éléments transmis par le CEBTP alors qu'en sa qualité de professionnel du bâtiment, elle est débitrice d'une obligation d'édifier un ouvrage conforme aux règles de l'art.

Il lui appartenait en sa qualité de professionnel d'attirer l'attention du maître d''uvre et du maître d'ouvrage sur les insuffisances constructives au niveau des fondations comme de l'édification du mur de soutènement.

Elle n'a d'ailleurs pas appelé ces tiers au litige.

 

*La SA AXA se prévaut de la prescription s'agissant des désordres de fissures en façade Ouest, fissures du dallage du rez-de-chaussée et inclinaison de la coque.

Elle expose que ces désordres sont constatés au cours des opérations d'expertise postérieurement à l'expiration du délai de la garantie décennale et visés par l'assignation du 13 janvier 2017 et qu'ainsi la prescription est acquise s'agissant de désordres distincts des précédents.

 

C'est à juste titre que le premier juge a retenu que ces désordres ont la même origine que les désordres objet de la précédente assignation du 03 avril 2012 soit avant le terme de la garantie décennale ;

En effet les fissures en façade Ouest constituent la manifestation du même phénomène de tassement différentiel que s'agissant des autres façades décrit par l'expert :

 

 La descente des charges du bâtiment R+1 étant homogène et les caractéristiques géométriques des fondations étant identiques, les désordres s'expliquent par un tassement différentiel de l'angle Sud-Ouest par rapport à l'ensemble de la villa indépendamment de l'inefficacité des travaux réalisés par l'entreprise CMAP assurée par ALLIANZ qui sont ainsi un facteur d'accélération du dommage mais n'en constitue pas l'origine.

Ce phénomène est aggravé par l'influence des variations hydriques des sols d'assise en façade Sud -Ouest(gonflements).

 

La fissuration des carrelages et dallages du rez-de-chaussée, l'inclinaison de la piscine sont dus à un phénomène de tassement lié au précédent et à un effet sécheresse limité puisque non perceptible entre 2004 et 2010 malgré plusieurs arrêtés de catastrophes naturelles en ce sens durant cette période, conjugué avec l'insuffisance du mur de soutènement.

 

 L'expert relève au cours de ses opérations la non-conformité de la semelle insuffisamment large et de l'épaisseur du voile au regard du dimensionnement du mur de soutènement.

Comme indiqué précédemment ils correspondent aux désordres d'aggravation décrits par les époux [Z] dans leur deuxième déclaration de sinistre d'octobre 2011 .

 

Cette analyse est confortée par le caractère évolutif des désordres résultant de l'aggravation entre les deux déclarations de sinistres et du rapport de l'expert ayant constaté dans le cadre de ses opérations une aggravation des fissures et l'apparition de nouvelles fissures en façade Sud et Sud de la façade Ouest.

C'est donc à juste titre que le premier juge a rejeté le moyen de prescription soulevé par la société AXA.

 

*La décision du tribunal de grande instance de Marseille retient que la SA AXA France IARD est débitrice de la garantie décennale à l'égard des propriétaires de la maison, les époux [Z], au titre des désordres au mur de soutènement.

Le premier juge considère que les éléments versés en procédure ne permettent de qualifier ce mur de soutènement d'ouvrage de génie civil.

 

La SA AXA fait valoir qu'il s'agit d'un ouvrage de génie civil qui n'entre pas dans le cadre des activités assurées de l'entreprise EGP

La SA SMA fait valoir qu'il ne s'agit pas d'une paroi de soutènement constitutive d'un ouvrage de génie civil dans la mesure où ce mur est indissociable de la villa construite concomitamment.

 

L'édification d'un mur de soutènement, qu'elle soit intégrée ou non dans la construction d'un immeuble, relève des techniques des travaux de bâtiment et doit obligatoirement être couverte par l'assurance obligatoire souscrite par application de l'article L. 241-1 du code des assurances.

 

Par arrêt du 5 novembre 2020, pourvoi n° 18-18.341 la cour de cassation a jugé au visa des   articles L. 241-1, L. 243-8 et A. 243-1 du code des assurances que tout contrat d'assurance souscrit par une personne assujettie à l'obligation d'assurance est, nonobstant toute clause contraire, réputé comporter des garanties au moins équivalentes à celles figurant dans les clauses types prévues par l'article A. 243-1 du code des assurances

 

Toutefois, si le contrat d'assurance responsabilité obligatoire que doit souscrire tout constructeur ne peut comporter des clauses et exclusions autres que celles prévues par l'annexe 1 à l'article A. 243-1 du code des assurances, la garantie de l'assureur ne concerne néanmoins que le secteur d'activité professionnelle déclaré par le constructeur.

 

La garantie décennale pour travaux de bâtiments correspond à l'article 8 des conditions générales.

 

Les conditions générales du contrat d'assurance produites par la société AXA prévoient la garantie décennale des ouvrages de génie civil en cas d'atteinte à leur solidité.

Sont exclus un certain nombre d'ouvrages (ouvrages maritimes, lacustres ou fluviaux, les installations géothermiques, solaires, éoliennes, les réseaux de chauffage urbain, d'adduction d'eau, de transport d'énergie, d'ondes, les téléphériques, télésièges, remonte-pentes ou télécabines, les chemins de fer, et les ouvrages à caractère exceptionnel définis aux conditions particulières.

Les ouvrages de soutènement dans le cadre de l'édification d'un immeuble d'habitation ne sont pas visés comme ouvrage de génie civil par cette exclusion de garantie.

La définition des travaux de génie civil n'inclut pas les murs de soutènement non autonome de l'ouvrage principal qui ne se limite pas à une retenue de terre.

 

La société AXA ne peut davantage se retrancher derrière la notion de soutènement pour tenter de dénier sa garantie.

 

Si les conditions particulières produites par la société AXA excluent expressément l'activité de constructeur de maisons individuelles, les activités assurées de la société EGP visent la maçonnerie technique courante, le terrassement et la maçonnerie béton armé ;

Les conditions particulières du contrat ne mentionnent pas spécifiquement les activités fondations et mur de soutènement de technique courante correspondant à une rubrique Qualibat.

Toutefois, la rubrique Qualibat et de la nomenclature FFSA des activités du bâtiment correspondant au mur de soutènement de technique courante est la même que celle des fondations de technique courante pour laquelle l'assureur ne dénie pas sa garantie.

 

De plus, le contrat s'il exclut l'activité de construction de maison individuelle mentionne l'ensemble des techniques permettant de réaliser les travaux nécessaires à l'édification d'un bâtiment ou d'une construction comme une villa de manière similaire à une entreprise générale:

 

Démolition

Terrassement (y compris pour les VRD privatifs)

Maçonnerie béton armé, pose de béton précontraint préfabriqué

Charpente et ossature, bois ou lamellé collé, y compris bardage et couverture sèche

Charpente et ossature métallique y compris bardage et couverture sèche

Ravalement en maçonnerie et enduits extérieurs à base de liants hydrauliques, ciment et chaux

Chapes rapportées fixes ou flottantes de liens hydrauliques

Revêtement de murs et sols extérieurs en éléments durs

Couverture, zinguerie, bardage à l'exclusion de l'étanchéité

Menuiseries métalliques et bois ou PVCX, serrurerie

Plâtrerie, cloisonnements et doublages isolants thermiques ou phoniques en plafond ou verticaux à parement plaque de plâtre en travaux intérieurs

Menuiseries bois, parquets, cloisons

Fermetures portes de garage, stores, ferronnerie,

Cloisonnement et faux plafonds

Plomberie, installations sanitaires, vide-ordures

Installations thermiques de chauffage, chauffage par le sol, y compris travaux accessoires

Ascenseurs, monte charges, escaliers roulants

Peintures murales intérieures et extérieures et RPE à l'exclusion des systèmes d'imperméabilité et des systèmes organiques de protection des façades bois

Revêtement des murs et sols intérieurs en éléments durs y compris chappes rapportées

Revêtement des murs et sols intérieurs en matériaux souples à l'exclusion des chappes rapportées et sols sportifs

Revêtement des murs et sols intérieurs à base de chapes coulées à liant résine ou synthétique

Installations d'électricité basse tension et moyenne tension à l'intérieur des bâtiments ainsi que les dessertes privatives extérieures d'un bâtiment

Installations de télécommunications et de courants faibles à l'intérieur des bâtiments ainsi que les dessertes privatives extérieures d'un bâtiment (à l'exclusion des installations de protection contre l'incendie, l'explosion, le vol ou l'intrusion)

Isolation thermique ou phonique intérieure y compris par insufflation ou ou projection de matériaux en vrac à l'exclusion des procédés d'injection

 

Dont l'activité maçonnerie et béton armé.

 

Le mur de soutènement objet du litige est un mur maçonné classique d'une hauteur de 3,80mètres de technique courante n'impliquant pas la mise en 'uvre de procédés sophistiqués et l'assureur ne démontre pas en quoi il présente les caractéristiques d'un ouvrage de génie civil.

Ce mur est contigu au garage auquel il est relié avec mise en place d'un joint de dilatation et par la barrière faisant office de garde-corps en surplomb qui a pour assiette à la fois le mur de soutènement et la partie supérieure du garage.

Ce mur qui clôt la propriété soutient simultanément la plateforme d'implantation de la piscine et de la terrasse Sud devant la maison dont il assure la stabilité ;

Il a été édifié concomitamment avec la villa dans le cadre de l'opération immobilière initiale conduite par la société Kaufman & Broad ;

 Il est ainsi l'accessoire de la villa pour être lié à son fonctionnement et ne constitue pas une paroi de soutènement structurellement autonomes soutenant les terres au sens de la rubrique « fondations et parois spéciales » de la nomenclature FFSA des activités du bâtiment mais un ouvrage édifié dans le cadre de l'activité maçonnerie et béton armé.

Par voie de conséquence la garantie de l'assureur AXA est due

 

Le jugement de première instance doit être confirmé sur ce point.

 

Sur la réparation des désordres 

 

L'expert précise que les désordres de fissuration concernant la villa comme le mur de soutènement ont connu une aggravation durant les opérations d'expertise.

Il recommande :

Une reprise des fondations par micropieux et du dallage en RDC par un plancher porté

Un traitement des fissures et une réfection des enduits de façades

Une réfection des carrelage RDC

Une désolidarisation de l'escalier de la façade Est avec reprise des enduits-reprise gravitaire du réseau d'eaux usées et reprise des embellissements des toilettes

Un renforcement du mur de soutènement par une paroi clouée- enduits conformément à une proposition du sapiteur ayant réalisé l'étude G5

Une reprise en sous-'uvre de la piscine et réfection du dallage après stabilisation de la plateforme.

Après analyse des offres, il retient la proposition de la société ETS :

Lot 1 : reprise en sous-'uvre de l'habitation :189 292,08€ TTC

Lot 2 : réhabilitation de l'habitation :23 856,80€ TTC

Lot 3 : confortement du mur de soutènement 50761,80€ TTC

Lot 4 : travaux en sous-'uvre de la piscine et réfection de la terrasse 130 090,80€ TTC 

           

Les parties ne produisent pas d'éléments convaincants pour remettre en cause l'évaluation motivée et pertinente retenue par l'expert parmi les différentes propositions.

 

La Cour se réfèrera donc au dossier de consultation des entreprises établi par CLI INGENIERIE s'agissant du détail des travaux et de leur coût.

 

Au vu des éléments précités, les époux [Z] sont bien fondés à obtenir au titre des lots 1 et 2, la condamnation in solidum de la SMA SA, assureur DO et de la société AXA, assureur responsabilité civile décennale de l'entreprise EGP titulaire du lot gros 'uvre une somme totale de 179431,40 euros HT et 213148,08 TTC à la date du rapport d'expertise, la charge définitive de cette condamnation incombant à la société AXA France IARD ;

 

Le lot n°3 d'un montant de 42301,50 euros HT et 50761,80 euros TTC à la date du rapport d'expertise relatif aux travaux de reprise du mur de soutènement doit être indemnisé par l'assureur DO la SMA SA et la société AXA, assureur responsabilité civile décennale de l'entreprise EGP titulaire du lot gros 'uvre et du marché du mur de soutènement, la charge définitive de l'indemnisation incombant à l'assurance responsabilité civile décennale de l'entreprise EGP.

 

En ce qui concerne le lot 4 portant sur le réaménagement de la plateforme soutenue par le mur de soutènement, AXA , assureur responsabilité décennale de l'entreprise EGP , doit la garantie des dommages occasionnés par les désordres relevant de cette garantie survenus avant le terme de celle-ci et  notamment à la piscine  dont les désordres sont induits par le pivotement du mur de soutènement ; il convient en revanche de déduire le coût de la dépose des escaliers qui n'entre pas dans la garantie ;

La garantie de la SA SMA, assureur DO de l'opération de promotion immobilière initiale, n'est pas mobilisable s'agissant de la dépose des escaliers et des travaux de dépose et de réinstallation de la piscine puis qu'il s'agit de travaux réalisés postérieurement ;

Ainsi, la SA SMA assureur DO est redevable de la somme de 41869 euros HT soit 50242,80 euros TTC correspondant aux travaux autres que l'enlèvement, la réinstallation de la piscine et la désolidarisation de l'escalier.

AXA est redevable des travaux autres que la désolidarisation de l'escalier.

 

Au total il y a lieu de condamner in solidum la SMA SA et AXA France IARD à payer aux époux [Z] la somme de 41 869 euros HT soit 50242,80 euros TTC à la date du rapport d'expertise, la charge définitive de cette condamnation incombant à la société AXA France IARD, et la SA AXAFRANCE IARD à payer la somme de 65790 euros HT soit 78948 euros TTC.

 

C'est par motifs adoptés de la décision de première instance clairement motivée sur ces points qu'il sera alloué aux époux [Z] la somme de 22924,80euros au titre des frais de remise en état provisoire du réseau eaux usées, de réaménagement du jardin et des extérieurs.

 

Ensuite les demandes d'une somme de 1650€ correspondant à un devis d'AG FINANCEMENT et de la somme de 7000 € pour réparation éventuelle du réseau des eaux usées après travaux ne sont pas suffisamment justifiées comme cela était déjà le cas dans le cadre de la procédure de première instance.

C'est à juste titre que le 1er juge a retenu une somme supplémentaire de 6% du montant des travaux HT au titre des honoraires de maîtrise d''uvres compte tenu de la nature et de l'importance des travaux.

 

C'est également à juste titre que le 1er juge a retenu une réévaluation de ces sommes en fonction de l'évolution de l'indice BT01 à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise le 15/10/2018 et jusqu'à la date du jugement et dit qu'elles produiraient intérêts au taux légal s'agissant de la société AXA France IARD.

 

En revanche la majoration de l'indemnité au double du taux de l'intérêt légal dont la SMA SA est débitrice court, conformément aux dispositions de l'article 1153 ancien du code civil, à compter de l'assignation au fond en date du 15 mai 2019 constituant la mise en demeure et jusqu'à la date de versement des sommes dues. (Cassation 25 mai 2011, pourvoi n° 10-18.780,)

 

Sur les autres préjudices dont il est demandé réparation par les époux [Z]

 

En ce qui concerne les préjudices immatériels, les demandeurs sollicitent la somme de 250000 euros au titre du préjudice moral, 262500€ au titre du préjudice de jouissance réévaluées dans leurs dernières conclusions qu'il y a lieu de retenir sur ce point.

 

Aux termes des conditions générales des polices d'assurance produites, la garantie est mobilisable pour tout préjudice pécuniaire résultant, soit de la privation de jouissance d'un droit, soit de l'interruption d'un service rendu par une personne ou par un bien meuble ou immeuble, soit de la perte de bénéfice.

 

Peu importe que les conditions générales ne soient pas signées par l'entreprise souscriptrice de la garantie dès lors que le contrat signé par elle s'y réfère expressément.

Le préjudice de jouissance consistant en une gêne dans la jouissance normale du logement, de la perturbation de la vie quotidienne générateur de contrariétés, de l'impact de la situation sur l'état moral des intéressés ne constituent pas des préjudices financiers au sens de la convention des parties dont les termes sont rappelés précédemment.

Par conséquent, les demandes des époux [Z] au titre du préjudice de jouissance « stricto sensu » et du préjudice moral seront rejetées.

 

Constituent en revanche des préjudices pécuniaires résultant de la privation de jouissance du bien entrant dans le domaine de la garantie les frais de déménagement vers un garde meubles le temps de la durée des travaux de reprise en sous-'uvre du logement et des travaux de réhabilitation de celle-ci.

La durée des travaux nécessitant l'absence d'occupation de la villa a été évaluée par l'expert judiciaire à neuf mois maximum.

Paraissent ainsi justifiés les frais de déménagement, de location d'un logement pendant neuf mois, peu importe que les époux [Z] se logent dans un bien autre que leur appartement dans la mesure où il en résulte une perte financière découlant directement des désordres objet du litige.

En revanche, les époux [Z] ne peuvent demander à être indemnisés à la fois du préjudice résultant de l'obligation de se reloger et de déménager dans un logement de location et de l'impossibilité de louer ou de vendre une maison leur appartenant qu'ils occupent au [Localité 12] compte tenu de l'état de la villa et d'une mutation professionnelle.

 

Enfin la demande au titre de la responsabilité contractuelle de l'assureur constitutive d'un moyen nouveau mais pas d'une demande nouvelle, est mal fondée alors qu'il n'est pas démontré de faute de l'assureur DO dans le financement des travaux réalisés en 2005, l'indemnité versée correspond aux recommandations de l'expert intervenu à ce moment-là, et que l'assureur DO n'est pas débiteur des obligations d'un maître d''uvre ou d'un constructeur défini dans le cadre des responsabilités contractuelles de ces derniers.         

Par voie de conséquence il convient de confirmer la décision du premier juge allouant la somme de 28 747,20 € de ce chef avec intérêt au taux légal à compter de la date du jugement s'agissant de AXA mais aussi de la SA SMA, le doublement des intérêts n'étant pas applicable aux préjudices immatériels mais à l'indemnité due au titre des travaux de reprise.

 

Sur les demandes au titre des dépens et de l'application de l'article 700 du code de procédure civile :

 

A l'issue du litige rien ne justifie de remettre en cause les condamnations prononcées par le premier juge sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et s'agissant des dépens.

 

En ce qui concerne la procédure d'appel, parties perdantes, la SMA SA et la société AXA France IARD paieront les dépens de la procédure d'appel dont distraction au profit des avocats qui en ont fait l'avance.

 

En outre l'équité commande, au regard de la technicité du litige, de les condamner à payer en application de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 4000 euros aux époux [Z].

Les autres demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile doivent être rejetées comme non justifiées.

 

PAR CES MOTIFS

 

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,  

 

CONFIRME le jugement de première instance SAUF en ce qu'il :

 

DECLARE irrecevables les demandes de monsieur [W] [Z] et de madame [I] [N] épouse [Z] dirigées contre monsieur et madame [T] sur le fondement de l'article 1240 du code civil.

 

DEBOUTE monsieur [W] [Z] et madame [I] [N] épouse [Z] de toutes leurs demandes formées à l'encontre de monsieur [O] [T] et de madame [D] [V] épouse [T] ;

 

CONDAMNE in solidum la SMA SA et la SA AXA FRANCE TARD à payer à monsieur [W] [Z] et madame [I] [N] épouse [Z] la somme de 418.576,28 € TTC au titre des préjudices matériels et DIT qu'à la somme de 395 651,48 € TTC sera ajouté 6% du montant hors taxe des travaux constituant cette somme pour le règlement de la maîtrise d''uvre et au besoin les condamne ;

DIT que ces sommes (418 576,28 € et les 6% du montant hors taxe des travaux constituant la somme de 395 651,48 €) seront réévaluées en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 entre le 15 octobre 2018 et la date de la présente décision puis porteront intérêt au taux légal à compter de cette date.

DIT que pour la SMA SA, ces condamnations produiront intérêt au double du taux légal et au besoin condamne in solidum la SMA SA et la SA AXA FRANCE IARD sur ces points ;

DEBOUTE monsieur [W] [Z] et madame [I] [N] épouse [Z] de leurs demandes dirigées contre la SMA SA et SA AXA FRANCE IARD au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral ;

CONDAMNE in solidum la SMÀ SA et la SA AXA FRANCE JARD à payer à monsieur [W] [Z] et madame [I] [N] épouse [Z] la somme de 28.747,20 € au titre des préjudices immatériels avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision pour AXA FRANCE IARD et le double de l'intérêt légal pour la SMA SA ;

DEBOUTE la SA AXA FRANCE IARD de tous ses appels en garantie ;

Dans les rapports entre la SA AXA FRANCE IARD et la SMA SA CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à relever et garantir la SMA SA de toutes les condamnations prononcées à son encontre, y compris les frais irrépétibles et les dépens à hauteur de 50% 

 

STATUANT A NOUVEAU

 

DECLARE recevables mais non fondées les demandes de monsieur [W] [Z] et de madame [I] [N] épouse [Z] et de la SMA SA dirigées contre monsieur et madame [T] sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour faute et en garantie des vices cachés.

 

CONDAMNE in solidum la SMA SA et la SA AXA FRANCE TARD à payer à monsieur [W] [Z] et madame [I] [N] épouse [Z] à payer les sommes suivantes :

-179 431,40euros HT (213148,08 euros TTC) au titre de la réparation des désordres aux fondations et de la rénovation de la maison augmentée de 6% du montant des travaux HT au titre des honoraires de maîtrise d''uvre (lot 1 et 2) ;

-42 301,50 euros HT (50761,80 euros TTC) au titre de la réparation des désordres au mur de soutènement non autonome augmentée de 6% du montant des travaux HT au titre des honoraires de maîtrise d''uvre (lot 3) ;

-41 869 euros HT (50242,80euros TTC) au titre des travaux de remise en état de la plateforme devant la maison augmentée de 6% du montant des travaux HT au titre des honoraires de maîtrise d''uvre (lot 4) ;

 

Condamne AXA France IARD à payer la somme de 65790 euros HT soit 78948 euros TTC au titre du surplus des travaux de reprise en sous-'uvre de la piscine et de la terrasse augmentée de 6% du montant des travaux HT au titre des honoraires de maîtrise d''uvre (lot 4).

 

DIT que les sommes précitées seront réévaluées sur la base de l'indice BT01 à compter 15/10/2018 et jusqu'à la date du présent arrêt ;

 

DIT que les sommes précitées produiront intérêts au taux légal à compter de la date de l'arrêt s'agissant d'AXA France IARD.

DIT qu'elles produiront intérêts au double de l'intérêt au taux légal à compter du 15 mai 2019 jusqu'à la date de versement s'agissant de la SMA SA.

 

CONDAMNE in solidum la SMA SA et la SA AXA FRANCE IARD à payer à monsieur [W] [Z] et madame [I] [N] épouse [Z] au titre des autres préjudices (préjudices immatériels) la somme de 28747,20 euros TTC au titre des préjudices immatériels.

 

DIT que cette somme produira intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance.

 

DIT que la charge définitive des condamnations prononcées in solidum contre la SMA SA et la SA AXA FRANCE IARD incombe à cette dernière en sa qualité d'assureur décennal de l'entreprise EGP.          

 

REJETTE le surplus de la demande de monsieur [W] [Z] et madame [I] [N] épouse [Z] et des appels en garantie.

CONDAMNE in solidum la SMA SA et la SA AXA FRANCE IARD à payer à monsieur [W] [Z] et madame [I] [N] épouse [Z] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 4000 euros ; 

 

REJETTE les demandes autres formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

 

CONDAMNE in solidum la SMA SA et la SA AXA FRANCE IARD aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit des avocats qui en ont fait l'avance.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2024,

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 19/16649
Date de la décision : 11/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-11;19.16649 ?
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