COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 10 JUILLET 2024
N° 2024/1006
N° RG 24/01006 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNL3G
Copie conforme
délivrée le 10 Juillet 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 08 Juillet 2024 à 17H00.
APPELANT
Monsieur [M] [O]
né le 05 Novembre 2002 à [Localité 7] (99)
de nationalité Algérienne
Comparant, assisté de Maître Sophie QUILLET, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office et de Madame [D] [C], inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉ
Monsieur le Préfet du Var
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 10 Juillet 2024 devant Mme Sophie LEYDIER, Conseillère à la cour d'appel délégué e par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2024 à 18h50,
Signée par Mme Sophie LEYDIER, Conseillère et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français assorti d'une interdiction de retour pris le 05 juillet 2024 par le préfet du Var , notifié le 06 juillet 2024 à 7h04 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 05 juillet 2024 par le préfet des du Var notifiée le 06 juillet 2024 à 7h06;
Vu l'ordonnance du 08 Juillet 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [M] [O] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 09 Juillet 2024 à 11h14 par Monsieur [M] [O] ;
Monsieur [M] [O] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
n'avoir aucune famille en France, avoir habité à [Localité 9] en Suisse avant d'être incarcéré et que ses parents et ses soeurs demeurent à [Localité 7].
Il précise en outre avoir fait une demande d'asile en Allemagne, mais avoir été condamné dans ce pays.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance entreprise et à la remise en liberté de son client.
Le représentant de la préfecture ne s'est pas présenté à l'audience mais il a transmis des observations écrites par mail le 9 juillet 2024, qui ont été portées à la connaissance de l'avocat de M.[O].
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur l'irrégularité de la procédure soulevée par l'appelant
En vertu de l'article L 141-3 du CESEDA, en cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication.
Il n'est pas exigé de démonstration particulière de l'indisponibilité des interprètes en cas de recours à la notification de l'arrêté de placement en rétention et des droits de l'étranger retenue, les nécessités pouvant être des nécessités de service.
Contrairement à ce que soutient l'appelant, il a bénéficié d'un interprète en langue arabe, et non en langue italienne, et il n'est nullement démontré que la traduction de ses droits par un interprète assermenté par téléphone lui a causé un quelconque grief.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur les diligences de l'administration
La préfecture fait exactement remarquer que l'intéressé a été transféré du CP de [Localité 5] au CRA de [Localité 6] le 06/07/2024 et non le 28/06/2024, après sa levée d'écrou du centre pénitentiaire de [Localité 5] et qu'elle a effectué les diligences suivantes :
- audition de M. [O] [M] le 19/06/2024 par le représentant du Consulat d'Algérie de [Localité 6],
- relance du consulat d'Algérie le 5/07/2024 par mail, lui indiquant être en attente du retour de son identification,
- interrrogation du CCPD en Allemagne, service lui ayant répondu que l'intéressé avait effectivement déposé une demande d'asile en Allemagne le 8/09/2021, refusée le 24/05/2023, l'intéressé étant connu pour 34 faits délictuels de 2021 à 2022 pour de multiples coups et blessures, vols, séjour illégal, menaces, infraction à la législation sur les stupéfiants.
Contrairement à ce que soutient l'appelant, il se déduit de ces éléments qu'il ne peut être reproché à l'autorité préfectorale un défaut de diligences dans l'appréciation de sa situation, étant observé qu'il ne démontre par aucune pièce ne pas avoir été entendu le 19/06/2024 par le représentant du Consulat d'Algérie de [Localité 6], comme il le prétend.
En l'état de la pertinence de la motivation du premier juge et du rejet des moyens de l'appelant, il y a lieu à confirmation de l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 08 Juillet 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier La présidente
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [M] [O]
né le 05 Novembre 2002 à [Localité 7] (99)
de nationalité Algérienne
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 10 Juillet 2024
À
- Monsieur le préfet du Var
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE
- Maître Sophie QUILLET
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 10 Juillet 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [M] [O]
né le 05 Novembre 2002 à [Localité 7] (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.