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10/07/2024 | FRANCE | N°23/09832

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-8, 10 juillet 2024, 23/09832


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8



ARRÊT AU FOND

DU 10 JUILLET 2024



N° 2024/ 333







N° RG 23/09832



N° Portalis DBVB-V-B7H-BLVVE







S.A.R.L. BERNY'S





C/



S.A.S. ELYREAL





































Copie exécutoire délivrée le :





à :



Me Romain CHERFILS



Me Ale

xandra BOISRAME









Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 31 Janvier 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 16/05742.





APPELANTE



S.A.R.L. BERNY'S

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis [Adr...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8

ARRÊT AU FOND

DU 10 JUILLET 2024

N° 2024/ 333

N° RG 23/09832

N° Portalis DBVB-V-B7H-BLVVE

S.A.R.L. BERNY'S

C/

S.A.S. ELYREAL

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Romain CHERFILS

Me Alexandra BOISRAME

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 31 Janvier 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 16/05742.

APPELANTE

S.A.R.L. BERNY'S

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 5] [Localité 3]

représentée par Me Romain CHERFILS, membre de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Jérôme COUTELIER-TAFANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMEE

S.A.S. ELYREAL

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 2] [Localité 1]

représentée par Me Alexandra BOISRAME, membre de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Vincent PENARD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 07 Mai 2024 en audience publique devant la cour composée de :

Monsieur Philippe COULANGE, Président

Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2024.

ARRÊT

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La SNC MIRABAIX devenue SAS ELYREAL a donné des locaux à bail à commercial à la SARL PAIN CHAUD MIRABEAU qui exploite une boulangerie situé aux [Adresse 4] à [Localité 3] selon acte sous seing privé du 28 octobre 2003 auquel a été adjoint un avenant n° 1, le 10 janvier 2005, et un avenant n° 2, le 25 novembre 2009.

Par acte de commissaire de justice en date du 9 septembre 2016, la SARL BERNY'S venant aux droits de la SARL PAIN CHAUD MIRABEAU a fait assigner la SAS ELYREAL contestant un commandement de payer visant la clause résolutoire que cette dernière lui a fait délivrer le 10 août 2016 et portant sur des sommes dues au titre de divers fonds de concours.

Par jugement rendu le 31 janvier 2019, le Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE a dit que la société ELYREAL avait qualité pour délivrer le 10 août 2016 à la SARM BERNY'S le commandement visant la clause résolutoire, a condamné la société BERNY'S à payer à la société ELYREAL la somme de 4 262,40 € au titre de la taxe foncière et des ordures ménagères 2015, ordonné l'expulsion de la locataire, ordonné à la SARL BERNY'S de communiquer la déclaration certifiée du chiffre d'affaires, condamné la SARL BERNY'S à payer à la SAS ELYREAL la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens.

Par déclaration au greffe en date du 14 février 2019, la société BERNY'S a interjeté appel de cette décision.

Par arrêt rendu le 2 décembre 2021, la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE (chambre 1-7) a confirmé le jugement querellé entrepris sauf en ce qu'il a implicitement constaté la résiliation de plein droit du bail et ordonné l'expulsion de la société BERNY'S, a constaté l'acquisition de la clause résolutoire et dit qu'il y avait lieu de suspendre la clause résolutoire au regard de l'apurement complet de la dette en cause par la société BERNY'S et laissé à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel.

La SAS ELYREAL a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt et, par arrêt rendu le 25 mai 2023, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu le 2 décembre 2021 par la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE mais seulement en ce qu'il suspend les effets de la clause de résiliation du bail, dit que celle-ci ne jouera pas et est réputée n'avoir pas existé et a remis sur ces points l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le dit arrêt et les a renvoyées devant la même Cour, autrement composée.

La SARL BERNY'S a saisi la Cour d'appel de renvoi par acte du 24 juillet 2023 et l'affaire a de nouveau été évoquée, cette fois-ci devant la chambre 1-8.

Elle demande à la Cour de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société BERNY'S à payer à la société ELYREAL la somme de 4 262,40 € au titre de la taxe foncière et des ordures ménagères 2015, ordonné l'expulsion de la locataire, ordonné à la SARL BERNY'S de communiquer la déclaration certifiée du chiffre d'affaires, condamné la SARL BERNY'S à payer à la SAS ELYREAL la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens.

Elle soutient avoir payé la taxe foncière au titre de l'année 2015 et conclut au débouté.

Elle sollicite l'allocation de la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts et celle de 6 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

A l'appui de son recours, elle fait valoir :

- que le commandement de payer visant la clause résolutoire ne pouvait être délivré pour le recouvrement des cotisations réclamées par l'association des commerçants.

- que seules les sommes concernant les taxes foncières et d'enlèvement des ordures ménagères étaient dues.

- qu'elles ont été intégralement réglées.

- qu'il y a lieu d'annuler le commandement de payer du 10 août 2016.

- que le bailleur qui n'est pas de bonne foi doit être sanctionné par l'allocation à son locataire de dommages-intérêts.

La SAS ELYREAL a conclu à la confirmation du jugement entrepris et sollicite l'allocation de la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Elle soutient :

- que le bail commercial doit être résilié la clause résolutoire étant acquise.

- qu'il y a lieu d'expulser le preneur et de fixer l'indemnité d'occupation..

- que le montant de la taxe foncière et de la taxe d'enlèvement des ordures mlénagères de 2015 n'ont pas été payés.

L'ordonnance de clôture a été rendue le jour de l'audience, avant débats.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que, par arrêt rendu le 25 mai 2023, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu le 2 décembre 2021 par la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE mais seulement en ce qu'il suspend les effets de la clause de résiliation du bail, dit que celle-ci ne jouera pas et est réputée n'avoir pas existé et a remis sur ces points l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le dit arrêt et les a renvoyées devant la même Cour, autrement composée;

Que la haute Cour a rappelé que les juges saisis dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du Code Civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de chose jugée;

Qu'elle a retenu que l'arrêt suspend les effets de la clause résolutoire et dit que celle-ci ne pourra jouer, au regard de l'apurement complet de sa dette par la locataire et qu'en statuant ainsi, sans accorder auparavant de délais de paiement à la locataire, la cour d'appel a violé le texte susvisé;

Attendu qu'il ressort des éléments du dossier que le commandement de payer signifié à la SARL BERNY'S le 10 août 2016 est valable et que celle-ci n'en a pas réglé les termes à la SAS ELYREAL, le paiement de la somme de 5 893,72 € ne correspondant pas au paiement de la somme de 4 262,40 € relative au montant de la taxe foncière et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères de 2015, et que par conséquent la clause résolutoire était acquise au 11 septembre 2016 conformément à l'article L.145-41 du Code de Commerce;

Attendu que c'est donc à bon droit que le premier juge a estimé que la SARL BERNY'S n'avait pas respecté l'obligation de paiement dont elle devait se libérer dans les délais du commandement de payer, l'a donc condamnée au paiement de la somme de 4 262,40 €, a ordonné son expulsion du local commercial et au paiement d'une indemnité d'occupation jusqu'à libération totale des lieux;

Qu'il y a lieu en conséquence de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 31 janvier 2019 par le Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE;

Attendu que la SARL BERNY'S qui ne démontre pas plus l'existence d'une faute de la SAS ELYREAL que la réalité d'un préjudice, sera déboutée de sa demande en dommages-intérêts;

Attendu qu'il sera alloué à la société intimée, qui a dû mettre avocat à la barre pour assurer sa représentation en justice, la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

Attendu que la SARL BERNY'S, qui succombe, supportera les entiers dépens de l'instance;

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,

Vu l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 25 mai 2023,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 31 janvier 2019 par le Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE;

Y ajoutant,

DEBOUTE la SARL BERNY'S de sa demande en paiement de dommages-intérêts;

CONDAMNE la SARL BERNY'S à payer à la SAS ELYREAL la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

LA CONDAMNE aux entiers dépens de l'instance.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-8
Numéro d'arrêt : 23/09832
Date de la décision : 10/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-10;23.09832 ?
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