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10/07/2024 | FRANCE | N°21/11191

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-8, 10 juillet 2024, 21/11191


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8



ARRÊT AU FOND

DU 10 JUILLET 2024



N° 2024/ 332







N° RG 21/11191



N° Portalis DBVB-V-B7F-BH3RN







[R] [X]





C/



[M] [S]



[B] [C] veuve [S]



[E] [V]

[O] [S]



[J] [P] [Y] [S]



[F], [I] [W] [S]



























Copie exécutoire délivrée le :






à :



Me Valentine ALBECKER



Me Eric ADAD









Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de proximité de MENTON en date du 22 Juin 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 11 21-103.





APPELANT



Monsieur [R] [X]

né le 20 Août 1974 à [Localité 12] (66), demeurant [Adresse 4] - [Local...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8

ARRÊT AU FOND

DU 10 JUILLET 2024

N° 2024/ 332

N° RG 21/11191

N° Portalis DBVB-V-B7F-BH3RN

[R] [X]

C/

[M] [S]

[B] [C] veuve [S]

[E] [V]

[O] [S]

[J] [P] [Y] [S]

[F], [I] [W] [S]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Valentine ALBECKER

Me Eric ADAD

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de proximité de MENTON en date du 22 Juin 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 11 21-103.

APPELANT

Monsieur [R] [X]

né le 20 Août 1974 à [Localité 12] (66), demeurant [Adresse 4] - [Localité 1]

représenté par Me Valentine ALBECKER, avocat au barreau de NICE

INTIMES

Monsieur [M][S], décédé le 28/02/2022

Madame [B] [C] veuve [S], décédée le 07 mars 2023

PARTIES INTERVENANTES

Monsieur [E] [V] [O] [S]

né le 19 Août 1969 à [Localité 10] (92), demeurant [Adresse 5] [Localité 3]

Monsieur [J] [P] [Y] [S]

né le 21 Juillet 1971 à [Localité 8] (38), demeurant [Adresse 9] - [Localité 7] (ALLEMAGNE)

Madame [F], [I] [W] [S]

née le 16 Janvier 1973 à [Localité 11] (38), demeurant [Adresse 6] [Localité 2]

représentés par Me Eric ADAD, membre de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 07 Mai 2024 en audience publique devant la cour composée de :

Monsieur Philippe COULANGE, Président

Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2024.

ARRÊT

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

M. et Mme [M] [S] sont propriétaires d'un appartement de deux pièces situé [Adresse 4] [Localité 1] qui a été donné à bail à M. [R] [X] et à Mme [H] [D] selon contrat du 9 février 2001 pour un loyer mensuel de 853,71 € outre 60,98 € à titre de provision sur charges..

Mme [D] a quitté les lieux durant l'année 2017 et depuis le mois de février 2020 le loyer n'est plus payé régulièrement.

C'est dans ces conditions qu'un commandement de payer a été délivré le 20 novembre 2020 pour un montant de 11 682,84 €.

Par assignation du 3 février 2021, M. et Mme [M] [S] ont fait citer M. [R] [X] devant le Tribunal de Proximité de MENTON pour obtenir la résiliation du bail et l'expulsion des locataires.

Par jugement rendu le 22 juin 2021, le Tribunal de Proximité de MENTON a constaté la résiliation du bail à compter du 20 janvier 2021, ordonné l'expulsion du locataire, condamné M. [X] à payer aux époux [M] [S] la somme de 600,33 € au rire des loyers et charges arrêtée au mois de mai 2021, la somme mensuelle de 1 339,32 € au titre de l'indemnité d'occupation outre les dépens.

Par déclaration au greffe en date du 23 juillet 2021, M. [R] [X] a interjeté appel de cette décision. Il demande à la Cour de réformer le jugement entrepris et de débouter M. et Mme [S] de leurs demandes en résiliation de bail et expulsion. Il sollicite des délais de paiement de 36 mois et la suspension de la clause résolutoire durant ce délai. Il réclame la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi et la compensation avec les sommes dues.

Il sollicite l'allocation de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et la condamnation des intimés aux dépens de première instance et d'appel.

A l'appui de son recours, il fait valoir :

- que sa situation financière est précaire et nécessite que lui soient accordés des délais de paiement.

- qu'il a rencontré des diificultés qui ont été aggravées par la crise sanitaire.

- qu'il s'est réorganisé pour obtenir de nouveaux marchés.

- qu'il ne perçoit plus de rémunération.

- qu'il a subi une procédure d'exécution forcée.

M. [M] [S] est décédé en cours d'instance d'appel, le 28 février 2022.

Son épouse Mme [B] [C] veuve [S] est décédée le 07 mars 2023.

Leurs enfants M. [E] [S], M. [J] [S] et Mme [F] [S] sont intervenus à la procédure d'appel. Ils concluent à la confirmation du jugement déféré mais réclament la réactualisation de l'arriéré locatif qui s'élève selon décompte du 7 mars 2022 à la somme de 31 730 €. Ils sollicitent l'allocation de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Ils soutiennent :

- que le locataire n'a jamais contesté que les loyers dus sont demeurés impayés.

- que les stipulations des clauses du contrat de bail doivent être respectées.

- que l'arriéré locatif doit être réactualisé.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 mars 2023 puis révoquée et la procédure clôturée le jour de l'audience, avant débats.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'il n'est pas contesté que les parties ont signé le 9 février 2001 un bail d'habitation portant sur un logement situé [Adresse 4] à [Localité 1];

Que des loyers étant demaurés impayés, les bailleurs ont fait signifier un commandement de payer le 20 novembre 2020;

Que par jugement rendu le 22 juin 2021, le Tribunal de Proximité de MENTON a constaté la résiliation du bail le 20 janvier 2021, condamné M. [X] au paiement de l'arriéré de loyers et a fixé une indemnité d'occupation, rejatant la demande de délais de paiement présentée par M. [X].

Attendu que M. [X] conclut à l aréformation du jugement entrepris et sollicite à nouveau devant la Cour des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire au motif que les société qu'il dirigeait auraient connu des difficultés financières;

Que cependant M. [X], qui se retranche derrière la crise sanitaire achevée depuis maintenant plusieurs années, n'apporte aucun élément d'appréciation supplémentaire et n'indique en rien à la Cour comment il entendrait se libérer des obligations qui sont les siennes et notamment procéder au paiement du loyer selon le montant et le terme convenus sans pour autant proposer un plan d'apurement de sa dette locative;

Qu'il convient en conséquence de rejeter la nouvelle demande de délais de paiement formulée par le preneur et de confirmer la position prise par le premier juge;

Attendu que M. [X], sans avoir pour autant saisi le juge de l'exécution, conteste directement devant la Cour la saisie-vente pratiquée le 21 juillet 2021, il y a près de trois ans et sollicite l'allocation de dommages-intérêts prétendant compenser ainsi les sommes dues au titre de l'arriéré locatif;

Que cette demande n'apparaît en rien justifiée et sera rejetée;

Attendu que c'est donc à bon droit que le premier juge a constaté la résiliation du contrat de bail à la date du 20 janvier 2021 et ordonné l'expulsion de M. [X], l'a condamné au paiement de l'arriéré locatif et d'une indemnité d'occupation qui a été exactement calculée;

Qu'il y a lieu en conséquence de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 juin 2021 par le Tribunal de Proximité de MENTON;

Attendu que compte tenu des indemnités d'occupation mise à sa charge, il convient de réactualiser la demande des consorts [S] et de condamner M. [R] [X] à leur payer, au titre du montant de l'arriéré locatif et des indemnités d'occupation dus par celui-ci, la somme de 31 730 €, décompte arrêté au 7 mars 2022;

Attendu qu'il sera alloué aux intimés, qui ont dû mettre avocat à la barre pour assurer leur représentation en justice, la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

Attendu que M. [R] [X], qui succombe, supportera les dépens d'appel;

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,

DONNE acte à M. [E] [S], à M. [J] [S] et à Mme [F] [S] de leur intervention volontaire qui est recevable;

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 juin 2021 par le Tribunal de Proximité de MENTON;

Y ajoutant,

REACTUALISE le montant de l'arriéré locatif et des indemnités d'occupation dus par M. [R] [X] à la somme de 31 730 €, décompte arrêté au 7 mars 2022;

CONDAMNE M. [R] [X] à payer à M. [E] [S], à M. [J] [S] et à Mme [F] [S] la somme globale de 31 730 € au titre de l'arriéré locatif, décompte arrêté au 7 mars 2022;

REJETTE la demande de délais de paiement formulée par M. [X] devant la Cour ainsi que sa demande de dommages-intérêts;

CONDAMNE M. [R] [X] à payer à M. [E] [S], à M. [J] [S] et à Mme [F] [S] la somme globale de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

LE CONDAMNE aux dépens d'appel.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-8
Numéro d'arrêt : 21/11191
Date de la décision : 10/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-10;21.11191 ?
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